LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à Mme I..., qui a constitué devant la cour d'appel un avocat, avant que le président de la chambre à laquelle avait été distribuée l'affaire fixe celle-ci à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901-3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
Condamne Mme I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. W... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 1er février 2018 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Aux motifs propres que « l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entretemps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901 3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités » (arrêt, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés que « vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 27 décembre 2017 invitant l'appelant à signifier – ou notifier si entretemps l'intimé a constitué avocat – sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit avis ; que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification – ou de notification si entretemps l'intimé a constitué avocat – de sa déclaration d'appel dans le délai imparti » (ordonnance, p. 1) ;
Alors que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en décidant que la déclaration d'appel formée par M. W... était devenue caduque, faute pour lui d'avoir notifié cette déclaration à l'avocat de Mme I..., qui s'était constitué après la déclaration d'appel, mais avant l'avis de fixation de l'audience à bref délai, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. W..., a violé l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.