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20/11/2019 | FRANCE | N°17-26541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 17-26541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Arçelik que sur le pourvoi incident relevé par la société B...-M..., en sa qualité de liquidateur de la société Ceram Hyd ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2017), que la société Ceram Hyd (la société Ceram) a mis au point une invention constituée d'une cellule de désinfection miniaturisée équipée d'une membrane, dénommée « MiniCell », pour l'électrolyse de l'eau salée, susceptible d'être intégrée dans de

s lave-linge et lave-vaisselle dans un but écologique ; que la société Arçelik, qui a pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Arçelik que sur le pourvoi incident relevé par la société B...-M..., en sa qualité de liquidateur de la société Ceram Hyd ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2017), que la société Ceram Hyd (la société Ceram) a mis au point une invention constituée d'une cellule de désinfection miniaturisée équipée d'une membrane, dénommée « MiniCell », pour l'électrolyse de l'eau salée, susceptible d'être intégrée dans des lave-linge et lave-vaisselle dans un but écologique ; que la société Arçelik, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils électro-ménagers, s'étant montrée intéressée par cette invention, a noué des contacts avec la société Ceram à la fin de l'année 2013 et au début de l'année 2014 ; qu'à l'issue d'une première période d'échanges sur le développement et l'ajustement de la technologie développée par la société Ceram aux besoins de la société Arçelik, celle-ci a fait part de son intérêt pour la conclusion d'un accord et a commandé à la société Ceram un certain nombre de « MiniCell » et de« MediCell », lesquels sont spécifiquement fabriqués pour la société Arçelik ; que les discussions se sont poursuivies entre les parties tout au long de l'année 2015 sur la base de propositions comprenant une exclusivité au profit de la société Arçelik pendant la phase d'intégration du « MiniCell » à ses produits en contrepartie du paiement d'une somme de trois millions d'euros à la société Ceram et l'acquisition par la première, à son choix, de l'intégralité ou de dix pour cent des actions de la seconde ; que la société Arçelik, ayant fait état de fuites apparues lors de tests techniques, puis d'un problème de corrosion, a refusé de signer les projets d'accords d'exclusivité et de cession d'actions transmis par la société Ceram et l'a informée, le 16 février 2016, qu'elle ne les signerait que lors de l'achèvement de tests satisfaisants ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Arçelik de signer ces contrats et de lui verser la somme de trois millions d'euros, la société Ceram l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de la rupture des accords intervenus et, subsidiairement, de la rupture abusive de pourparlers ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Arçelik fait grief à l'arrêt de dire que le contrat dit « accord d'exclusivité » a été valablement formé entre elle-même et la société Ceram et de la condamner à payer à la société Ceram, représentée par la société B...-M..., ès qualités, la somme de trois millions d'euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a considéré que l'accord d'exclusivité était formé entre la société Arçelik et la société Ceram à la date du 5 février 2016 ; que pour parvenir à une telle conclusion, elle a retenu que le problème de corrosion soulevé par la société Arçelik n'avait pas de caractère essentiel, puisqu'elle avait elle même indiqué par courriel du 16 février 2016 que « l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors des prochaines phases » ; que cette citation tronquée du courriel a pourtant un sens opposé à celui que lui a attribué la cour d'appel ; qu'il ressort des termes mêmes du courriel qu'« il y a eu quelques problèmes qui se sont produits lors des tests, mais l'équipe en Turquie était assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors de prochaines phases. Le dernier des problèmes que nous vous avons soumis concernait quelque chose que les connaissances de nos ingénieurs ne nous permettaient pas de résoudre » ; que cet extrait atteste, au contraire de ce que lui fait dire la cour d'appel, que la confiance existant à l'origine pour la résolution des problèmes antérieurs n'est pas réaffirmée à propos du problème de corrosion et que l'ampleur de cette nouvelle difficulté constitue bien un obstacle majeur à la conclusion de l'accord d'exclusivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis du courriel du 16 février 2016, a donc violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a considéré que l'accord d'exclusivité était formé entre la société Arçelik et la société Ceram à la date du 5 février 2016 ; que pour parvenir à une telle conclusion, elle a retenu que le problème de corrosion soulevé par la société Arçelik n'avait pas de caractère essentiel, puisqu'elle avait elle même indiqué par courriel du 16 février 2016 que « l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors des prochaines phases » ; que ce courriel renvoyait, selon les juges d'appel, à la poursuite de la mise au point technique du produit, mise au point convenue dans le cadre de l'accord d'exclusivité ; que dans ce même courriel, la société Arçelik a pourtant expressément manifesté sa volonté d'abandonner toute idée d'un accord d'exclusivité ; qu'elle a en effet affirmé que « notre équipe a aussi travaillé sur le projet les six derniers mois et nous avons aussi été très déçus par le résultat final » et que « nous ne voulons pas jeter le travail fait jusqu'à présent. Je vous propose donc que nous collaborions pour résoudre ensemble le problème avec votre équipe sans vous interdire de travailler avec des concurrents. Si nous résolvons le problème, nous pourrons signer le contrat de vente comme prévu » ; que la volonté exprimée dans le courriel est donc clairement d'abandonner l'idée d'un accord d'exclusivité, sans pour autant renoncer à la perspective de la vente après la résolution espérée de la difficulté technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis du courriel du 16 février 2016, a donc violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la conclusion d'un contrat suppose un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat ; que ces éléments essentiels sont déterminés non seulement par rapport à la nature de la convention dont la conclusion est envisagée, mais également au regard des éléments auxquels les parties à la négociation ont attribué un caractère essentiel ; que, dans ses écritures d'appel, la société Arçelik insistait sur le fait que « suite à la réunion qui s'est tenue les 21 et 22 décembre 2015, il est apparu qu'aucun accord ne pouvait être conclu entre les deux parties tant que certains points majeurs n'étaient pas résolus » ; qu'elle soulignait ainsi que les questions relatives à la sécurisation des droits de propriété intellectuelle relatifs à la membrane utilisée dans les MiniCell et les MediCell, l'insertion d'une obligation de non-concurrence pour Arçelik ou encore l'insertion d'une clause pénale en cas de violation de l'obligation de l'accord d'exclusivité constituaient autant d'éléments essentiels n'ayant pas encore suscité un consensus ; qu'en déclarant l'accord d'exclusivité conclu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si tous les éléments essentiels du contrat avaient fait l'objet d'un accord de volonté, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que, si la conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels du contrat, la formalisation d'un accord peut être érigée par les parties en éléments essentiels de leur consentement ; qu'en l'espèce, les nombreux échanges entre les parties à la négociation, relatifs au lieu et à la date de signature des contrats, impliquent nécessairement que la signature des contrats revêtait, dans l'esprit des parties, un caractère essentiel à leur formation ; que la société Arçelik soulignait dans ses écritures qu'aucun des documents dont on fait état les appelants pour justifier leur action contre Arçelik n'a donné lieu à signature ; qu'en déclarant l'accord d'exclusivité conclu sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la signature des contrats ne constituait pas, pour les parties à la négociation, une condition de forme essentielle à la formation des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ que dans la perspective d'une opération économique unique, les parties peuvent conditionner leur volonté de conclure un contrat accessoire à la conclusion d'une convention principale ; qu'en l'espèce, la conclusion d'un accord d'exclusivité était soumise à la formation du contrat de cession d'actions ; que ces deux conventions poursuivant un but économique unique n'ont jamais été envisagées séparément par les parties à la négociation ; qu'en considérant néanmoins que l'accord d'exclusivité était formé, alors qu'il n'existait aucun accord relatif à la convention de cession d'actions, la cour d'appel, qui a dissocié le sort des deux contrats, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°/ que dans un ensemble contractuel, les conventions sont interdépendantes et l'inexistence de l'une emporte nécessairement celle de l'autre ; qu'en l'espèce, les conventions de cession d'actions et d'exclusivité concourent à la réalisation d'un objectif économique unique, à savoir l'intégration et la commercialisation des MiniCell et MediCell dans des appareils électroménagers ; qu'un accord d'exclusivité serait sans intérêt pour la société Arçelik, sans la conclusion concomitante de la cession d'actions ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'exclusivité était conclu alors qu'elle a par ailleurs constaté l'absence de formation du contrat de cession d'actions, la cour d'appel, qui a méconnu l'opération économique unique en dissociant le sort des deux contrats, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°/ que la formation d'un contrat suppose l'échange des consentements des parties ; que la conclusion d'un contrat ne peut être déduite du fait que l'une des parties exécute spontanément et unilatéralement une obligation qui pèserait sur elle, si la convention devait effectivement être formée ; qu'en l'espèce, la société Ceram s'est volontairement soumise à une exclusivité, dans le but de favoriser l'aboutissement des négociations ; que les juges d'appel ont tiré du respect des stipulations de l'accord d'exclusivité projeté, mais non conclu, que cet accord était bien formé entre les parties à la date du 5 février 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors que le respect unilatéral d'une exclusivité en négociation par la société Ceram, combiné au laisser-faire de la société Arçelik, en l'absence de signature d'un accord formalisé, ne peut conduire à retenir que le contrat était conclu, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au terme de près d'un an de négociations, les parties avaient arrêté un accord d'exclusivité qui avait pour objet d'organiser la relation entre les sociétés Ceram et Arçelik dans le cadre du projet et, notamment, d'organiser la gouvernance du projet, d'identifier la structure de gestion et l'examen des résultats et d'établir les règles d'utilisation de ces derniers et de la propriété industrielle de base destinées au domaine d'application, que cet accord prévoyait qu'en contrepartie de l'exclusivité accordée par la société Ceram, la société Arçelik s'acquitterait d'une somme de trois millions d'euros et que l'exclusivité serait respectée par la société Ceram dès le 16 octobre 2015, l'arrêt relève que, par courriel du 2 février 2016, la société Ceram a indiqué à la société Arçelik : « Comme convenu cet après-midi, veuillez trouver en pièces jointes les deux contrats pré-finaux, prenant en compte notre conversation. Vous vouliez vérifier quelques points avec P... (...), ensuite nous devrions vérifier la concordance des renvois et compléter les derniers alinéas. Nous devrions alors être en possession des documents finaux. Par le présent acte, je demande à chacune des parties, y compris Ceram et Kentara, de fournir les informations manquantes respectives. J'enverrai des courriels spécifiques à chacun en surlignant les informations », que, par courriel du 3 février 2016, la société Arçelik a confirmé le rendez-vous de signature des accords pour le 5 février 2016, la société Ceram et ses actionnaires ayant fait part de leur accord pour que la signature ait lieu à Istanbul, que les échanges ensuite intervenus entre les parties n'ont porté que sur le lieu et la date de signature des contrats ; qu'il relève encore que l'accord a été exécuté par la société Céram, qui a respecté l'exclusivité prévue et continué à effectuer des tests après le 16 octobre 2015, conformément aux stipulations qu'il contenait, et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que postérieurement au 5 février 2016, la société Arçelik en ait contesté tout ou partie, le courriel du 11 février 2016, qui faisait état d'un problème de corrosion, renvoyant, en définitive, à la poursuite de la mise au point technique du produit, mise au point expressément convenue dans le cadre de l'accord ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont elle a déduit, répondant par là-même aux conclusions invoquées par la troisième branche, qu'à la date du 5 février 2016, les parties étaient convenues de l'ensemble des conditions de l'exclusivité, partiellement exécutée, et que le contrat s'était formé, la cour d'appel, abstraction faite des motifs, surabondants, critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pour le surplus, revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Arçelik fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ceram, représentée par la société B...-M..., ès qualités, la somme de trois millions d'euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation tend à remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'était pas survenu ; que le principe de réparation intégrale signifie que l'indemnisation doit réparer le préjudice dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la réparation ne peut ainsi conduire à octroyer à l'une des parties l'équivalent du prix prévu au contrat, alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté en totalité la prestation corrélative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice à la somme de trois millions d'euros, qui correspond au prix fixé en contrepartie de l'exclusivité, tout en retenant que l'accord d'exclusivité a été rompu ; qu'elle a ainsi attribué à la société Ceram l'intégralité du bénéfice escompté du contrat, sans que la contrepartie n'en soit fournie en totalité ; que la cour d'appel, qui a octroyé des dommages et intérêts dépassant nécessairement le montant du préjudice subi, a violé le principe de réparation intégrale ;

2°/ que le principe de réparation intégrale suppose la distinction des différents chefs de préjudice ; que la cour d'appel s'est limitée, pour identifier le préjudice réparable, de retenir que le montant de trois millions d'euros était « de nature à indemniser Ceram du préjudice occasionné par la rupture », sans identifier les chefs de préjudices réparés, ni les modalités d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard du principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'exclusivité était conclu pour un an, du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, et retenu qu'en informant la société Ceram, le 16 février 2016, que les contrats ne seraient signés qu'une fois la phase de test terminée, la société Arçelik avait commis une faute, l'arrêt constate que le contrat prévoyait que la société Arçelik devait verser à la société Ceram une somme de trois millions d'euros en contrepartie de l'exclusivité qu'elle lui aurait ainsi accordée ainsi que de la mise à disposition d'informations techniques liées à son savoir-faire, et de 30 MiniCell et 30 MediCell ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître le principe invoqué que la cour d'appel a retenu que ce montant était de nature à indemniser la société Ceram du préjudice occasionné par le comportement fautif de la société Arçelik ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Ceram fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la rupture abusive des pourparlers alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Ceram demandait, à titre principal, que soit constatée l'existence de l'accord d'exclusivité et du contrat d'achat d'actions, et, à titre subsidiaire, que soit constatée la rupture brutale et unilatérale des pourparlers ; que la cour d'appel, si elle a constaté l'existence de l'accord d'exclusivité, a exclu la conclusion du contrat d'achat d'actions ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire au titre de la rupture brutale et unilatérale des pourparlers relatifs à ce contrat d'achat d'actions, au regard de ce qu'elle avait partiellement fait droit à la demande principale de la société Ceram en constatant l'existence de l'accord d'exclusivité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Ceram reprochait à la société Arçelik d'avoir méconnu les contrats qu'elle prétendait conclus, subsidiairement, d'avoir rompu les pourparlers en cours ; qu'après avoir examiné les comportements respectifs des parties et estimé que, des difficultés persistant et chacune des parties exprimant des points de vue différents sur l'accord d'achat d'actions, elles n'étaient pas parvenues à un accord sur celui-ci, à la différence du contrat d'exclusivité pour lequel elle a accordé une indemnisation, la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire formée par la société Ceram ; qu'ayant ainsi procédé à une approche globale des négociations en cours et fait ressortir que la rupture des pourparlers concernant le contrat d'achat d'actions n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Arçelik

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat dit « accord d'exclusivité » a été valablement formé entre la société Arçelik AS et la SA Ceram Hyd et d'avoir condamné la société Arçelik AS à payer à la SA Ceram Hyd, représentée par la SCP B...-M..., ès qualités, la somme de 3.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts

Aux motifs que « la société Ceram Hyd invoque la formation d'un contrat définitif entre elle et la société Arçelik AS, tant pour l'accord d'exclusivité que pour 1e contrat d achat d'actions ; que, le 3 décembre 2015, les parties ont signé un protocole d'accord "Termes et conditions", qui a fait naître à leur charge une obligation de négocier en vue d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont, au moment où les parties l'envisagent, ni les clauses essentielles, ni les clauses accessoires ne sont encore précisées ; qu'il s'agit dès lors d'entreprendre et de poursuivre la discussion, et de la conduire de bonne foi ; que ce protocole d'accord mentionnait notamment que "ce Term Sheet est un document sans force juridique contraignante et ne peut pas être utilisé pour tout autre objectif qu'être un résumé des points de discussions majeurs à inclure dans l'Accord d 'Exclusivité et dans le Contrat de Cession d'Actions. [.] Ce Term Sheet n'a pas vocation à être un document ayant force juridique contraignante et n 'est préparé que pour une finalité de discussion " ; Qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'un accord a été conclu à la date de la dernière version de ce document, soit le 4 décembre 2015, le Term Sheet mentionnant expressément que celui-ci n'avait aucune valeur juridique contraignante et n'était préparé qu'en vue de constituer une base de discussion pour aboutir à un éventuel accord ; Sur l'accord d'exclusivité : que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise " ; que la formation d'un contrat suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'opération projetée ; qu'il était prévu par les parties que l'exclusivité serait respectée par la société Ceram Hyd dès le 16 octobre 2015 ; que cet accord avait pour objet "d'organiser la relation entre Ceram Hyd et Arçelik dans le cadre du projet, et, notamment, de : - organiser la gouvernance du Projet ; - identifier la structure de gestion et l'examen des résultats ; - établir les règles d'utilisation des résultats et de la PI de base destinées au domaine d'application" ; qu'en contrepartie de l'exclusivité accordée par la société Ceram Hyd, il était prévu que la société Arçelik s'acquitte d'une somme de trois millions d'euros ; que, par courriel en date du 2 février 2016, Ceram Hyd a indiqué à Arçelik : "Comme convenu cet après-midi, veuillez trouver en pièces jointes les deux contrats pré-finaux, prenant en compte notre conversation. Vous vouliez vérifier quelques points avec P... (BSPCE, supprimer l'emprunt OSEO), ensuite nous devrions vérifier la concordance des renvois et compléter les derniers alinéas. Nous devrions alors être en possession des documents finaux. Par le présent acte, je demande à chacune des parties, y compris Ceram Hyd et Kentara, de fournir les informations manquantes respectives. J'enverrai des courriels spécifiques à chacun en surlignant les informations." (pièce Ceram Hyd n° 64) ; que, par courriel en date du 3 février 2016, Arçelik a confirmé le rendez-vous de signature des accords pour le 5 février 2016, Ceram Hyd et ses actionnaires ont fait part de leur accord pour que la signature ait lieu à [...] ; que les échanges intervenus entre les parties n'ont porté que sur le lieu et la date de signature des contrats ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'Arçelik ait, postérieurement au 5 février 2016, contesté tout ou partie du projet d'accord d'exclusivité ; Que la société Ceram Hyd a respecté l'exclusivité prévue par l'accord non encore formellement signé, ce qui n'est pas contesté par la société Arçelik qui énonce que, si « Ceram Hyd s'est estimée liée par une obligation d'exclusivité à compter du 16 octobre 2015, ce n'est que de son fait"; qu'Arçelik s'inscrivait dans le respect, par Ceram Hyd, de l'exclusivité, dès lors que ce n'est que par un courriel en date du 12 février 2016 que Monsieur C... S..., directeur financier d'Arçelik, a entendu libérer Ceram Hyd de cette obligation ("sans interdire cette dernière de travailler avec des concurrents") ; que, de même, la société Ceram Hyd a respecté les stipulations de l'accord sur la mise au point du produit en ce qu'elle a continué d'effectuer des tests postérieurement au 16 octobre 2015, conformément aux stipulations de l'accord d'exclusivité ; que si un problème de corrosion a été soulevé par Arçelik le 11 février 2016, cette question, dont l'intimée ne démontre pas qu'elle présente un caractère essentiel - Ceram Hyd en contestant la réalité et Monsieur C... S... la minimisant (il indiquait lui-même, dans son courriel du 16 février 2016 (pièce Ceram n° 74), que "l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors de prochaines phases") renvoyait à la poursuite de la mise au point technique du produit, mise au point expressément convenue dans le cadre de l'accord d'exclusivité ("Ceram Hyd (...) continue de travailler exclusivement pour Arçelik dans le cadre du projet et de tous les travaux de Retamp;D et de développement de produits spécifiquement liés à l 'ensemble des produits dans le domaine d'application devant être produits et/ou vendus à travers le monde pendant la période d'exclusivité") ; qu'Arçelik ne saurait donc se prévaloir de cet élément pour contester la formation de l'accord d'exclusivité ; qu'il s'en déduit que l'accord d'exclusivité était formé entre les parties à la date du 5 février 2016 ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ; que l'accord d'exclusivité était conclu pour une durée d'une année, du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 ; qu'il n'est pas discuté qu'en informant Ceram Hyd, 1e 16 février 2016, que les contrats ne seraient signés qu'une fois la phase de test terminée, et ne donnant aucune suite à cette information, Arçelik a manifesté son intention de mettre un terme de façon anticipée à la relation nouée avec Ceram Hyd ; que la rupture anticipée de l'accord en vigueur entre les parties est imputable à Arçelik »
1°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a considéré que l'accord d'exclusivité était formé entre la société Arçelik et la société Ceram Hyd à la date du 5 février 2016 ; que pour parvenir à une telle conclusion, elle a retenu que le problème de corrosion soulevé par la société Arçelik n'avait pas de caractère essentiel, puisqu'elle avait elle même indiqué par courriel du 16 février 2016 que « l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors des prochaines phases » ; que cette citation tronquée du courriel a pourtant un sens opposé à celui que lui a attribué la cour d'appel ; qu'il ressort des termes mêmes du courriel qu'« il y a eu quelques problèmes qui se sont produits lors des tests, mais l'équipe en Turquie était assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors de prochaines phases. Le dernier des problèmes que nous vous avons soumis concernait quelque chose que les connaissances de nos ingénieurs ne nous permettaient pas de résoudre » ; que cet extrait atteste, au contraire de ce que lui fait dire la cour d'appel, que la confiance existant à l'origine pour la résolution des problèmes antérieurs n'est pas réaffirmée à propos du problème de corrosion et que l'ampleur de cette nouvelle difficulté constitue bien un obstacle majeur à la conclusion de l'accord d'exclusivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis du courriel du 16 février 2016, a donc violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la cour d'appel a considéré que l'accord d'exclusivité était formé entre la société Arçelik et la société Ceram Hyd à la date du 5 février 2016 ; que pour parvenir à une telle conclusion, elle a retenu que le problème de corrosion soulevé par la société Arçelik n'avait pas de caractère essentiel, puisqu'elle avait elle même indiqué par courriel du 16 février 2016 que « l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors des prochaines phases » ; que ce courriel renvoyait, selon les juges d'appel, à la poursuite de la mise au point technique du produit, mise au point convenue dans le cadre de l'accord d'exclusivité ; que dans ce même courriel, la société Arçelik a pourtant expressément manifesté sa volonté d'abandonner toute idée d'un accord d'exclusivité ; qu'elle a en effet affirmé que « notre équipe a aussi travaillé sur le projet les six derniers mois et nous avons aussi été très déçus par le résultat final » et que « nous ne voulons pas jeter le travail fait jusqu'à présent. Je vous propose donc que nous collaborions pour résoudre ensemble le problème avec votre équipe sans vous interdire de travailler avec des concurrents. Si nous résolvons le problème, nous pourrons signer le contrat de vente comme prévu » ; que la volonté exprimée dans le courriel est donc clairement d'abandonner l'idée d'un accord d'exclusivité, sans pour autant renoncer à la perspective de la vente après la résolution espérée de la difficulté technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis du courriel du 16 février 2016, a donc violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) Alors que la conclusion d'un contrat suppose un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat ; que ces éléments essentiels sont déterminés non seulement par rapport à la nature de la convention dont la conclusion est envisagée, mais également au regard des éléments auxquels les parties à la négociation ont attribué un caractère essentiel ; que, dans ses écritures d'appel (p. 18), la société Arçelik insistait sur le fait que « suite à la réunion qui s'est tenue les 21 et 22 décembre 2015, il est apparu qu'aucun accord ne pouvait être conclu entre les deux parties tant que certains points majeurs n'étaient pas résolus » ; qu'elle soulignait ainsi que les questions relatives à la sécurisation des droits de propriété intellectuelle relatifs à la membrane utilisée dans les MiniCell et les MediCell, l'insertion d'une obligation de non-concurrence pour Arçelik ou encore l'insertion d'une clause pénale en cas de violation de l'obligation de l'accord d'exclusivité constituaient autant d'éléments essentiels n'ayant pas encore suscité un consensus ; qu'en déclarant l'accord d'exclusivité conclu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si tous les éléments essentiels du contrat avaient fait l'objet d'un accord de volonté, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) Alors que, si la conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et s'une acceptation sur les éléments essentiels du contrat, la formalisation d'un accord peut être érigée par les parties en éléments essentiels de leur consentement ; qu'en l'espèce, les nombreux échanges entre les parties à la négociation, relatifs au lieu et à la date de signature des contrats, impliquent nécessairement que la signature des contrats revêtait, dans l'esprit des parties, un caractère essentiel à leur formation ; que la société Arçelik soulignait dans ses écritures (p. 21) qu'aucun des documents dont on fait état les appelants pour justifier leur action contre Arçelik n'a donné lieu à signature ; qu'en déclarant l'accord d'exclusivité conclu sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la signature des contrats ne constituait pas, pour les parties à la négociation, une condition de forme essentielle à la formation des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) Alors que dans la perspective d'une opération économique unique, les parties peuvent conditionner leur volonté de conclure un contrat accessoire à la conclusion d'une convention principale ; qu'en l'espèce, la conclusion d'un accord d'exclusivité était soumise à la formation du contrat de cession d'actions ; que ces deux conventions poursuivant un but économique unique n'ont jamais été envisagées séparément par les parties à la négociation ; qu'en considérant néanmoins que l'accord d'exclusivité était formé, alors qu'il n'existait aucun accord relatif à la convention de cession d'actions, la cour d'appel, qui a dissocié le sort des deux contrats, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°) Alors que dans un ensemble contractuel, les conventions sont interdépendantes et l'inexistence de l'une emporte nécessairement celle de l'autre ; qu'en l'espèce, les conventions de cession d'actions et d'exclusivité concourent à la réalisation d'un objectif économique unique, à savoir l'intégration et la commercialisation des MiniCell et MediCell dans des appareils électroménagers ; qu'un accord d'exclusivité serait sans intérêt pour la société Arçelik, sans la conclusion concomitante de la cession d'actions ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'exclusivité était conclu alors qu'elle a par ailleurs constaté l'absence de formation du contrat de cession d'actions, la cour d'appel, qui a méconnu l'opération économique unique en dissociant le sort des deux contrats, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°) Alors, enfin, que la formation d'un contrat suppose l'échange des consentements des parties ; que la conclusion d'un contrat ne peut être déduite du fait que l'une des parties exécute spontanément et unilatéralement une obligation qui pèserait sur elle, si la convention devait effectivement être formée ; qu'en l'espèce, la société Ceram Hyd s'est volontairement soumise à une exclusivité, dans le but de favoriser l'aboutissement des négociations ; que les juges d'appel ont tiré du respect des stipulations de l'accord d'exclusivité projeté, mais non conclu, que cet accord était bien formé entre les parties à la date du 5 février 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors que le respect unilatéral d'une exclusivité en négociation par Ceram Hyd, combiné au laisser-faire de la société Arçelik, en l'absence de signature d'un accord formalisé, ne peut conduire à retenir que le contrat était conclu, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arçelik AS à payer à la SA Ceram Hyd, représentée par la SCP B...-M..., ès qualités, la somme de 3.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts

Aux motifs que « considérant que l'accord d'exclusivité prévoit, en son article "Contrepartie" : "Compte tenu des engagements d "exclusivité et des services fournis par Ceram Hyd à Arçelik a accepté de payer dans les 5 jours ouvrés suivant la date d'entrée en vigueur (désigne la date à laquelle la société a fourni à Arçelik des copies des accords de Régularisation de la propriété intellectuelle dûment signés) à Ceram Hyd un montant brut fixe (paiement forfaitaire) de 3 millions d'euros."; que la somme de 3 millions d'euros, fixée par les parties, est la contrepartie de l'exclusivité accordée par Ceram Hyd à Arçelik ainsi que de la mise à la disposition de cette dernière d'informations techniques liées à son savoir-faire, de 30lMiquell et de 30 MediCell ; que ce montant est de nature à indemniser Ceram Hyd du préjudice occasionné par la rupture de l'accord imputable à Arçelik ; qu'en conséquence ; que la Cour condamnera Arçelik au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et informera en ce sens le jugement entrepris » ;

1°) Alors que la réparation tend à remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'était pas survenu ; que le principe de réparation intégrale signifie que l'indemnisation doit réparer le préjudice dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la réparation ne peut ainsi conduire à octroyer à l'une des parties l'équivalent du prix prévu au contrat, alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté en totalité la prestation corrélative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice à la somme de trois millions d'euros, qui correspond au prix fixé en contrepartie de l'exclusivité, tout en retenant que l'accord d'exclusivité a été rompu ; qu'elle a ainsi attribué à Ceram Hyd l'intégralité du bénéfice escompté du contrat, sans que la contrepartie n'en soit fournie en totalité ; que la cour d'appel, qui a octroyé des dommages et intérêts dépassant nécessairement le montant du préjudice subi, a violé le principe de réparation intégrale ;

2°) Alors que le principe de réparation intégrale suppose la distinction des différents chefs de préjudice ; que la cour d'appel s'est limitée, pour identifier le préjudice réparable, de retenir que le montant de trois millions d'euros était « de nature à indemniser Ceram Hyd du préjudice occasionné par la rupture », sans identifier les chefs de préjudices réparés, ni les modalités d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard du principe de réparation intégrale du préjudice.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société B...-M..., ès qualités,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la société Ceram Hyd ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour faisant partiellement droit à la demande principale de Ceram Hyd, il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire fondée sur la rupture abusive des pourparlers » ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Ceram Hyd demandait, à titre principal, que soit constatée l'existence de l'accord d'exclusivité et du contrat d'achat d'actions, et, à titre subsidiaire, que soit constatée la rupture brutale et unilatérale des pourparlers ; que la cour d'appel, si elle a constaté l'existence de l'accord d'exclusivité, a exclu la conclusion du contrat d'achat d'actions ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire au titre de la rupture brutale et unilatérale des pourparlers relatifs à ce contrat d'achat d'actions, au regard de ce qu'elle avait partiellement fait droit à la demande principale de la société Ceram Hyd en constatant l'existence de l'accord d'exclusivité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26541
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°17-26541


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26541
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