LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil devenus les articles 1128 et 1162 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er septembre 2008, les époux W... ont cédé leur fonds artisanal de tôlerie, carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage remorquage à la société Barbezieux dépannage (la société) ainsi que les éléments d'un fonds d'activité d'exploitation de taxi par Mme W..., la cession de celui-ci étant prévue sous condition suspensive de délivrance d'une autorisation de stationnement, le cessionnaire prenant l'engagement de conclure un contrat de travail avec le cédant afin d'exploiter l'activité de taxi ; qu'il était annexé à cet acte une « promesse d'embauche » de Mme W... en tant que chauffeur de taxi ; que la société a envoyé un contrat de travail à l'intéressée le 19 novembre 2008 ; que le 23 mars 2009, la condition suspensive a été réalisée par la délivrance de l'autorisation de stationnement ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail, Mme W... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que pour dire nul le contrat de travail conclu le 19 novembre 2008, l'arrêt retient qu'il avait pour cause l'exploitation du fonds de commerce de taxi, que lors de la conclusion du contrat en novembre 2008, l'exploitation de ce fonds par la société était encore impossible et illicite, et que la cause du contrat de travail est donc illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait engagé le 19 novembre 2008 Mme W... pour occuper un emploi de chauffeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause illicite à ce contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le troisième moyens en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Barbezieux dépannage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbezieux dépannage et la condamne à payer à Mme W...
la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la sarl Barbezieux Dépannage;
AUX MOTIFS QUE par acte du 1er septembre 2008, les époux W... ont cédé leur fonds artisanal de tôlerie, carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage remorquage à la société Barbezieux Dépannage ainsi que les éléments d'un fonds d'activité d'exploitation de taxi par Mme W..., la cession du fonds artisanal d'activité de taxi étant prévu sous condition suspensive de délivrance d'une autorisation de stationnement, au plus tard le 31 décembre 2008 ;
que les parties ont annexé à cet acte une promesse d'embauche réalisée le 28 août 2008 par la société Barbezieux Dépannage au profit de Mme W..., prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée pour, notamment, un poste de chauffeur de taxi ;
que la société Barbezieux Dépannage a sollicité une prolongation du délai pour la réalisation de la condition suspensive ; que cette prolongation a été acceptée sans réserve ;
que le 23 mars 2009, la condition suspensive a été réalisée par la délivrance de l'autorisation de stationnement ; que le 31 mars 2009, M. W... a procédé à la remise du véhicule ;
que le 5 octobre 2010, la société Barbezieux Dépannage a payé le prix de cession du fonds artisanal de taxi ;
que la règle selon laquelle la promesse d'embauche vaut contrat de travail sans possibilité de rétractation contrairement à une offre d'emploi à partir du moment où elle comprend l'intitulé du poste à pourvoir, la date d'entrée en fonction et qu'elle précise le nom du titulaire à qui elle s'adresse n'est plus applicable, la Cour de Cassation ayant opéré un revirement de jurisprudence selon arrêt du 21 septembre 2017 (soc. 21/09/17 n° 16-20103) en raison de l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, qui conduit à apprécier différemment dans les relations de travail, même en application des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
qu'aussi la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat de travail par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 passé entre M. et Mme W... d'une part, et la société Barbezieux Dépannage d'autre part, il est stipulé concernant le fonds artisanal de taxi dont Mme W... est la cédante que :
« Absence de capacité professionnelle du cessionnaire
Conformément à la loi n° 9-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et au décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi, le cessionnaire n'a pas à justifier de l'obtention du certificat de capacité professionnelle lorsque celui-ci a recours pour l'exploitation de la licence de taxi à un salarié titulaire de la carte professionnelle. En l'espèce, le cessionnaire prend l'engagement de conclure un contrat de travail avec Mme W..., cédant, en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle n° [...] délivrée par M. le Préfet de la Charente, le 21 mai 2002 afin d'exploiter l'activité de taxi, en tant que salariée dont copies de l'attestation d'embauche et de la carte professionnelle demeureront annexées ci-jointes aux présentes après mentions.
Condition suspensive
La présente cession est consentie sous la condition suspensive de la délivrance par M. le maire de la Ville de [...], d'une autorisation de stationnement comportant au moins les mêmes zones de prise en charge que celle dont été (sic) assorties l'autorisation de stationnement dont était titulaire Mme W.... La réalisation de la condition suspensive résultera de la seule délivrance de l'autorisation de stationnement au nom de la société Barbezieux Dépannage, si cette condition n'est pas réalisée au plus tard le 31 décembre 2008, la présente cession de fonds d'activité d'exploitant de taxi serait considérée comme non avenue, sans indemnité de part ni d'autre. »
que ledit acte porte mention en annexe de la copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de Mme W... et de la « promesse d'embauche de la société Barbezieux Dépannage pour Mme W... en tant que chauffeur de taxi » ; qu'aux termes de l'attestation d'embauche établie par M. Y..., gérant de la société Barbezieux Dépannage le 28 août 2008, ce dernier a déclaré embaucher en contrat à durée indéterminée Mme W... au poste de chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies sur le contrat de travail à compter du 1er septembre 2008 ; que l'employeur a transmis à Mme W... pour signature selon courrier du 19 novembre 2008, « le contrat de travail, conformément aux stipulations de l'acte signé le 01/09/2008 en l'étude de Me P..., notaire à ..., afin de respecter les clauses suspensives de l'acte de vente », s'agissant d'un contrat à temps partiel de 1 h par semaine à compter du 1er septembre 2008 pour un emploi en qualité de « chauffeur » ; qu'il a également effectué une déclaration unique d'embauche le 7 novembre 2008, déclaration qu'il a annulée par la suite le 30 janvier 2009 ;
qu'il ressort de ces éléments que l'engagement du 28 août 2008 annexé au contrat de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 ne comportent aucune indication sur la rémunération, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la mention manuscrite « contrat à durée indéterminée – salaire brut de base de 16 200 euros par an » dans l'acte de compromis de cession du 5 juin 2008 versé en copie n'est pas probante de l'intention des parties lors de la signature de l'acte de cession définitif et ne saurait avoir un effet sur la portée de l'engagement de la société Barbezieux Dépannage du 28 août, dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans les actes postérieurs et que la clause à laquelle elle a été adjointe, selon laquelle, « dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi, Mme W... titulaire de la licence visée ci-dessus exercera cette activité pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence dans les conditions arrêtées directement entre les parties » n'a pas été reprise » ; que par ailleurs, aucun droit d'opter ne figurait dans cet engagement en sorte qu'il n'était pas constitutif d'une offre de contrat de travail, malgré l'indication du poste (chauffeur de taxi et de la date d'entrée en fonction au 1er septembre 208) mais d'une ouverture des négociations ; qu'en outre les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Mme W... avait commencé à exécuter la moindre prestation de travail en septembre et octobre 2008 ; que MM. U... et A..., salariés de M. W... attachés au fonds de commerce de l'entreprise de dépannage ont établi des attestations au bénéfice des deux parties et leurs attestations qui se contredisent, sont dépourvues de valeur probante sur les faits énoncés quels qu'ils soient, nonobstant la plainte de Mme W... pour faux témoignage ;
que ce n'est que par l'envoi du contrat de travail le 19 novembre 2008 que la société Barbezieux Dépannage a déterminé la rémunération, la nature exacte de l'emploi proposé, à savoir chauffeur, malgré une date d'entrée en fonction rétroactive au 1er septembre 2008 ; qu'elle a d'ailleurs procédé à la déclaration unique d'embauche et a pour les mois de novembre et décembre 2008 établi des bulletins de salaire au bénéfice de Mme W... ;
qu'aussi la réalisation de ces bulletins de salaire par la société Barbezieux Dépannage en novembre et décembre 2008 est révélatrice de ce que celle-ci reconnaît que Mme W... a exécuté le contrat et s'est présentée pour travailleur au moins lors de ces deux mois ; que les courriers des parties entre décembre 2008 et jusqu'à ce qu'ils fassent appel à leurs avocats en juillet 2010, ne mentionnent aucune opposition ou contestation que ce soit d'une part sur les règlements effectués par la société Barbezieux Dépannage au titre du contrat de travail les 30 novembre et 31 décembre 2008 par chèques, d'autre part sur les bulletins de salaire émis, ou sur le contrat de travail transmis, et pas même une demande de rappels de salaires ; qu'aussi, et malgré le caractère rétroactif du contrat proposé, Mme W... ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de faux bulletins de salaire ; que ce faisant, il convient de considérer que le contrat a été exécuté au moins pour ces deux mois et que Mme W... y avait donc consenti ; qu'il s'ensuit que la conclusions du contrat de travail est établie à compter du mois de novembre 2008 ;
Sur la validité du contrat de travail
que selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement ou une cause licite dans l'obligation ;
que l'article 1131 du code civil prévoit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir d'effet et l'article 1133 que la cause est illicite quant elle est prohibée par la loi, quant elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail avait pour cause l'exploitation du fonds de commerce de taxi objet de la cession, puisque le cessionnaire n'était pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'exercer ladite activité ; qu'or, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dans sa version applicable au 1er septembre 2008, prévoit dans son article 2 que : « Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet » ;
que dans son article 2 bis : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le préfet » ;
et dans son article 2 ter que : « Le fait d'effectuer à la demande ou à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende » ;
qu'aussi, l'exploitation du fonds artisanal est illicite dès lors que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie ;
que Mme W... soutient qu'elle n'avait pas besoin d'agrément puisqu'elle était titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, que l'activité de taxi pouvait donc être exercée avant l'obtention des autorisations et que les parties avaient expressément prévu qu'elle exercerait immédiatement l'activité de chauffeur de taxi dans l'attente que la société Barbezieux Dépannage obtienne son agrément ;
que Mme W... pouvait à titre personnel continuer à exercer l'activité de taxi puisqu'elle était à la fois titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, et que tant que la condition suspensive n'était pas réalisée, elle n'était pas tenue d'une obligation de non-concurrence ;
que toutefois, elle ne pouvait pas l'exercer dans le cadre de l'activité de la société Barbezieux Dépannage et dans le cadre du contrat de travail puisque ce n'est que le mars 2009 que l'employeur a obtenu l'autorisation de stationnement émanant du maire de la commune de ... ;
qu'aussi lors de la conclusion du contrat en novembre 2008, l'exploitation du fonds par la société Barbezieux Dépannage était encore impossible et illicite ; que la cause du contrat de travail est donc illicite ;
que ce faisant, le contrat est nul et de nullité absolue, et le moyen selon lequel la société Barbezieux Dépannage ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude est sans effet sur le principe de la nullité du contrat ; que la nullité emportant anéantissement rétroactif du contrat, Mme W... sera déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts
que Mme W... fonde sa demande subsidiaire de dommages-intérêts sur l'article 1382 du code civil au motif de la mauvaise foi évidente de la société qui n'a pas entendu exécuter le contrat de travail, tout en lui adressant de faux bulletins de salaire ;
qu'or, comme il a été ci-dessus indiqué, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de faux bulletins de salaire ; qu'à compter de la réalisation de la condition suspensive et de la possibilité pour la société Barbezieux Dépannage d'exercer son activité de taxi le 23 mars 2009, il appartenait à celle-ci d'exécuter son engagement ; qu'or, elle ne justifie d'aucun acte positif en ce sens avant qu'il ne soit diagnostiqué une maladie grave du gérant et son hospitalisation en octobre 2010 ; que l'abstention de la société Barbezieux Dépannage pendant plus d'un an est ainsi fautive et caractérise sa mauvaise foi, sans que le fait que ce soit l'époux de Mme W... qui a procédé à la remise du véhicule taxi en exécution de la cession du fonds de taxi, soit de nature à établir la preuve d'une opposition de cette dernière à la relation contractuelle de travail ; que ce comportement a causé à Mme W... un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE conformément à la législation, l'activité de conducteur de taxi, impose au propriétaire ou à l'exploitant les conditions suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle ;
- être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ;
qu'en l'espèce, l'autorisation de stationnement n'ayant été délivrée que le 23 mars 2009 et au regard de la législation applicable à l'activité de chauffeur de taxi, la société Barbezieux Dépannage ne pouvait engager Mme W... en qualité de chauffeur de taxi à compter du 1er septembre 2008 ;
qu'il est important de rappeler que les époux W... ont tardé à transmettre les éléments permettant d'obtenir ladite autorisation, en outre, Mme W... avait conservé le véhicule dédié à la fonction de taxi et ne l'a remis à la société Barbezieux Dépannage que le 31 mars 2009 ;
qu'il convient de rappeler que le projet d'engager Mme W... avait pour objet de pérenniser la clientèle attachée à ce fonds, or l'autorisation étant intervenue plus de 7 mois après la date de cession, la clientèle a totalement disparu ;
qu'il convient de rappeler que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par le tribunal d'Angoulême, à savoir que la condition suspensive n'a été réalisée que le 23 mars 2009, soit près de 7 mois après la signature de l'acte de vente ;
que néanmoins, pour respecter la promesse d'embauche, la société Barbezieux Dépannage rédigeait un contrat d'une heure par semaine, contrat qui a été transmis à Mme W... et dont Mme W... n'a jamais accepté les termes ;
qu'en outre, Mme W... ne s'étant jamais présentée à la société Barbezieux Dépannage, il convient d'en déduire qu'elle n'avait pas l'intention de travailler ;
que l'article L. 1222-1 du code du travail indique que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
qu'en l'espèce, Mme W... ne s'est jamais manifestée auprès de la société Barbezieux Dépannage et ne rapporte pas la preuve manifeste de son intention de travailler pour la sarl Barbezieux Dépannage ;
que la sarl Barbezieux Dépannage ne pouvait conclure un contrat de travail à compter du 1er septembre 2008, avec Mme W..., en qualité de chauffeur de taxi, celui-ci aurait une clause illicite à savoir l'exploitation d'une activité de taxi sans répondre aux exigences légales en la matière ;
que le contrat est frappé d'une nullité absolue, qui entraîne la disparition rétroactive du contrat ;
qu'en l'espèce, la condition essentielle de validité du contrat faisait défaut ;
qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que dès lors, il y a lieu de débouter Mme W... de sa demande de résiliation judiciaire, au titre des rappels de salaire et au titre de l'indemnité de congés ;
1/ ALORS QUE la cause du contrat de travail dont la licéité est contestée consiste dans la prestation de travail stipulée par celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon le contrat de travail du 19 novembre 2008 qui a reçu exécution, Mme W... avait embauchée par la sarl Barbezieux Dépannage comme « chauffeur » à compter du 1er septembre 2008 dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de stationnement sollicitée après la cession du fond artisanal de taxi dont Mme W... était la cédante; que nonobstant ces constations, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été rejeté au motif que la cause de ce travail était illicite dès lors que Mme W... ne pouvait exercer l'activité de « chauffeur de taxi » pour le compte de la société Barbezieux Dépannage avant la délivrance de l'autorisation le 23 mars 2009; qu'en déduisant la cause illicite du contrat de travail dont elle avait constaté la formation et l'inexécution fautive, d'une assimilation erronée de l'activité de « chauffeur » à l'activité distincte de « chauffeur de taxi », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1131 du code civil devenus les articles 1128 et 1162 du même code.
2/ ALORS QUE sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail les manquements de l'employeur faisant obstacle à l'exécution de celui-ci; qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de cession du fonds artisanal, la sarl Barbezieux Dépannage avait pris l'engagement de conclure un contrat de travail avec Mme W... afin d'exercer l'activité de chauffeur de taxi en tant que salariée, qu'à tout le moins à compter de l'obtention de l'autorisation de stationnement et de la remise du taxi, la sarl Barbezieux Dépannage avait été à même d'exercer l' activité de taxi mais qu'elle n'avait alors fourni ni travail ni rémunération à Mme W... seule titulaire du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi, la cour d'appel devait en déduire que ces manquements justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cet employeur; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail;
3/ ALORS QUE sous l'intitulé compromis, l'écrit du 5 juin 2008 par lequel la sarl Barbezieux Dépannage s'engageait à embaucher Mme W... en tant que « chauffeur de taxi et autres fonctions » par un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire annuel de 16.200 €, annexé à l'acte authentique de cession du fonds artisanal du 1er septembre 2008 constituait une promesse unilatérale de contrat de travail sous condition implicite de signature du contrat de cession du fonds artisanal; qu'en déclarant qu'elle était constitutive d'une simple une « ouverture de négociation », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'écrit du 5 juin 2008 annexée à l'acte authentique de cession du fonds artisanal à la sarl Barbezieux Dépannage, prévoyait en faveur de Mme W... un contrat à durée indéterminée, précisait son emploi et son salaire, avait été suivi d'une attestation d'embauche du 28 août 2008 confirmant les termes du compromis, que l'acte authentique de cession du fonds artisanal lui-même obligeait la sarl Barbezieux Dépannage à conclure un contrat de travail avec Mme W... en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle afin d'exploiter l'activité de taxi et enfin que les écrits des 5 juin et 28 août 2008 avaient été annexés à celui-ci ; qu'en soumettant la force obligatoire des engagements pris par la sarl Barbezieux Dépannage à l'égard de Mme W... dans la promesse d'embauche annexée à l'acte authentique de cession du fonds artisanal à leur reprise dans des « actes postérieurs », la cour d'appel a violé l' article 1103 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, d'abord, que le contrat de travail à durée indéterminée de « chauffeur » du 19 novembre 2008 à effet au 1er septembre 2008 avait été conclu mais inexécuté dès lors que la sarl Barbezieux Dépannage s'était alors abstenue de fournir tout travail et toute rémunération à Mme W... après qu'elle se soit vue délivrer l'autorisation de stationnement puis remettre le véhicule à usage de taxi, la cour d'appel devait en déduire que ces manquements graves justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur ; qu'en jugeant du contraire, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la cour d'appel de Bordeaux d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande en rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 1er septembre 2008, les époux W... ont cédé leur fonds artisanal de tôlerie, carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage remorquage à la société Barbezieux Dépannage ainsi que les éléments d'un fonds d'activité d'exploitation de taxi par Mme W..., la cession du fonds artisanal d'activité de taxi étant prévu sous condition suspensive de délivrance d'une autorisation de stationnement, au plus tard le 31 décembre 2008 ;
que les parties ont annexé à cet acte une promesse d'embauche réalisée le 28 août 2008 par la société Barbezieux Dépannage au profit de Mme W..., prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée pour, notamment, un poste de chauffeur de taxi ;
que la société Barbezieux Dépannage a sollicité une prolongation du délai pour la réalisation de la condition suspensive ; que cette prolongation a été acceptée sans réserve ;
que le 23 mars 2009, la condition suspensive a été réalisée par la délivrance de l'autorisation de stationnement ; que le 31 mars 2009, M. W... a procédé à la remise du véhicule ;
que le 5 octobre 2010, la société Barbezieux Dépannage a payé le prix de cession du fonds artisanal de taxi ;
que la règle selon laquelle la promesse d'embauche vaut contrat de travail sans possibilité de rétractation contrairement à une offre d'emploi à partir du moment où elle comprend l'intitulé du poste à pourvoir, la date d'entrée en fonction et qu'elle précise le nom du titulaire à qui elle s'adresse n'est plus applicable, la Cour de Cassation ayant opéré un revirement de jurisprudence selon arrêt du 21 septembre 2017 (soc. 21/09/17 n° 16-20103) en raison de l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, qui conduit à apprécier différemment dans les relations de travail, même en application des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
qu'aussi la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat de travail par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 passé entre M. et Mme W... d'une part, et la société Barbezieux Dépannage d'autre part, il est stipulé concernant le fonds artisanal de taxi dont Mme W... est la cédante que :
« Absence de capacité professionnelle du cessionnaire
Conformément à la loi n° 9-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et au décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi, le cessionnaire n'a pas à justifier de l'obtention du certificat de capacité professionnelle lorsque celui-ci a recours pour l'exploitation de la licence de taxi à un salarié titulaire de la carte professionnelle. En l'espèce, le cessionnaire prend l'engagement de conclure un contrat de travail avec Mme W..., cédant, en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle n° [...] délivrée par M. le Préfet de la Charente, le 21 mai 2002 afin d'exploiter l'activité de taxi, en tant que salariée dont copies de l'attestation d'embauche et de la carte professionnelle demeureront annexées ci-jointes aux présentes après mentions.
Condition suspensive
La présente cession est consentie sous la condition suspensive de la délivrance par M. le maire de la Ville de [...], d'une autorisation de stationnement comportant au moins les mêmes zones de prise en charge que celle dont été (sic) assorties l'autorisation de stationnement dont était titulaire Mme W.... La réalisation de la condition suspensive résultera de la seule délivrance de l'autorisation de stationnement au nom de la société Barbezieux Dépannage, si cette condition n'est pas réalisée au plus tard le 31 décembre 2008, la présente cession de fonds d'activité d'exploitant de taxi serait considérée comme non avenue, sans indemnité de part ni d'autre. »
que ledit acte porte mention en annexe de la copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de Mme W... et de la « promesse d'embauche de la société Barbezieux Dépannage pour Mme W... en tant que chauffeur de taxi » ; qu'aux termes de l'attestation d'embauche établie par M. Y..., gérant de la société Barbezieux Dépannage le 28 août 2008, ce dernier a déclaré embaucher en contrat à durée indéterminée Mme W... au poste de chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies sur le contrat de travail à compter du 1er septembre 2008 ; que l'employeur a transmis à Mme W... pour signature selon courrier du 19 novembre 2008, « le contrat de travail, conformément aux stipulations de l'acte signé le 01/09/2008 en l'étude de Me P..., notaire à [...], afin de respecter les clauses suspensives de l'acte de vente », s'agissant d'un contrat à temps partiel de 1 h par semaine à compter du 1er septembre 2008 pour un emploi en qualité de « chauffeur » ; qu'il a également effectué une déclaration unique d'embauche le 7 novembre 2008, déclaration qu'il a annulée par la suite le 30 janvier 2009 ;
qu'il ressort de ces éléments que l'engagement du 28 août 2008 annexé au contrat de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 ne comportent aucune indication sur la rémunération, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la mention manuscrite « contrat à durée indéterminée – salaire brut de base de 16 200 euros par an » dans l'acte de compromis de cession du 5 juin 2008 versé en copie n'est pas probante de l'intention des parties lors de la signature de l'acte de cession définitif et ne saurait avoir un effet sur la portée de l'engagement de la société Barbezieux Dépannage du 28 août, dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans les actes postérieurs et que la clause à laquelle elle a été adjointe, selon laquelle, « dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi, Mme W... titulaire de la licence visée ci-dessus exercera cette activité pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence dans les conditions arrêtées directement entre les parties » n'a pas été reprise » ; que par ailleurs, aucun droit d'opter ne figurait dans cet engagement en sorte qu'il n'était pas constitutif d'une offre de contrat de travail, malgré l'indication du poste (chauffeur de taxi et de la date d'entrée en fonction au 1er septembre 208) mais d'une ouverture des négociations ; qu'en outre les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Mme W... avait commencé à exécuter la moindre prestation de travail en septembre et octobre 2008 ; que MM. U... et A..., salariés de M. W... attachés au fonds de commerce de l'entreprise de dépannage ont établi des attestations au bénéfice des deux parties et leurs attestations qui se contredisent, sont dépourvues de valeur probante sur les faits énoncés quels qu'ils soient, nonobstant la plainte de Mme W... pour faux témoignage ;
que ce n'est que par l'envoi du contrat de travail le 19 novembre 2008 que la société Barbezieux Dépannage a déterminé la rémunération, la nature exacte de l'emploi proposé, à savoir chauffeur, malgré une date d'entrée en fonction rétroactive au 1er septembre 2008 ; qu'elle a d'ailleurs procédé à la déclaration unique d'embauche et a pour les mois de novembre et décembre 2008 établi des bulletins de salaire au bénéfice de Mme W... ;
qu'aussi la réalisation de ces bulletins de salaire par la société Barbezieux Dépannage en novembre et décembre 2008 est révélatrice de ce que celle-ci reconnaît que Mme W... a exécuté le contrat et s'est présentée pour travailleur au moins lors de ces deux mois ; que les courriers des parties entre décembre 2008 et jusqu'à ce qu'ils fassent appel à leurs avocats en juillet 2010, ne mentionnent aucune opposition ou contestation que ce soit d'une part sur les règlements effectués par la société Barbezieux Dépannage au titre du contrat de travail les 30 novembre et 31 décembre 2008 par chèques, d'autre part sur les bulletins de salaire émis, ou sur le contrat de travail transmis, et pas même une demande de rappels de salaires ; qu'aussi, et malgré le caractère rétroactif du contrat proposé, Mme W... ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de faux bulletins de salaire ; que ce faisant, il convient de considérer que le contrat a été exécuté au moins pour ces deux mois et que Mme W... y avait donc consenti ; qu'il s'ensuit que la conclusions du contrat de travail est établie à compter du mois de novembre 2008 ;
Sur la validité du contrat de travail
que selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement ou une cause licite dans l'obligation ;
que l'article 1131 du code civil prévoit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir d'effet et l'article 1133 que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail avait pour cause l'exploitation du fonds de commerce de taxi objet de la cession, puisque le cessionnaire n'était pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'exercer ladite activité ; qu'or, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dans sa version applicable au 1er septembre 2008, prévoit dans son article 2 que : « Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet » ;
que dans son article 2 bis : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le préfet » ;
et dans son article 2 ter que : « Le fait d'effectuer à la demande ou à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende » ;
qu'aussi, l'exploitation du fonds artisanal est illicite dès lors que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie ;
que Mme W... soutient qu'elle n'avait pas besoin d'agrément puisqu'elle était titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, que l'activité de taxi pouvait donc être exercée avant l'obtention des autorisations et que les parties avaient expressément prévu qu'elle exercerait immédiatement l'activité de chauffeur de taxi dans l'attente que la société Barbezieux Dépannage obtienne son agrément ;
que Mme W... pouvait à titre personnel continuer à exercer l'activité de taxi puisqu'elle était à la fois titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, et que tant que la condition suspensive n'était pas réalisée, elle n'était pas tenue d'une obligation de non-concurrence ;
que toutefois, elle ne pouvait pas l'exercer dans le cadre de l'activité de la société Barbezieux Dépannage et dans le cadre du contrat de travail puisque ce n'est que le mars 2009 que l'employeur a obtenu l'autorisation de stationnement émanant du maire de la commune de ... ;
qu'aussi lors de la conclusion du contrat en novembre 2008, l'exploitation du fonds par la société Barbezieux Dépannage était encore impossible et illicite ; que la cause du contrat de travail est donc illicite ;
que ce faisant, le contrat est nul et de nullité absolue, et le moyen selon lequel la société Barbezieux Dépannage ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude est sans effet sur le principe de la nullité du contrat ; que la nullité emportant anéantissement rétroactif du contrat, Mme W... sera déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts
que Mme W... fonde sa demande subsidiaire de dommages-intérêts sur l'article 1382 du code civil au motif de la mauvaise foi évidente de la société qui n'a pas entendu exécuter le contrat de travail, tout en lui adressant de faux bulletins de salaire ;
qu'or, comme il a été ci-dessus indiqué, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de faux bulletins de salaire ; qu'à compter de la réalisation de la condition suspensive et de la possibilité pour la société Barbezieux Dépannage d'exercer son activité de taxi le 23 mars 2009, il appartenait à celle-ci d'exécuter son engagement ; qu'or, elle ne justifie d'aucun acte positif en ce sens avant qu'il ne soit diagnostiqué une maladie grave du gérant et son hospitalisation en octobre 2010 ; que l'abstention de la société Barbezieux Dépannage pendant plus d'un an est ainsi fautive et caractérise sa mauvaise foi, sans que le fait que ce soit l'époux de Mme W... qui a procédé à la remise du véhicule taxi en exécution de la cession du fonds de taxi, soit de nature à établir la preuve d'une opposition de cette dernière à la relation contractuelle de travail ; que ce comportement a causé à Mme W... un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE conformément à la législation, l'activité de conducteur de taxi, impose au propriétaire ou à l'exploitant les conditions suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle ;
- être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ;
qu'en l'espèce, l'autorisation de stationnement n'ayant été délivrée que le 23 mars 2009 et au regard de la législation applicable à l'activité de chauffeur de taxi, la société Barbezieux Dépannage ne pouvait engager Mme W... en qualité de chauffeur de taxi à compter du 1er septembre 2008 ;
qu'il est important de rappeler que les époux W... ont tardé à transmettre les éléments permettant d'obtenir ladite autorisation, en outre, Mme W... avait conservé le véhicule dédié à la fonction de taxi et ne l'a remis à la société Barbezieux Dépannage que le 31 mars 2009 ;
qu'il convient de rappeler que le projet d'engager Mme W... avait pour objet de pérenniser la clientèle attachée à ce fonds, or l'autorisation étant intervenue plus de 7 mois après la date de cession, la clientèle a totalement disparu ;
qu'il convient de rappeler que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par le tribunal d'Angoulême, à savoir que la condition suspensive n'a été réalisée que le 23 mars 2009, soit près de 7 mois après la signature de l'acte de vente ;
que néanmoins, pour respecter la promesse d'embauche, la société Barbezieux Dépannage rédigeait un contrat d'une heure par semaine, contrat qui a été transmis à Mme W... et dont Mme W... n'a jamais accepté les termes ;
qu'en outre, Mme W... ne s'étant jamais présentée à la société Barbezieux Dépannage, il convient d'en déduire que Mme W... n'avait pas l'intention de travail ;
que l'article L. 1222-1 du code du travail indique que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
qu'en l'espèce, Mme W... ne s'est jamais manifestée auprès de la société Barbezieux Dépannage et ne rapporte pas la preuve manifeste de son intention de travailler pour la sarl Barbezieux Dépannage ;
que la sarl Barbezieux Dépannage ne pouvait conclure un contrat de travail à compter du 1er septembre 2008, avec Mme W..., en qualité de chauffeur de taxi, celui-ci aurait une clause illicite à savoir l'exploitation d'une activité de taxi sans répondre aux exigences légales en la matière ;
que le contrat est frappé d'une nullité absolue, qui entraîne la disparition rétroactive du contrat ;
qu'en l'espèce, la condition essentielle de validité du contrat faisait défaut ;
qu'il en résulte qu'il ne peut avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que dès lors, il y a lieu de débouter Mme W... de sa demande de résiliation judiciaire, au titre des rappels de salaire et au titre de l'indemnité de congés ;
ALORS QUE conformément aux article 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a débouté Mme W... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen en ce que la cour d'appel a débouté Mme W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le contrat de travail dont la résiliation judiciaire était sollicitée et le paiement du salaire dû au titre de son exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la cour d'appel de Bordeaux d'AVOIR limité à hauteur de 6 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme W...;
AUX MOTIFS QUE par acte du 1er septembre 2008, les époux W... ont cédé leur fonds artisanal de tôlerie, carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage remorquage à la société Barbezieux Dépannage ainsi que les éléments d'un fonds d'activité d'exploitation de taxi par Mme W..., la cession du fonds artisanal d'activité de taxi étant prévu sous condition suspensive de délivrance d'une autorisation de stationnement, au plus tard le 31 décembre 2008 ;
que les parties ont annexé à cet acte une promesse d'embauche réalisée le 28 août 2008 par la société Barbezieux Dépannage au profit de Mme W..., prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée pour, notamment, un poste de chauffeur de taxi ;
que la société Barbezieux Dépannage a sollicité une prolongation du délai pour la réalisation de la condition suspensive ; que cette prolongation a été acceptée sans réserve ;
que le 23 mars 2009, la condition suspensive a été réalisée par la délivrance de l'autorisation de stationnement ; que le 31 mars 2009, M. W... a procédé à la remise du véhicule ;
que le 5 octobre 2010, la société Barbezieux Dépannage a payé le prix de cession du fonds artisanal de taxi ;
que la règle selon laquelle la promesse d'embauche vaut contrat de travail sans possibilité de rétractation contrairement à une offre d'emploi à partir du moment où elle comprend l'intitulé du poste à pourvoir, la date d'entrée en fonction et qu'elle précise le nom du titulaire à qui elle s'adresse n'est plus applicable, la Cour de Cassation ayant opéré un revirement de jurisprudence selon arrêt du 21 septembre 2017 (soc. 21/09/17 n° 16-20103) en raison de l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, qui conduit à apprécier différemment dans les relations de travail, même en application des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
qu'aussi la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat de travail par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 passé entre M. et Mme W... d'une part, et la société Barbezieux Dépannage d'autre part, il est stipulé concernant le fonds artisanal de taxi dont Mme W... est la cédante que :
« Absence de capacité professionnelle du cessionnaire
Conformément à la loi n° 9-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et au décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi, le cessionnaire n'a pas à justifier de l'obtention du certificat de capacité professionnelle lorsque celui-ci a recours pour l'exploitation de la licence de taxi à un salarié titulaire de la carte professionnelle. En l'espèce, le cessionnaire prend l'engagement de conclure un contrat de travail avec Mme W..., cédant, en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle n° [...] délivrée par M. le Préfet de la Charente, le 21 mai 2002 afin d'exploiter l'activité de taxi, en tant que salariée dont copies de l'attestation d'embauche et de la carte professionnelle demeureront annexées ci-jointes aux présentes après mentions.
Condition suspensive
La présente cession est consentie sous la condition suspensive de la délivrance par M. le maire de la Ville de [...], d'une autorisation de stationnement comportant au moins les mêmes zones de prise en charge que celle dont été (sic) assorties l'autorisation de stationnement dont était titulaire Mme W.... La réalisation de la condition suspensive résultera de la seule délivrance de l'autorisation de stationnement au nom de la société Barbezieux Dépannage, si cette condition n'est pas réalisée au plus tard le 31 décembre 2008, la présente cession de fonds d'activité d'exploitant de taxi serait considérée comme non avenue, sans indemnité de part ni d'autre. »
que ledit acte porte mention en annexe de la copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de Mme W... et de la « promesse d'embauche de la société Barbezieux Dépannage pour Mme W... en tant que chauffeur de taxi » ; qu'aux termes de l'attestation d'embauche établie par M. Y..., gérant de la société Barbezieux Dépannage le 28 août 2008, ce dernier a déclaré embaucher en contrat à durée indéterminée Mme W... au poste de chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies sur le contrat de travail à compter du 1er septembre 2008 ; que l'employeur a transmis à Mme W... pour signature selon courrier du 19 novembre 2008, « le contrat de travail, conformément aux stipulations de l'acte signé le 01/09/2008 en l'étude de Me P..., notaire à [...], afin de respecter les clauses suspensives de l'acte de vente », s'agissant d'un contrat à temps partiel de 1 h par semaine à compter du 1er septembre 2008 pour un emploi en qualité de « chauffeur » ; qu'il a également effectué une déclaration unique d'embauche le 7 novembre 2008, déclaration qu'il a annulée par la suite le 30 janvier 2009 ;
qu'il ressort de ces éléments que l'engagement du 28 août 2008 annexé au contrat de cession de fonds de commerce artisanal du 1er septembre 2008 ne comportent aucune indication sur la rémunération, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la mention manuscrite « contrat à durée indéterminée – salaire brut de base de 16 200 euros par an » dans l'acte de compromis de cession du 5 juin 2008 versé en copie n'est pas probante de l'intention des parties lors de la signature de l'acte de cession définitif et ne saurait avoir un effet sur la portée de l'engagement de la société Barbezieux Dépannage du 28 août, dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans les actes postérieurs et que la clause à laquelle elle a été adjointe, selon laquelle, « dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi, Mme W... titulaire de la licence visée ci-dessus exercera cette activité pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence dans les conditions arrêtées directement entre les parties » n'a pas été reprise » ; que par ailleurs, aucun droit d'opter ne figurait dans cet engagement en sorte qu'il n'était pas constitutif d'une offre de contrat de travail, malgré l'indication du poste (chauffeur de taxi et de la date d'entrée en fonction au 1er septembre 208) mais d'une ouverture des négociations ; qu'en outre les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Mme W... avait commencé à exécuter la moindre prestation de travail en septembre et octobre 2008 ; que MM. U... et A..., salariés de M. W... attachés au fonds de commerce de l'entreprise de dépannage ont établi des attestations au bénéfice des deux parties et leurs attestations qui se contredisent, sont dépourvues de valeur probante sur les faits énoncés quels qu'ils soient, nonobstant la plainte de Mme W... pour faux témoignage ;
que ce n'est que par l'envoi du contrat de travail le 19 novembre 2008 que la société Barbezieux Dépannage a déterminé la rémunération, la nature exacte de l'emploi proposé, à savoir chauffeur, malgré une date d'entrée en fonction rétroactive au 1er septembre 2008 ; qu'elle a d'ailleurs procédé à la déclaration unique d'embauche et a pour les mois de novembre et décembre 2008 établi des bulletins de salaire au bénéfice de Mme W... ;
qu'aussi la réalisation de ces bulletins de salaire par la société Barbezieux Dépannage en novembre et décembre 2008 est révélatrice de ce que celle-ci reconnaît que Mme W... a exécuté le contrat et s'est présentée pour travailleur au moins lors de ces deux mois ; que les courriers des parties entre décembre 2008 et jusqu'à ce qu'ils fassent appel à leurs avocats en juillet 2010, ne mentionnent aucune opposition ou contestation que ce soit d'une part sur les règlements effectués par la société Barbezieux Dépannage au titre du contrat de travail les 30 novembre et 31 décembre 2008 par chèques, d'autre part sur les bulletins de salaire émis, ou sur le contrat de travail transmis, et pas même une demande de rappels de salaires ; qu'aussi, et malgré le caractère rétroactif du contrat proposé, Mme W... ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit de faux bulletins de salaire ; que ce faisant, il convient de considérer que le contrat a été exécuté au moins pour ces deux mois et que Mme W... y avait donc consenti ; qu'il s'ensuit que la conclusions du contrat de travail est établie à compter du mois de novembre 2008 ;
Sur la validité du contrat de travail
que selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement ou une cause licite dans l'obligation ;
que l'article 1131 du code civil prévoit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou une cause illicite, ne peut avoir d'effet et l'article 1133 que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail avait pour cause l'exploitation du fonds de commerce de taxi objet de la cession, puisque le cessionnaire n'était pas titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'exercer ladite activité ; qu'or, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dans sa version applicable au 1er septembre 2008, prévoit dans son article 2 que : « Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet » ;
que dans son article 2 bis : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le préfet » ;
et dans son article 2 ter que : « Le fait d'effectuer à la demande ou à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende » ;
qu'aussi, l'exploitation du fonds artisanal est illicite dès lors que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie ;
que Mme W... soutient qu'elle n'avait pas besoin d'agrément puisqu'elle était titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, que l'activité de taxi pouvait donc être exercée avant l'obtention des autorisations et que les parties avaient expressément prévu qu'elle exercerait immédiatement l'activité de chauffeur de taxi dans l'attente que la société Barbezieux Dépannage obtienne son agrément ;
que Mme W... pouvait à titre personnel continuer à exercer l'activité de taxi puisqu'elle était à la fois titulaire de la carte professionnelle et de l'autorisation de stationnement, et que tant que la condition suspensive n'était pas réalisée, elle n'était pas tenue d'une obligation de non-concurrence ;
que toutefois, elle ne pouvait pas l'exercer dans le cadre de l'activité de la société Barbezieux Dépannage et dans le cadre du contrat de travail puisque ce n'est que le mars 2009 que l'employeur a obtenu l'autorisation de stationnement émanant du maire de la commune de [...] ;
qu'aussi lors de la conclusion du contrat en novembre 2008, l'exploitation du fonds par la société Barbezieux Dépannage était encore impossible et illicite ; que la cause du contrat de travail est donc illicite ;
que ce faisant, le contrat est nul et de nullité absolue, et le moyen selon lequel la société Barbezieux Dépannage ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude est sans effet sur le principe de la nullité du contrat ; que la nullité emportant anéantissement rétroactif du contrat, Mme W... sera déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts
que Mme W... fonde sa demande subsidiaire de dommages-intérêts sur l'article 1382 du code civil au motif de la mauvaise foi évidente de la société qui n'a pas entendu exécuter le contrat de travail, tout en lui adressant de faux bulletins de salaire ;
qu'or, comme il a été ci-dessus indiqué, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de faux bulletins de salaire ; qu'à compter de la réalisation de la condition suspensive et de la possibilité pour la société Barbezieux Dépannage d'exercer son activité de taxi le 23 mars 2009, il appartenait à celle-ci d'exécuter son engagement ; qu'or, elle ne justifie d'aucun acte positif en ce sens avant qu'il ne soit diagnostiqué une maladie grave du gérant et son hospitalisation en octobre 2010 ; que l'abstention de la société Barbezieux Dépannage pendant plus d'un an est ainsi fautive et caractérise sa mauvaise foi, sans que le fait que ce soit l'époux de Mme W... qui a procédé à la remise du véhicule taxi en exécution de la cession du fonds de taxi, soit de nature à établir la preuve d'une opposition de cette dernière à la relation contractuelle de travail ; que ce comportement a causé à Mme W... un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE conformément à la législation, l'activité de conducteur de taxi, impose au propriétaire ou à l'exploitant les conditions suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle ;
- être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ;
qu'en l'espèce, l'autorisation de stationnement n'ayant été délivrée que le 23 mars 2009 et au regard de la législation applicable à l'activité de chauffeur de taxi, la société Barbezieux Dépannage ne pouvait engager Mme W... en qualité de chauffeur de taxi à compter du 1er septembre 2008 ;
qu'il est important de rappeler que les époux W... ont tardé à transmettre les éléments permettant d'obtenir ladite autorisation, en outre, Mme W... avait conservé le véhicule dédié à la fonction de taxi et ne l'a remis à la société Barbezieux Dépannage que le 31 mars 2009 ;
qu'il convient de rappeler que le projet d'engager Mme W... avait pour objet de pérenniser la clientèle attachée à ce fonds, or l'autorisation étant intervenue plus de 7 mois après la date de cession, la clientèle a totalement disparu ;
qu'il convient de rappeler que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par le tribunal d'Angoulême, à savoir que la condition suspensive n'a été réalisée que le 23 mars 2009, soit près de 7 mois après la signature de l'acte de vente ;
que néanmoins, pour respecter la promesse d'embauche, la société Barbezieux Dépannage rédigeait un contrat d'une heure par semaine, contrat qui a été transmis à Mme W... et dont Mme W... n'a jamais accepté les termes ;
qu'en outre, Mme W... ne s'étant jamais présentée à la société Barbezieux Dépannage, il convient d'en déduire que Mme W... n'avait pas l'intention de travail ;
que l'article L. 1222-1 du code du travail indique que : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
qu'en l'espèce, Mme W... ne s'est jamais manifestée auprès de la société Barbezieux Dépannage et ne rapporte pas la preuve manifeste de son intention de travailler pour la sarl Barbezieux Dépannage ;
que la sarl Barbezieux Dépannage ne pouvait conclure un contrat de travail à compter du 1er septembre 2008, avec Mme W..., en qualité de chauffeur de taxi, celui-ci aurait une clause illicite à savoir l'exploitation d'une activité de taxi sans répondre aux exigences légales en la matière ;
que le contrat est frappé d'une nullité absolue, qui entraîne la disparition rétroactive du contrat ;
qu'en l'espèce, la condition essentielle de validité du contrat faisait défaut ;
qu'il en résulte qu'il ne peut avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
que dès lors, il y a lieu de débouter Mme W... de sa demande de résiliation judiciaire, au titre des rappels de salaire et au titre de l'indemnité de congés ;
ALORS QUE conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a débouté Mme W... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur entrainera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen en ce que la cour d'appel a limité à hauteur de 6.000 € les dommages et intérêts alloués à Mme W... dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le contrat de travail dont la résiliation judiciaire était sollicitée et le quantum du préjudice lié à son exécution fautive.