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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-21922


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2018), que M. F..., propriétaire d'une maison donnée à bail à Mme F... et à M. J..., leur a délivré un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer, puis les a assignés en acquisition de cette clause ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;

Mais attendu que, la recevabilité de l'appel s'appréciant à

la date où il est formé, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la demande de rés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2018), que M. F..., propriétaire d'une maison donnée à bail à Mme F... et à M. J..., leur a délivré un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer, puis les a assignés en acquisition de cette clause ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;

Mais attendu que, la recevabilité de l'appel s'appréciant à la date où il est formé, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la demande de résiliation du bail était indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, en a déduit, à bon droit, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, que faute d'avoir intimé M. J..., l'appel de Mme F... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme F... contre le jugement entrepris du 3 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « vu l'article 553 et 126 alinéa 1er du code de procédure en application du premier texte susvisé, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une ses effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce, l'objet de l'appel principal de Mme F... est énoncée de la manière suivante dans son acte d'annulation et/ou réformation de la décision déférée ; qu'elle a ainsi formé un appel total englobant non seulement les dispositions relatives à son obligation à la dette mais aussi celles relatives à la résiliation du bail ; que M. F... a formé appel incident le 1er mars 2016 par voie de conclusions ; que par conclusions déposées le 27 mars 2017, il demande que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion soient déclarées sans objet au motif de la libération des lieux par Mme F... ; que Mme F... ni M. F... n'ont interjeté appel contre M. J... co-preneur du bail, partie en première instance et non intimé en cause d'appel ; que s'il est exact que l'obligation solidaire au paiement du loyer est divisible entre les co-locataires et qu'un seul locataire peut donner congé, la résiliation judiciaire du bail à l'initiative du bailleur ,dont la cour est saisie est indivisible entre les-locataires ;que le prononcé ou le rejet éventuel de la demande de résiliation de bail, fusse au motif qu'elle est devenue sans objet, modifie la nature des sommes mises à la charge des locataires ou indemnité d'occupation, et est de nature à influer sur l'étendue de l'obligation à la dette de Mme F... et M. J..., lequel aux dires des parties a quitté au cours de l'année 2013 ; compte tenu de l'indivisibilité à l'égard de Mme F... et M. J... et faute d'avoir intimé M. J..., l'appel principal de Mme F... est irrecevable ; que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident de M. F... et ce sans besoin d'apprécier la recevabilité de ses demandes dirigées contre M. J..., lequel n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les deux appels » ; (arrêt attaqué, p. 3)

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'au présent cas, il résulte des conclusions d'appel de Mme F... (cf. en particulier les conclusions du 11 janvier 2016, p. 4 et s.) que M. J..., co-locataire, n'avait pas été mis en cause et que les seules questions abordées concernaient exclusivement les rapports juridiques entre M. F... et sa soeur exposante, et non la question de la résiliation du bail, devenue sans objet à la suite du départ des locataires ; que dans ses conclusions d'appel (cf. en particulier les conclusions du 27 mars 2017, p. 9), M. F... reconnaissait que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion étaient devenues sans objet compte tenu de la libération des lieux ; qu'en déclarant toutefois l'appel de Mme F... irrecevable, motif pris du « prononcé ou du rejet éventuel de la demande de résiliation du bail » qui aurait nécessité de mettre en cause M. J..., quand cette résiliation judiciaire n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21922
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21922


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21922
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