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14/11/2019 | FRANCE | N°18-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-16943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que par un acte du 22 janvier 2010, M. C..., gérant de la société Sasha et Swane, s'est rendu caution, à concurrence de 186 453,10 euros, des engagements pris par cette dernière à l'égard de la société Sogelease France en exécution d'un contrat de crédit bail conclu le 12 janvier 2010 ; qu'à la suite d'un avenant prolongeant la durée du contrat de crédit bail, l'engagement de caution de M. C... a été limité,

par un acte du 14 avril 2011, à la somme de 165 996,29 euros ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que par un acte du 22 janvier 2010, M. C..., gérant de la société Sasha et Swane, s'est rendu caution, à concurrence de 186 453,10 euros, des engagements pris par cette dernière à l'égard de la société Sogelease France en exécution d'un contrat de crédit bail conclu le 12 janvier 2010 ; qu'à la suite d'un avenant prolongeant la durée du contrat de crédit bail, l'engagement de caution de M. C... a été limité, par un acte du 14 avril 2011, à la somme de 165 996,29 euros ; que la société Sasha et Swane ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sogelease France a assigné en paiement M. C..., lequel a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sogelease France la somme de 161 247,44 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en l'espèce il est constaté par la cour d'appel que le domicile appartenant aux époux C..., depuis divorcés, était en indivision ; qu'en tenant néanmoins compte, pour l'appréciation du caractère manifeste de la disproportion de l'engagement de caution, de la totalité de la valeur déclarée dudit bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ;

2°/ que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce il était fait valoir par le demandeur que la somme de 100 000 euros, figurant dans la fiche de renseignement qu'il a signée le 15 octobre 2009, devait être investie dans le projet de la société Sasha et Swane, comme condition de l'octroi des prêts qui étaient consentis à cette société et pour lesquels il se portait caution, ainsi qu'il était attesté par la Société Générale le 24 septembre 2009, ce que n'ignorait pas la société Sogelease, filiale de la Société Générale ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de cet investissement, la somme litigieuse ne devait pas être écartée du patrimoine du demandeur s'agissant d'un engagement de caution pris le 22 janvier 2010, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la valeur totale du logement des époux, qui était précisée en même temps qu'était expressément mentionné le caractère indivis du bien en cause, ait été prise en compte en sa totalité ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'existence d'une fiche de renseignements, certifiés exacts par son signataire, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, ce dont elle a déduit que M. C... ne pouvait se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que cette appréciation rendait inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sogelease France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. C...

Monsieur C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Sas Sogelease France la somme de 161.247,44 euros, sous déduction des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 10 mai 2011 et le 6 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la disproportion du cautionnement souscrit : Invoquant les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, l'appelant fait valoir que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné, comme cela a déjà été définitivement jugé par le tribunal de commerce d'Orléans. Il ajoute que la fiche patrimoniale produite par l'intimée n'est pas pertinente, ni probante, dès lors qu'elle englobe des biens qui ne lui appartenaient pas, que par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que, à la date du cautionnement souscrit au profit de la Sas Sogelease France, il s'était déjà porté caution solidaire au profit de la SA Société Générale en vertu de cautionnements qui s'additionnent à l'engagement litigieux. Mais, l'autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce d'Orléans dont M. S... C... entend se prévaloir ne peut qu'être écartée, le litige ne concernant pas les mêmes parties et n'ayant pas le même objet. Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 précité, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. À cet égard, l'appelant produit ses avis d'imposition dont il résulte essentiellement que, en 2010, il a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 16.605 euros, et qu'il était, en indivision avec son épouse, propriétaire du logement que le couple occupait aux Bordes (Loiret). Il verse également aux débats deux actes de cautionnement souscrits au profit de la SA Société Générale les 5janvier et 9 avril 2010 à concurrence de, respectivement, 65.000 euros et 5.822 cures. La Sas Sogelease France produit pour sa part une fiche de renseignements signée par M. S... C... le 15 octobre 2009 dont il résulte que le bien immobilier dont ce dernier est propriétaire indivis était alors estimé à 350.000 euros, soit, déduction faite d'un capital restant dû de 67.000 euros, une valeur nette de 283.000 euros, et par ailleurs que l'appelant disposait d'une épargne constituée de livrets pour un montant de 100.000 euros. A cet égard, l'intimée fait valoir à juste titre que l'existence d'une fiche de renseignements, certifiés exacts, par son signataire a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, laquelle ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, et l'appelant est mal fondé à prétendre désormais n'avoir eu aucun patrimoine propre. S'agissant des autres engagements dont il fait état, ils seront pris en compte puisque intervenus postérieurement à l'établissement de ladite fiche, manifestement renseignée à l'occasion du cautionnement du 22 janvier 2010 auquel s'est substitué celui du 14 avril 2011, seul concerné par le présent litige. Cependant, en considération de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précités, l'engagement souscrit par M. S... C... le 14 avril 2011, mais la limite de 165.996,29 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 236.818,29 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341 -4, devenu L332- 1, du code de la consommation est donc écarté (
). »

ALORS QUE 1°) la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en l'espèce il est constaté par la Cour d'appel que le domicile appartenant aux époux C..., depuis divorcés, était en indivision ; qu'en tenant néanmoins compte, pour l'appréciation du caractère manifeste de la disproportion de l'engagement de caution, de la totalité de la valeur déclarée dudit bien, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ;

ALORS QUE 2°) le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant (v. concl. pp. 6 et s.) que la somme de 100.000 €, figurant dans la fiche de renseignement qu'il a signée le 15 octobre 2009, devait être investie dans le projet de la Société Sasha et Swane, comme condition de l'octroi des prêts qui étaient consentis à cette société et pour lesquels il se portait caution, ainsi qu'il était attesté par la Société Générale le 24 septembre 2009, ce que n'ignorait pas la Société Sogelease, filiale de la Société Générale ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de cet investissement, la somme litigieuse ne devait pas être écartée du patrimoine de l'exposant s'agissant d'un engagement de caution pris le 22 janvier 2010, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16943
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-16943


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16943
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