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06/11/2019 | FRANCE | N°18-26807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-26807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme E... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui es

t recevable :

Vu l'article 1433 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme E... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1433 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 107 637,20 euros la récompense due par la communauté, l'arrêt retient que les arrérages de la rente qui a été allouée à M. X... au titre d'une incapacité permanente, ont été versés sur le compte commun des époux de 1983 à 2002 mais qu'il ne peut être affirmé qu'il n'a pas retiré de ce compte des fonds destinés à son usage personnel ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces deniers, dont le caractère de biens propres du mari n'était pas discuté, avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu'ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil et qu'il s'en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 107 637,20 euros la récompense due par la communauté, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant global de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à la somme de 161 372,68 euros (au lieu de la somme de 201 176,09 euros retenue par le jugement) ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'occupation applicable au bien immobilier situé à Aix-en-Provence, s'agissant du bien immobilier indivis situé dans le Lotissement [...] à [...], l'expert a pris soin de décrire avec précision le bien immobilier concerné et de procéder à une étude de marché, avant de fixer la valeur vénale du bien à 778 930,65 euros ; que l'expert rappelle que les mises à prix en cas de licitation correspondent en règle générale à la moitié de la valeur vénale du bien et propose par conséquent une mise à prix de 374 000 euros ; que le bien immobilier n'étant pas susceptible d'être partagé en nature, les parties acceptent toutes deux sa mise en vente par licitation, avec une mise à prix fixée à dire d'expert à 374 000 euros ; que l'expert estime ensuite, à partir des mêmes paramètres, la valeur locative annuelle des lieux à 32 292 euros par an ; qu'en l'état, M. X... conteste le principe et le montant de l'indemnité d'occupation retenue ; que sur le principe, comme l'a relevé à bon droit le juge du premier ressort, M. X... ne saurait échapper au paiement d'une indemnité d'occupation en invoquant le fait que, depuis le mois d'août 2003, il a assuré seul la maintenance de la maison et qu'il assume seul les besoins des enfants communs, faits qui sont sans conséquence sur le principe et le calcul de l'indemnité d'occupation ; qu'en revanche, sur le calcul du montant de l'indemnité d'occupation, il convient de minorer de 20% la valeur locative annuelle proposée par l'expert en raison du caractère précaire de l'occupation, de sorte que le montant global de l'indemnité d'occupation due par l'appelant sera de : 201 176,09 euros – 20% (40 343,21 euros) = 161 372,68 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;

ALORS QUE l'occupation, par l'un des anciens époux, d'un appartement commun avec les enfants issus de l'union peut constituer une modalité d'exécution du devoir de l'autre de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer l'ex-époux de toute indemnité d'occupation ou à en diminuer le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « sur le principe, Monsieur X... ne saurait échapper au paiement d'une indemnité d'occupation en invoquant le fait que, depuis le mois d'août 2003, il a assuré seul la maintenance de la maison et qu'il assume seul les besoins des enfants communs, faits qui sont sans conséquence sur le principe et le calcul de l'indemnité d'occupation », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement par Monsieur X... et les enfants communs ne constituait pas une modalité d'exécution par Madame E... de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer Monsieur X... de toute indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 815-9 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de créance afférente au paiement de l'entretien des enfants ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité d'occupation applicable au bien immobilier situé à Aix-en-Provence, s'agissant du bien immobilier indivis situé dans le Lotissement [...] à [...], l'expert a pris soin de décrire avec précision le bien immobilier concerné et de procéder à une étude de marché, avant de fixer la valeur vénale du bien à 778 930,65 euros ; que l'expert rappelle que les mises à prix en cas de licitation correspondent en règle générale à la moitié de la valeur vénale du bien et propose par conséquent une mise à prix de 374 000 euros ; que le bien immobilier n'étant pas susceptible d'être partagé en nature, les parties acceptent toutes deux sa mise en vente par licitation, avec une mise à prix fixée à dire d'expert à 374 000 euros ; que l'expert estime ensuite, à partir des mêmes paramètres, la valeur locative annuelle des lieux à 32 292 euros par an ; qu'en l'état, M. X... conteste le principe et le montant de l'indemnité d'occupation retenue ; que sur le principe, comme l'a relevé à bon droit le juge du premier ressort, M. X... ne saurait échapper au paiement d'une indemnité d'occupation en invoquant le fait que, depuis le mois d'août 2003, il a assuré seul la maintenance de la maison et qu'il assume seul les besoins des enfants communs, faits qui sont sans conséquence sur le principe et le calcul de l'indemnité d'occupation ; qu'en revanche, sur le calcul du montant de l'indemnité d'occupation, il convient de minorer de 20% la valeur locative annuelle proposée par l'expert en raison du caractère précaire de l'occupation, de sorte que le montant global de l'indemnité d'occupation due par l'appelant sera de : 201 176,09 euros – 20% (40 343,21 euros) = 161 372,68 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la créance de Monsieur X... envers l'indivision (
) au titre de l'entretien des enfants : attendu que Monsieur X... ne saurait prospérer en sa demande présentée au titre de l'éducation des enfants » ;

ALORS QUE l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à voir dire Madame E... débitrice de la somme de 116 500 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants aux motifs propres que « M. X... ne saurait échapper au paiement d'une indemnité d'occupation en invoquant le fait que, depuis le mois d'août 2003, il a assuré seul la maintenance de la maison et qu'il assume seul les besoins des enfants communs, faits qui sont sans conséquence sur le principe et le calcul de l'indemnité d'occupation » et aux motifs adoptés que « Monsieur X... ne saurait prospérer en sa demande présentée au titre de l'éducation des enfants », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la récompense due par la communauté à Monsieur X... à la somme de 107 637,20 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rente accident du travail, il est constant que M. X..., qui travaillait à EDF, a été victime le 29 mars 1982 d'un accident du travail, qui a conduit à la reconnaissance de son incapacité de travail et de son invalidité au taux de 43% ; qu'il bénéficie à ce titre depuis 1985 d'une rente d'incapacité permanente ; que sur ce point, l'expert commis constate que l'ensemble des relevés bancaires qui auraient permis d'identifier et de connaître la gestion précise des fonds monétaires de M. X... ne sont pas produits ; qu'en l'état, le juge de première instance, comme l'expert, ont considéré par des motifs pertinents que la cour entend adopter que les mouvements bancaires qui auraient permis d'analyser l'utilisation des fonds propres et des fonds communautaires ne peuvent être lisibles et que même s'il y a eu des apports de la rente sur le compte commun de 1983 à 2002, rien ne permet d'affirmer que M. X... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur X... et à Madame E... au titre de la rente accident du travail de Monsieur X... : il n'est pas contesté que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail en 1982 ; que par décision en date du 16 juin 1985, la Commission Nationale des rentes lui a alloué une rente d'incapacité permanente en réparation du préjudice subi ; qu'il ressort du rapport d'expertise (p.47) que l'ensemble des relevés bancaires qui auraient permis d'identifier la gestion précise des fonds monétaires de Monsieur X... ne sont pas au dossier ; que l'expert indique que de ce fait, les mouvements bancaires qui auraient permis d'analyser l'utilisation des fonds propres et des fonds communautaires ne peuvent être lisibles et que même s'il y a eu des apports des rentes accident du travail sur le compte commun, rien ne permet d'affirmer que Monsieur X... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel ; qu'il convient dès lors de considérer que la rente accident du travail n'est pas un propre de Monsieur X... mais constitue des fonds communs ; que selon le rapport d'expertise (p.63), la récompense due par la communauté à Monsieur X... est de 107 637,20 euros » ;

1°) ALORS QUE la rente d'incapacité permanente versée à un époux à la suite d'un accident de travail constitue un bien propre par nature, dans la mesure où elle répare le préjudice corporel subi par la victime ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que la rente accident du travail n'est pas un propre de Monsieur X... mais constitue « des fonds communs », après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait d'une « rente d'incapacité permanente », ce dont il résultait qu'elle était destinée à réparer un préjudice corporel et constituait donc un bien propre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1404 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature et que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que la rente accident du travail n'est pas un propre de Monsieur X... mais constitue « des fonds communs », motifs pris que « même s'il y a eu des apports des rentes accident du travail sur le compte commun, rien ne permet d'affirmer que M. X... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, qu'elle a ainsi privée de base légale au regard des articles 1401 et 1404 du Code civil ;

3°) ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « rien ne permet d'affirmer que M. X... n'a pas retiré du compte commun des fonds pour son usage personnel », après avoir relevé qu'il « y a eu des apports de la rente sur le compte commun de 1983 à 2002 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la communauté était présumée avoir tiré profit des fonds propres encaissés ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1433 du Code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir évalué à la somme de 6 000 euros la parcelle de terre sise à [...] (Savoie) lieudit [...] cadastrée section [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'évaluation de la valeur du terrain situé à [...], Monsieur X... démontre être propriétaire de ce bien immobilier cadastré section [...] en vertu d'une donation entre vifs, par préciput et hors parts, reçue de Madame veuve Y... U... le 6 avril 2002, avant assignation ; que l'acte notarité précise que la donation, qui a eu lieu pendant la vie commune, est faite en faveur de Monsieur M... X... et de Madame E... son épouse ; que s'agissant de la valeur de ce bien, il convient d'observer que l'expert mandaté par le juge du premier degré a réalisé les opérations d'expertise conformément aux règles habituellement pratiquées en la matière, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de la servitude de passage, des ventes de parcelles voisines ; qu'aux termes de son analyse, l'expert a estimé cette parcelle, devenue constructible pour être située en zone Uaz, contrairement à ce que soutient l'appelant, à 6 000 euros avec une mise à prix en cas de licitation de 3 000 euros ; que le rapport d'expertise sera homologué ; que la demande de réévaluation de Monsieur X..., qui n'a pas répondu dans un premier temps aux sollicitations de l'expert, sera donc rejetée comme étant non fondée et le jugement confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la communauté est composée : de biens immobiliers : (
) d'une parcelle de terre sise à [...] (Savoie) lieudit le [...] cadastrée section [...] ; qu'il ressort du rapport d'expertise (p. 36) que cette parcelle a été donnée par acte en date du 6 avril 2002 de Maître Z... T..., notaire à Bourg Saint Maurice, par Madame veuve Y... U... à Monsieur et Madame X..., entre vifs, par préciput et hors parts ; que les donataires sont stipulés dans l'acte comme étant Monsieur M... X... et Madame E... son épouse ; que cette parcelle doit donc être considérée comme un bien commun aux deux parties ; que si Monsieur X... critique aujourd'hui dans ses conclusions la valeur annoncée par Madame l'expert, cette dernière précisait dans son rapport (p.37) que Monsieur X... n'avait alors émis aucune critique quant à la valeur annoncée ; que Madame F... K... a évalué cette parcelle à la somme de 6.000,00 euros, somme qui sera dès lors retenue » ;

ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en fixant à 6 000 euros la valeur de la parcelle au motif que « la demande de réévaluation de Monsieur X..., qui n'a pas répondu dans un premier temps aux sollicitations de l'expert, sera rejetée comme étant non fondée », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée elle-même sur la demande de réévaluation de Monsieur X..., a violé l'article 1353 du Code civil, devenu article 1382 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26807
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-26807


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.26807
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