LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2018), que, le 21 janvier 2018, Mme M..., grand-mère paternelle d'Z... D..., né le [...] , a sollicité un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils, placé par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils ;
Attendu, d'une part, qu'en application des articles 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile le droit de consulter le dossier d'assistance éducative n'est ouvert qu'au mineur capable de discernement, à ses père et mère, au tuteur et à la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de Mme M... à l'audience, telles que mentionnées dans l'arrêt, que celle-ci a pu prendre connaissance du contenu du rapport de mai 2018, dont elle a discuté la teneur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils, alors, selon le moyen, que dans toutes les décisions qui le concernent l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul son intérêt pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'accorder à Mme M..., grand-mère de l'enfant Z... D..., un droit de visite libre au motif vague et général que ses « tendances intrusives » ajoutaient au « contexte délicat » dans lequel se trouvait le mineur, sans mieux s'expliquer sur le contenu concret de ces « tendances intrusives » et leur impact sur l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Mme M... a un comportement inadapté et que l'enfant, confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l'autre ; qu'il ajoute que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de Mme M... ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée en considération de l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de droit de visite libre formée par Mme M... à l'égard de son petit-fils Z... D... ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE le rapport de mai 2018 mentionnait que les parents se montraient plus complices qu'auparavant ; que Monsieur D... disait comprendre les raisons du placement tandis que Madame N... souhaitait qu'il soit confié à sa mère ; qu'Z... était désormais en famille d'accueil ; que le couple était en confiance avec l'assistante familiale et dans l'échange avec les professionnels ; que le droit de visite en présence d'un tiers se déroulait dans de bonnes conditions une fois par semaine ; que l'enfant évoluait positivement, développait ses capacités en termes d'élocution et de motricité, en adéquation avec son âge ; qu'il investissait de plus en plus ses parents ; que les rencontres avec les grands-mères avaient lieu une fois par mois ; que le lien avec la grand-mère maternelle était de qualité, adapté et respectueux du rythme de vie de l'enfant ; que le service estimait cependant que confier le mineur à sa grand-mère entretiendrait une confusion des places ; que la grand-mère paternelle se montrait attachée à son petit-fils ; que selon le service elle se montrait envahissante et intrusive ; que le service de placement familial indiquait que Z... présentait des troubles du sommeil et des angoisses nocturnes.
1. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que Mme M..., qui n'était pas assistée, avait été mise en mesure de consulter les pièces du dossier d'assistance éducative d'Z... à l'effet de pouvoir les discuter utilement et se défendre à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS, en tout cas, QU'en se fondant sur un nouveau rapport du service de l'aide sociale à l'enfance daté de mai 2018, qui avait donc nécessairement été déposé très peu de temps avant l'audience, tenue le 29 mai 2018, sans s'assurer de ce que Mme M... avait été informée du dépôt de ce rapport et mise en mesure d'en discuter la teneur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de droit de visite libre formée par Mme M... à l'égard de son petit-fils Z... D... ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE le ministère public par avis écrit s'en rapporte ;
ALORS QUE dans les causes où il doit obligatoirement faire connaître son avis, les conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, doivent mises à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que l'avis écrit du ministère public avait été communiqué à Mme M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble les articles 1189 et 1193 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de droit de visite libre formée par Mme M... à l'égard de son petit-fils Z... D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'au-delà des difficultés inhérentes aux carences parentales, le mineur a connu de nombreuses ruptures dès son plus jeune âge, puis à l'âge de neuf mois, période particulièrement sensible en termes de construction des liens affectifs ; qu'il est ensuite resté un temps très long en pouponnière avant d'être orienté en famille d'accueil, où il est depuis peu de temps et commence à s'installer ; que cette accumulation de ruptures, qui ne résulte pas des seules faiblesse parentales, fragilisent grandement l'enfant ; que son intérêt supérieur, compte tenu de son jeune âge, de ses difficultés et de son histoire, exige qu'il dispose aujourd'hui d'une stabilité qui lui permette de se structurer, de se sentir en sécurité et de s'apaiser afin de pouvoir élaborer des relations plus sereines avec les autres, qu'ils soient de sa famille, des pairs ou des adultes ; que les tendances intrusives de Madame M... ajoutent à ce contexte délicat qui rend prématuré tout du rythme de vie de l' enfant dans son intérêt ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame M..., grand-mère paternelle de Z..., a sollicité un droit de visite libre ; que les intervenants soulignent que Madame M... a des difficultés à se positionner comme la grand-mère du mineur, pouvant se montrer envahissante envers ce dernier; qu'ils se disent favorables à la poursuite des visites médiatisées avec Madame M... ; que Madame M... peut adopter un comportement inadapté, étant particulièrement envahissante et se situant actuellement dans un important conflit avec son fils Monsieur D... ; qu'il ne semble pas opportun pour l'heure de faire évoluer le cadre des rencontres entre Z... et sa grand-mère paternelle afin de préserver au mieux le mineur des tensions familiales et débordements éventuels de Madame M... ;
ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul son intérêt pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'accorder à Mme M..., grand-mère de l'enfant Z... D..., un droit de visite libre au motif vague et général que ses « tendances intrusives » ajoutaient au « contexte délicat » dans lequel se trouvait le mineur, sans mieux s'expliquer sur le contenu concret de ces « tendances intrusives » et leur impact sur l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-4 du code civil, ensemble les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.