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14/11/2019 | FRANCE | N°18-18036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-18036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que, se prétendant créancière de Mme L..., veuve D..., pour avoir seule payé des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées in solidum contre elle-même et les époux D... par deux arrêts des 13 décembre 1993 et 31 octobre 1995, Mme E... a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme D... ;

Sur le moyen unique, pris en sa premi

ère branche :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que, se prétendant créancière de Mme L..., veuve D..., pour avoir seule payé des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées in solidum contre elle-même et les époux D... par deux arrêts des 13 décembre 1993 et 31 octobre 1995, Mme E... a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme D... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que, par un courrier du 3 novembre 2010, le mandataire à la liquidation judiciaire de la banque BCCI a précisé à Mme E... que "M. D... a été désintéressé de sa créance (...) sans aucune déduction des condamnations et dépens in solidum dont il était redevable avec vous-même (et) qu'en conséquence, la créance relative aux dépens et condamnations in solidum (résultant de l'arrêt du 31 octobre 1995), a été réglée en totalité par prélèvement à la source du CCF sur (la) créance personnelle (de Mme E...) ; qu'en affirmant, que Mme E... ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux D..., la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé en violation de l'obligation faite au juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des pièces produites par Mme E... la preuve du paiement des sommes dont elle affirmait s'être acquittée pour le compte des époux D..., nonobstant le rappel de cette exigence effectué par les différentes juridictions saisies et, notamment, par un arrêt du 28 mai 2013 ayant souligné que la contribution de chaque codébiteur condamné in solidum peut être arbitrée judiciairement et qu'aucune décision de ce chef n'a été rendue ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré non-fondée la requête de R... E... aux fins de saisie des rémunérations de A... L... et de l'avoir, en conséquence rejeté ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte toujours pas des pièces produites par Mme R... E... en cause d'appel la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux D..., nonobstant le rappel de cette exigence effectué par les différentes juridictions saisies et notamment par la cour d'appel de ce siège qui dans un arrêt du 28 mai 2013 avait souligné « que la contribution de chaque codébiteur condamné in solidum peut-être arbitrée judiciairement et qu'aucune décision de ce chef n'a été rendue » ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré, qui, par de justes motifs que la cour adopte, a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunération de Mme D..., présentée par Mme E..., sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa requête R... E... fait mention d'un arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 1993 déboutant les appelants à savoir elle-même, Yves D... et A... L... veuve D... de leurs demandes et les condamnant aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle fait également référence à un autre arrêt réputé contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1995 déclarant l'appel formé par R... E... et les époux D... irrecevable et les condamnant in solidum au paiement des dépens et de plusieurs sommes pour un montant total de 80.000 Francs en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que cet arrêt est intervenu sur le recours formé par R... E... et les époux D... contre un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 1993 ; que pour autant il apparaît dans les propres pièces versées par R... E... qu'elle a obtenu par jugement du 29 novembre 2006 du tribunal de céans en son greffe détaché de Villefranche sur Mer, une saisie arrêt des rémunérations à l'encontre de A... D... pour une créance principale intérêts et frais de 1.096,14 e sur le titre exécutoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2013, alors que celui-ci avait été frappé d'appel ; qu'en outre R... E... a tenté d'obtenir la condamnation des époux D... dont A... D... désormais veuve, à lui payer les sommes qu'elle prétend avoir avancé pour leur compte au titre des décisions de justice rendues en 1993 et 1995, en les assignant devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan sur le fondement d'une action paulienne, demande dont elle a été déboutée par un jugement du 20 octobre 2009, lequel a précisément motivé chaque élément de la créance réclamée pour considérer que : •contre toute attente le tribunal d'instance de Menton lui avait accordé le tiers de la somme de 1524,50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même qu'aucune solidarité entre les débiteurs n'avait été prévue par le tribunal de commerce dans son jugement du 9 novembre1993, •aucune solidarité n'ayant été prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 1993 Madame E... ne justifie pas détenir à l'encontre de A... D... une créance certaine et liquide, •aucun justificatif de paiement n'étant produit pour la somme qu'elle réclame au titre de l'arrêt du 31 octobre 1995 R... E... ne peut réclamer un l'indu dont elle se prévaut ; qu'ayant formé appel à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a débouté R... E... le 28 mai 2013 et a confirmé le jugement de Draguignan au motif de l'absence de démonstration de l'existence d'une créance certaine en son principe ; que dans ces conditions, au visa d'une part des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail qui énoncent que le "créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération pari 'employeur de son débiteur ", au visa d'autre part des mêmes pièces au débats qui n'ont pas été utiles à considérer la requérante comme détentrice d'une créance certaine et exigible à l'égard de A... D... selon l'arrêt susmentionné, étant ajouté en outre que ses demandes chiffrées sont fluctuantes (59.571,71 € à parfaire le 16 février 2009) et (52.142,27€ lors de l'introduction de la requête en saisie des rémunérations), que R... E... ne démontre aucun des critères exigés pour admettre une mesure d'exécution que constitue une saisie des rémunérations ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QUE par un courrier du 3 novembre 2010, le mandataire à la liquidation judiciaire de la banque BCCI a précisé à Madame E... que « Monsieur D... a été désintéressé de sa créance (
) sans aucune déduction des condamnations et dépens in solidum dont il était redevable avec vous-même (et) qu'en conséquence, la créance relative aux dépens et condamnations in solidum (résultant de l'arrêt du 31 octobre 1995), a été réglée en totalité par prélèvement à la source du CCF sur (la) créance personnelle (de Mme E...) ; qu'en affirmant, que Mme E... ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux D..., la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé en violation de l'obligation faite au juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut, comme celui d'une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux ; qu'en se bornant à affirmer que Mme E... ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux D..., sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si le protocole transactionnel signé par Mme D... le 20 septembre 2005, mais refusé par Mme E..., ne valait pas reconnaissance par Madame D... du paiement par Mme E... des condamnations qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1317 du code civil et R 3252-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18036
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-18036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18036
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