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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-21769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société V-Mag un véhicule plancher cabine, qu'elle a ensuite confié à la société Carrosserie d'Albon pour la pose d'une cellule à usage de magasin ; qu'ayant obtenu la désignation en référé d'un expert qui a conclu à l'existence de différents désordres affectant le véhicule et la cellule,

l'acquéreur a assigné la société Carrosserie d'Albon en résolution de la vente et en pai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société V-Mag un véhicule plancher cabine, qu'elle a ensuite confié à la société Carrosserie d'Albon pour la pose d'une cellule à usage de magasin ; qu'ayant obtenu la désignation en référé d'un expert qui a conclu à l'existence de différents désordres affectant le véhicule et la cellule, l'acquéreur a assigné la société Carrosserie d'Albon en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'acquéreur, après avoir estimé que la société Carrosserie d'Albon rapportait la preuve qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule, l'arrêt relève qu'aucune demande subsidiaire n'a été formée au titre de la seule vente de la cellule ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la partie de la demande formée par l'acquéreur tendant à la résolution du contrat portant sur ladite cellule, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... relatives à la vente de la cellule à usage de magasin, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Carrosserie d'Albon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour faire droit à la demande de résolution de la vente de T... X... et de restitution de l'intégralité du prix (soit le prix du véhicule et le prix de la cellule), le tribunal a retenu que le véhicule porteur avait été acquis par la société Carrosserie d'Albon auprès de la concession Fiat de Valence et que l'ensemble constitué par le véhicule porteur et la cellule magasin avait fait l'objet d'une seule livraison ; qu'au soutien de son appel, la société Carrosserie d'Albon fait valoir que ce n'est pas elle qui a vendu le véhicule Fiat Scudo Plancher Cabine à T... X..., mais la société V-Mag qui a reçu paiement de T... X... au moyen de plusieurs chèques ; qu'elle soutient que sa seule intervention a été la fourniture et la pose d'une cellule magasin sur le véhicule porteur acquis par T... X... et qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule Scudo ; qu'elle en conclut que faire droit à la demande de T... X... revient à lui faire supporter la restitution d'un prix de vente qu'elle n'a jamais encaissé ; que T... X... réplique que le véhicule était la propriété de la société Carrosserie d'Albon qui l'avait acquis au concessionnaire Fiat Utilitaire Europe Automobile avant de lui vendre ; que T... X... produit en pièce 1 une facture d'un montant est de 19.225,80 euros TTC établie le 30 janvier 2009 par la société V-Mag au nom de " X... T..." portant sur la mention suivante : "Vente véhicule pour magasin - Marque Fiat - Type / Scudo Plancher Cabine N° de série ZFA27000064217186" ; qu'elle produit en pièce 2 la facture de 27.032,37 euros établie le 7 mai 2009 par la société Carrosserie d'Albon au titre de la fourniture et de la pose de la cellule magasin ; que T... X... ne conteste pas qu'entre le 22 septembre 2008 et le 3 février 2009, elle a établi à l'ordre de la société V-Mag trois chèques de 3.000 euros, 7825,80 euros et 8.400 euros soit un montant total de 19.225,80 euros ; qu'elle ne formule dans ses conclusions aucune observation sur ces chèques que la société Carrosserie d'Albon produit en copie et il convient dès lors de considérer que la société V-Mag a reçu de T... X... paiement de la somme de 19.225,80 euros correspondant à sa facture du 30 janvier 2009 ; que ces éléments établissent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas eu une vente unique entre la société Carrosserie d'Albon et T... X..., mais que deux contrats successifs ont été conclus : un contrat avec la société V-Mag portant sur la vente du véhicule porteur et un contrat avec la société Carrosserie d'Albon portant sur la fourniture et la pose de la cellule magasin ; que ne sont pas révélateurs d'un contrat unique : - la facture du 29 septembre 2008 établie par la société Europe Automobile (Fiat) au nom de la société Carrosserie d'Albon, alors que le même jour, une facture du même montant est établie par la société Europe Automobile au nom de la société V-Mag (pièce appelante n° 4), - le certificat d'immatriculation mentionnant la société Carrosserie d'Albon, qui ne constitue pas un titre de propriété, - le certificat de livraison du 7 mai 2009 par lequel T... X... atteste uniquement de la remise du "matériel commandé sur le véhicule de marque Fiat Scudo" ; que la société Carrosserie d'Albon rapporte la preuve que ce n'est pas elle qui a vendu le véhicule porteur à T... X... ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Carrosserie d'Albon à restituer l'intégralité du prix du véhicule et de la cellule et à payer des dommages intérêts ; qu'aucune demande subsidiaire n'étant faite au titre de la seule vente de la cellule magasin, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et T... X... déboutée de l'intégralité de ses demandes (arrêt, p. 3-4) ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige sans en modifier l'objet ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement qui avait prononcé la résolution de la vente unique portant sur le véhicule et sur la cellule magasin installée dessus en raison des vices cachés qui les affectaient, que la société Carrosserie d'Albon n'était pas le vendeur du véhicule litigieux et qu'aucune demande subsidiaire n'avait été faite au titre de la seule vente de la cellule magasin, sans se prononcer sur la partie de la demande formée par Mme X... tendant à la résolution du contrat portant sur cette cellule magasin, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si les demandes dont il est saisi sont en tout ou partie fondées ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à relever que la société Carrosserie d'Albon n'était pas le vendeur du véhicule litigieux et qu'aucune demande subsidiaire n'avait été faite au titre de la seule vente de la cellule magasin, quand elle devait pourtant examiner si la demande formée par Mme X... sur le fondement de la garantie des vices cachés n'était pas au moins partiellement fondée en ce qu'elle portait sur la cellule magasin, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, de sorte que, lorsque la cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont Mme X... demandait la confirmation, sans réfuter les motifs caractérisant l'existence de vices cachés affectant la cellule magasin, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21769
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21769


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21769
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