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14/11/2019 | FRANCE | N°18-13466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que M. H..., engagé par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) le 1er février 1977 en qualité d'agent de service passagers, a été licencié le 14 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société, privatisée au cours de l'année 2006, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas l

ieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que M. H..., engagé par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) le 1er février 1977 en qualité d'agent de service passagers, a été licencié le 14 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société, privatisée au cours de l'année 2006, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre ; que ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics » ; que M. H... faisait valoir devant la cour d'appel que la société SNCM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance n'était pas assimilable à un établissement public à caractère industriel ou commercial ni à une entreprise publique de sorte que n'étaient pas applicables à sa situation les dispositions du texte susvisé ; qu'en se bornant à affirmer que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement litigieuse étaient conformes aux prescriptions de l'article L. 2233, alinéa 1 et 2 qui établissent la primauté du statut sur les autres conventions régissant la branche professionnelle, sans se prononcer sur la nature juridique exacte de la société SNCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2233-1 du code du travail ;

2°/ que selon les dispositions de l'article 1er du statut du personnel sédentaire de la CGM et de la SNCM, approuvé par décret du 17 juillet 1979, le statut se substitue de plein droit, pour les agents sédentaires exerçant des fonctions permanentes, uniquement aux statuts précédemment en vigueur à la Compagnie générale maritime, aux Messageries Maritimes et à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, sous réserve que les intéressés exercent des activités ressortissant à la nomenclature visée à l'article 9 du statut précité ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'au moment du recrutement de M. H... en 1977, puis lors de sa titularisation, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation signée le 20 février 1951 et remplacée depuis par une nouvelle convention du même nom en date du 14 septembre 2010 et, d'autre part, que M. H... n'avait pas adhéré au statut du personnel édicté en 1979 ; que de ces constatations, il résultait que la SNCM ne pouvait se prévaloir des dispositions statutaires pour s'opposer à la demande du salarié sollicitant le bénéfice des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-3 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 3.5 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ;

3°/ que les dispositions des articles L. 2233-1 et suivants du code du travail n'excluent pas l'application aux catégories de personnels soumises à un statut particulier des dispositions des accords et conventions collectives comportant des dispositions plus favorables pour les salariés que les dispositions statutaires ; qu'en refusant à M. H... le droit de se prévaloir, pour le calcul de son indemnité de licenciement, des dispositions de l'article 3.5.1 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation, dont la société SNCM relevait en raison de son activité, et qui présentaient un caractère plus favorable que les dispositions de l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, en ce qu'elles prévoyaient que le total de l'indemnité de licenciement pour un salarié totalisant 26 années d'ancienneté ne pouvait dépasser 22,80 mois de salaires au lieu de 18 fois le douzième des appointements mensuels, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-1, L. 2233-2 et L. 2233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail que les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ne sont applicables aux entreprises employant certaines catégories de personnel soumises à un statut particulier de droit public, dans la mesure où cette convention ou cet accord ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement, qu'en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un tel statut ;

Et attendu que, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'agent de service passagers le 1er février 1977 à une date antérieure à l'entrée en vigueur du statut du personnel sédentaire de la Compagnie Générale Maritime et de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée, approuvé par décret du 17 juillet 1979, la cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'article 81 dudit statut relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement trouvait à s'appliquer à l'exclusion des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... H... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, aux tenues de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à cet égard Q... H... soutient que la SNCM n'a pas respecté son obligation de reclassement car eIle se devait de « prendre en considération l'avis de la médecine du travail » et que « les propositions qui lui ont été faites ne tenaient pas compte de l'avis du praticien de sorte qu'elles doivent être considérées comme inexistantes » ; que la cour ne comprend pas très bien le sens de l'objection dans la mesure où le médecin du travail a indiqué au terme de la visite de reprise : « danger immédiat ; inapte au poste ; pas de reclassement envisagé dans l'entreprise » et que saisi par l'employeur sur les propositions de reclassement au sein du groupe VEOLIA, le médecin du travail a précisé : « l'état de santé de M. H... ne me permet pas d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail » ; qu'en effet si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'il y a lieu de constater et comme le soulignent les intimées, qu'effectivement au-delà de l'avis d'inaptitude totale et définitive, formulé par le médecin du travail, la SA SNCM a engagé des recherches au sein du groupe auquel elle appartenait, adressé au salarié les fiches descriptives de 9 postes proposés, que celui-ci a refusés à deux reprises indiquant dans un courrier du 5 décembre 2012 au réponse à un questionnaire adressé par la société afin de cibler ses recherches : « je suis étonné de la procédure que vous m'imposez alors que vous avez déjà écrit au Dr E... pour lui proposer des emplois de reclassement au sein au groupe VEOLIA et pour lesquels il a exprimé son avis d'impossibilité d'envisager une transformation ou une mutation du poste de travail ; je ne peux donc que constater le dysfonctionnement de vos procédures, à moins que cela soit dû à un acharnement lié au contentieux en cours » et le 14 décembre 2012 : « je réponds une nouvelle fois que je ne suis pas intéressé par ces propositions ; je note qu'aucun de ces postes n'est géographiquement accessible sans déménagement et que les fiches de poste ne correspondent pas à mon expérience professionnelle et requièrent une mobilité quotidienne alors que j'ai toujours occupé des postes sédentaires » ; que le salarié entendait à l'évidence ne pas déménager et n'évoque pas le moindre poste qui aurait été susceptible de lui convenir et que la société aurait omis de lui proposer ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société a satisfait à ses obligations en procédant, audelà de l'avis du médecin du travail à des recherches de reclassement dont rien ne permet de mettre en doute le caractère sérieux et loyal et a proposé ces postes au salarié qui les a refusés, mettant en avant un refus de déménagement ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant conclu que le licenciement était bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE sur le bien-fondé du licenciement, Monsieur H... ne démontre pas que la SNCM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et les nombreuses jurisprudences qu'il cite s'avèrent en l'espèce inopérantes ; que par contre, la SNCM qui a requis l'avis du médecin du travail sur les postes proposés et qui a étendu les recherches à l'ensemble du Groupe VEOLIA, recherches qui se sont révélées fructueuses puisqu'elle a été en capacité de proposer neuf postes de reclassement à Monsieur H..., a bien satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en mettant en oeuvre tous es moyens de reclassement dont il disposait, on peut en déduire que l'employeur s'est efforcé de rechercher un reclassement dont il a démontré l'impossibilité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que le refus, par le salarié, d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en jugeant que la société SNCM avait satisfait à son obligation de reclassement aux seuls motifs que les recherches de l'employeur avaient conduit à la proposition de plusieurs postes que le salarié, qui entendait à l'évidence ne pas déménager, avait refusés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'état du refus de Monsieur H... motivé par la non-conformité des offres faites avec l'avis du médecin du travail, outre l'éloignement géographique et l'absence de correspondance des postes proposés avec son expérience professionnelle, l'employeur avait entrepris une recherche de reclassement dans le périmètre proche du domicile du salarié et dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, pour parvenir au reclassement de Monsieur H..., y compris en envisageant des adaptations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et ne dispose d'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en affirmant, pour juger que la société SNCM avait respecté son obligation de recherche de reclassement, par motifs propres, que « le salarié n'évoque pas le moindre poste qui aurait été susceptible de lui convenir et que la société aurait omis de lui proposer » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « Monsieur H... ne démontre pas que la SNCM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L.1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 1353 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... H... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indemnité de licenciement versée à Q... H... a été calculée selon les statuts de la SNCM définis et entrés en vigueur en 1979 ; que le salarié indique qu'au moment de son embauche, en 1977, les relations de travail étaient alors soumises à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation, laquelle existe toujours ; qu'il estime être en droit de se prévaloir du principe reconnu d'application de la norme la plus favorable, en l'espèce la convention collective, de sorte qu'un solde de 24.183,39 € lui serait dû, la somme reçue au titre de l'application des statuts étant de 56.411,74 €, et celle susceptible de lui être allouée en application de la convention collective étant de 80.595,13 € ; que les intimées reconnaissent qu'au moment de son recrutement puis de sa titularisation, les relations entre les parties étaient assujetties à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation signée le 20 février 1951, annulée et remplacée par une nouvelle convention portant, le même nom en date du 14 septembre 2010 ; que la SNCM et le CGEA/AGS font valoir que par courrier du 27 décembre 1979, Q... H... a "adhéré" au statut du personnel sédentaire de la SNCM, le dit courrier étant rédigé comme suit; « je soussigné, reconnais avoir reçu ce jour un exemplaire du nouveau statut du personnel sédentaire » ; qu'elles observent préliminairement que Q... H... n'a jamais contesté avoir un poste classé selon le statut de la SNCM, ledit statut lui étant rappelé sur tous les bulletins de salaire et remarquent qu'il revendique en outre un salaire fixé sur la base d'une classification incluse dans le statut du personnel sédentaire de la SNCM ; que les intimées considèrent que la société, reconnue entreprise publique à caractère industriel et commercial, assurant une mission de service public relève des dispositions de l'article L 2233-1 lequel dispose : « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial déterminés par décret, assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé, les conditions d'emploi et de travail, ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre (conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail) ; ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par 'le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissement publics » ; qu'elles précisent que la « SNCM était une entreprise en, partie publique (EPIC) qui assurait, une mission de service public (délégation de service public pour les traversées au départ de Marseille) et que le personnel sédentaire disposant d'un statut particulier, aucune convention collective de droit commun ne pouvait lui être appliquée » ; que la SNCM insiste par ailleurs sur le fait que le principe de la norme la plus favorable ne s'applique que pour deux normes qui sont en concours et non pour des normes qui sont exclusives l'une de l'autre et qu'en l'espèce seuls avaient vocation à s'appliquer les statuts définis et appliqués depuis 1979 par la société ; que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : « en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement » ; qu'en l'espèce, la SNCM fait valoir que le statut pouvait déroger aux dispositions de la convention collective, l'indemnité de licenciement n'étant pas une des matières énoncées à l'article L.2253-3, et aucune disposition de la convention collective l'interdisant ;

QUE sur ce, le courrier du 27 décembre 1979 ne s'analyse pas en une adhésion du salarié au nouveau statut mais est seulement la manifestation par l'employeur de son devoir d'information aux fins de son opposabilité au salarié ; que dans le cadre d'une note de service antérieure en date du 20 décembre 1979, annonçant la remise aux salariés du nouveau statut, et dont Q... H... se prévaut pour étayer sa demande, le directeur général précisait ; « conformément aux dispositions arrêtées en accord avec les organisations syndicales, le nouveau statut est applicable rétroactivement du 17 juillet 1979, date de non approbation par décret ; il est rappelé en tant que de besoin que pour le personnel auquel il s'applique, le nouveau Statut se substitue de plein droit aux anciens statuts et contrats, étant précisé que les agents concernés continuent en vertu de dispositions transitoires à bénéficier à titre personnel des droits acquis au titre de ces statuts ou contrats » ; qu'est également produit au débat par le salarié une note de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME intitulée « Précisions concernant les modalités pratiques d'application du. nouveau statut du personnel sédentaire apportées au cours de la commission inter-syndicale du 24 octobre 1979 » : que ce document apporte en effet certaines précisions sur la confrontation de l'ancien texte et du nouveau : qu'ainsi s'agissant de l'indemnité de licenciement, il est mentionné : « il est convenu pratiquement que les agents recrutés sous l'ancien statut susceptibles de percevoir une indemnité de licenciement bénéficieront du mode de calcul le plus avantageux entre celui prévu à l'ancien article 44 et celui prévu au nouvel article 81 » ; qu'il ressort du courrier du salarié en date du 5 février 2013, comme le souligne à bon droit le liquidateur, que la référence à l'ancien statut et spécialement à son article 44 concerne en fait non pas la convention collective des personnels sédentaires de 1951 mais le statut de la compagnie transatlantique appliqué auparavant, l'article 44 se rapportant précisément au calcul de l'indemnité de licenciement, dont le salarié indique d'ailleurs que l'application lui serait défavorable par rapport au statut SNCM ;

qu'au moment où est né le droit à l'indemnité de licenciement de Q... H..., en janvier 2013, seul le statut de 1979 s'appliquait dans l'entreprise, dont le salarié a bénéficié notamment quant à ses dispositions pour l'indemnité de fin de carrière qui lui a été servie et au titre du régime de prévoyance ; que par suite, Q... H... ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis au titre l'indemnité de licenciement prévue dans la convention collective applicable à son contrat lors de sa signature ; que le statut de la SNCM est plus favorable s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement tel que fixé par l'article 81 que les dispositions réglementaires prévues à l'article R.1234-2 du code du travail ; que dans ces conditions, doivent s'appliquer les dispositions de l'article 81 ; qu'il y a lieu de débouter Q... H... en paiement d'un solde, l'employeur ayant pris en compte le salaire versé avant l'arrêt de maladie de sorte que le complément demandé dans l'hypothèse de l'application du statut n'est pas fondé ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE sur les règles de calcul de l'indemnité de licenciement, les modalités de calcul de cette indemnité sont conformes aux prescriptions de l'article 2233, alinéa 1 et 2 qui établissent la primauté du statut sur les autres conventions régissant la branches professionnelle ; que dans ces conditions, les règles de calcul statutaires s'imposent et il convient d'écarter la demande de Monsieur H... relative à l'application des règles de la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article L.2233-1 du Code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre ; que ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics » ; que Monsieur H... faisait valoir devant la Cour d'appel que la société SNCM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance n'était pas assimilable à un établissement public à caractère industriel ou commercial ni à une entreprise publique de sorte que n'étaient pas applicables à sa situation les dispositions du texte susvisé ; qu'en se bornant à affirmer que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement litigieuse étaient conformes aux prescriptions de l'article L.2233, alinéa 1 et 2 qui établissent la primauté du statut sur les autres conventions régissant la branche professionnelle, sans se prononcer sur la nature juridique exacte de la société SNCM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2233-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE selon les dispositions de l'article 1er du statut du personnel sédentaire de la CGM et de la SNCM, approuvé par décret du 17 juillet 1979, le statut se substitue de plein droit, pour les agents sédentaires exerçant des fonctions permanentes, uniquement aux statuts précédemment en vigueur à la Compagnie Générale Maritime, aux Messageries Maritimes et à la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée, sous réserve que les intéressés exercent des activités ressortissant à la nomenclature visée à l'article 9 du statut précité ; que la Cour d'appel a relevé, d'une part, qu'au moment du recrutement de Monsieur H... en 1977, puis lors de sa titularisation, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation signée le 20 février 1951 et remplacée depuis par une nouvelle convention du même nom en date du 14 septembre 2010 et, d'autre part, que Monsieur H... n'avait pas adhéré au statut du personnel édicté en 1979 ; que de ces constatations, il résultait que la SNCM ne pouvait se prévaloir des dispositions statutaires pour s'opposer à la demande du salarié sollicitant le bénéfice des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.2233-3 et L.2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 3.5 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ;

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE les dispositions des articles L.2233-1 et suivants du Code du travail n'excluent pas l'application aux catégories de personnels soumises à un statut particulier des dispositions des accords et conventions collectives comportant des dispositions plus favorables pour les salariés que les dispositions statutaires ; qu'en refusant à Monsieur H... le droit de se prévaloir, pour le calcul de son indemnité de licenciement, des dispositions de l'article 3.5.1 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation, dont la société SNCM relevait en raison de son activité, et qui présentaient un caractère plus favorable que les dispositions de l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, en ce qu'elles prévoyaient que le total de l'indemnité de licenciement pour un salarié totalisant 26 années d'ancienneté ne pouvait dépasse 22,80 mois de salaires au lieu de 18 fois le douzième des appointements mensuels, la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1, L.2233-2 et L.2233-3 du Code du travail, ensemble les articles L.2251-1 et L.2254-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13466
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-13466


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13466
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