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14/11/2019 | FRANCE | N°18-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-12533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 22 mai 2006, la société civile immobilière Vivie (l'emprunteur) a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas (la banque), avant de l'assigner, le 8 avril 2015, en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi

d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 22 mai 2006, la société civile immobilière Vivie (l'emprunteur) a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas (la banque), avant de l'assigner, le 8 avril 2015, en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court seulement à compter de la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler aisément d'emblée ; que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter de la date du prêt, conclu le 22 mai 2006, en retenant que l'absence du taux de période était clairement décelable à la simple lecture de l'offre ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'emprunteur pouvait se convaincre lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, ce qui aurait supposé qu'il sache que le taux de période devait être mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le taux de période ne se confond pas avec le taux mensuel ; que pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel à compter de la date du prêt conclu le 22 mai 2006, la cour d'appel, constatant l'absence de mention du taux de période dans l'offre retient toutefois que cette absence était aisément décelable à la simple lecture du document, dès lors qu'il mentionne un taux mensuel de 0,297% dont la simple multiplication par douze, opération ne nécessitant aucune compétence particulière, montre que le résultat n'est pas égal au taux effectif global ; qu'en se déterminant ainsi, tout en énonçant, à bon droit, que le taux mensuel ne constitue pas le taux de période, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi l'emprunteur aurait pu se convaincre lui-même, à la lecture de l'acte, d'une erreur affectant le taux effectif global, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le prêt était remboursable par mensualités, la cour d'appel a relevé que la multiplication par douze du taux mensuel exprimé dans l'offre ne correspondait pas au montant du taux effectif global, puis souverainement estimé que la simple lecture de l'offre permettait à l'emprunteur de se convaincre que le taux de période litigieux n'y était pas mentionné ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vivie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par la société Vivie à l'encontre de la société BNP Paribas.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la SCI Vivie, qui rappelle que le TEG annuel doit être obtenu en multipliant le taux de période par le nombre de périodes contenues dans une année, soutient qu'en multipliant le taux de période contenu dans l'acte de prêt par 12, on obtient un taux effectif global égal à 3,564% l'an, inférieur à celui énoncé dans l'acte ; que l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret 2002-927 du 10 juin 2002, applicable en l'espèce, dispose que : « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 30 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » ; que ce texte contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 30 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur (Civ 1ère 15- 15813) ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt mentionne un taux mensuel de 0,297% dont la simple multiplication par 12, opération ne nécessitant aucune compétence particulière, montre que le résultat n'est pas égal au taux effectif global du prêt ; que même en considérant que ce taux mensuel ne constitue pas le taux de période exigé par le texte susvisé, l'absence du taux de période était clairement décelable à la simple lecture de l'offre ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La SCI VIVIE invoque la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels ; qu'en application de l'article 1304 du Code Civil, l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans ; que dans les litiges relatifs à l'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date des contrats de prêts lorsque l'examen de la teneur de la convention permettait de constater l'erreur ; que par contre, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que la SCI VIVIE a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; que quand bien même elle serait considérée comme un consommateur, le point de départ de la prescription est la date des contrats de prêts lorsque l'examen de la teneur de la convention permettait de constater l'erreur ; que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'offre de prêt comporte des mentions très claires relativement au coût du crédit, à savoir l'indication des différents taux d'intérêts, des différents frais et des assurances et où les erreurs dont la SCI VIVIE se prévaut étaient décelables sans difficulté ; qu'en l'espèce, le taux de période est de 0,297 % et le TEG annuel de 5,42 %, ce qui ne correspond pas à 0,297 x 12 qui est égal à 3,564 % ; que par ailleurs, si le taux de période figurant dans le prêt était le taux nominal, la simple lecture de l'offre de prêt révèle que le taux de période du TEG ni est pas mentionné ; qu'en l'état de ces éléments, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 22 mai 2006 ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est donc prescrite depuis le 22 mai 2011 ; qu'en l'état de la délivrance de l'assignation le 08 avril 2015 l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par la SCI VIVIE est irrecevable ».

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court seulement à compter de la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler aisément d'emblée ; que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter de la date du prêt, conclu le 22 mai 2006, en retenant que l'absence du taux de période était clairement décelable à la simple lecture de l'offre ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SCI Vivie pouvait se convaincre elle-même, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, ce qui aurait supposé qu'elle sache que le taux de période devait être mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le taux de période ne se confond pas avec le taux mensuel ; que pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel à compter de la date du prêt conclu le 22 mai 2006, la cour d'appel, constatant l'absence de mention du taux de période dans l'offre retient toutefois que cette absence était aisément décelable à la simple lecture du document, dès lors qu'il mentionne un taux mensuel de 0,297% dont la simple multiplication par 12, opération ne nécessitant aucune compétence particulière, montre que le résultat n'est pas égal au taux effectif global ; qu'en se déterminant ainsi, tout en énonçant, à bon droit, que le taux mensuel ne constitue pas le taux de période, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi l'emprunteuse aurait pu se convaincre elle-même, à la lecture de l'acte, d'une erreur affectant le taux effectif global, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation, les deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12533
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-12533


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12533
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