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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-20470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience,

au greffe du juge de l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 211-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CA Consumer Finance a fait pratiquer deux saisies-attributions sur le compte de Mme A..., que celle-ci a contestées par assignation du 6 novembre 2015 ;

Attendu que pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a retenu la caducité de l'assignation du 6 novembre 2015, l'arrêt retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que l'information au tiers saisi a bien été faite et que copie de cette information a été déposée au greffe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information du tiers saisi n'est pas prévue à peine de caducité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du 8 septembre 2016 en ce qu'il a déclaré l'assignation signifiée à la requête de Mme A... à la société CA Consumer Finance le 6 novembre 2015 caduque et dit que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 entre les mains du Crédit agricole à Lille (Nord) au préjudice de Mme A... à la requête de la société CA Consumer Finance produira ses pleins et entiers effets, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque l'assignation signifiée à la requête de Mme A... à la société Consumer Finance le 6 novembre 2015 ;

Aux motifs que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyait que l'auteur de la contestation en informait le tiers saisi, en l'espèce le Crédit Agricole de Lille, par lettre simple et en remettait une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; que s'il était justifié que l'assignation du 6 novembre 2015 avait bien été dénoncée à l'étude de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 1er octobre 2015, en revanche, aucun élément versé aux débats ne permettait de conclure que l'information au tiers saisi avait bien été faite et que copie de cette information avait été déposée au greffe ;

Alors 1°) que la seule formalité indispensable sous peine de caducité de l'assignation, même avant l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, est la remise au greffe du juge de l'exécution, au plus tard le jour de l'audience, d'une copie de l'assignation et non d'une copie de la lettre simple par laquelle l'auteur de la contestation en a informé le tiers saisi ; qu'en déclarant caduque l'assignation signifiée le 6 novembre 2015 par Mme A... à la société Consumer Finance en raison de l'absence de preuve du dépôt auprès du greffe de la copie de l'information au tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ;

Alors 2°) que le défaut d'information par lettre simple du tiers saisi n'est pas, en tant que tel, sanctionné ; qu'en déclarant caduque l'assignation du 6 novembre 2015 en raison de l'absence de preuve que l'information au tiers saisi avait bien été faite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 211-11 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°) que la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit indiquer clairement dans quels cas la caducité de l'assignation est encourue ; qu'en l'espèce, la dénonciation de saisie-attribution du 7 octobre 2015 ne comportait aucune mention en ce sens ; qu'en appliquant néanmoins la sanction de la caducité de l'assignation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable à la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20470
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20470


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20470
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