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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-20054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... T... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y..., et ses trois enfants, M. E..., Mme I... et Mme T... Y... ; qu'il avait, le 11 octobre 1989, fait donation à son épouse de la quotité disponible ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de la succession, Mme I... et M. E... ont assigné en partage Mmes Y... et T... Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième b

ranches, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... T... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y..., et ses trois enfants, M. E..., Mme I... et Mme T... Y... ; qu'il avait, le 11 octobre 1989, fait donation à son épouse de la quotité disponible ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de la succession, Mme I... et M. E... ont assigné en partage Mmes Y... et T... Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme I... et M. E... font grief à l'arrêt de fixer leur créance sur l'indivision à la somme de 187 465 euros et de rejeter leur demande de créance formulée au titre des portefeuilles constitués par Mme Y... alors, selon le moyen, que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que, s'agissant du rapport du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T..., l'expert judiciaire a conclu qu'il devrait s'élever à 37 465 euros « sur la base du profit subsistant » ; qu'en se fondant sur ces conclusions expertales pour juger que le rapport dû au titre du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T... serait fixé à 37 465 euros, quand cette somme correspondait au profit subsistant et non au montant effectivement transféré par M. T... à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 869 devenu 860-1 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'ayant relevé qu'un cinquième des avoirs financiers de Mme Y... avait été financé par des biens personnels de V... T..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, de fixer le montant des sommes qu'elle devait rapporter à ce titre à la succession à hauteur de cette quote-part calculée sur la valeur de ces avoirs, en tenant compte du profit subsistant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 894 et 931 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... doit rapporter à la succession la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble acquis en indivision par moitié avec V... T..., l'arrêt, après avoir relevé que ce bien a été acquis en remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement par des deniers personnels du défunt, retient que cette vente constitue une donation déguisée au profit de l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de celui-ci au profit de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour fixer la créance de M. E... et de Mme I... envers l'indivision successorale à la somme de 187 465 euros, que Mme Y... doit rapporter à la succession la somme de 150 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble acquis en indivision par moitié avec V... T..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. E... et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes Y... et T... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U... T... Y... et Mme N... Y..., veuve T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que monsieur E... et madame T... avaient une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187.465 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formulées à l'encontre de madame Y... veuve T..., les parties appelantes fondaient principalement leur action dirigée à l'encontre de la veuve du défunt sur le nécessaire rapport par celle-ci à la succession de V... T... de cinq donations constituées par la moitié de la maison située à [...], la moitié de la créance entre époux existant au titre de travaux réalisés sur un appartement et ladite maison, l'avancement des fonds ayant permis la constitution du portefeuille de madame N... Y... veuve T..., de ceux ayant permis la constitution de son portefeuille reconstitué et occulté ainsi que de chèques ; qu'elle revendiquait ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 843 ancien du code civil, aux termes duquel tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, devait rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il avait reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne pouvait pas retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport, que les legs faits par un héritier étaient réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne pouvait réclamer son legs qu'en moins prenant ; qu'aucune nouvelle expertise, ou expertise complémentaire, ne serait ordonnée par la cour, les conclusions expertales dressées par monsieur R... J... le 12 juin 2008 étant complètes, précises et argumentées ; que sur le bien immobilier sis à [...], en l'absence de tout acte authentique de donation de V... T... au bénéfice de son épouse, les parties appelantes se fondaient sur l'existence d'une donation déguisée effectuée au profit de cette dernière ; que le déguisement de la donation entre vifs reposait sur une hypothèse de simulation qui consistait à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant avait été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existait une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne devait pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle empruntait l'apparence ; qu'ainsi le déguisement supposait, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix, qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; que l'acquisition en indivision par les époux T... du bien immobilier situé à [...], au prix de 1.400.000 francs, avait été effectuée par le remploi du prix de vente de l'appartement situé [...], acheté le 11 avril 1986 en indivision par les époux T..., pour 960.000 francs, revendu le 16 octobre 1990 pour 1.950.000 francs, ce bien ayant lui-même été entièrement financé par la revente de l'appartement [...] acquis en 1972 par V... T..., seul, pour 310.000 francs et revendu le 25 mars 1986 pour 1.210.000 francs ; qu'aucune des parties ne contestait cette chaîne d'acquisitions décrite en page 53 de son rapport par l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, la maison située à [...], achetée par le remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement à l'aide de deniers personnels du de cujus, était un bien propre à ce dernier ; que par suite la mention sur l'acte authentique d'acquisition, selon laquelle ledit immeuble avait été acheté en indivision entre les époux T... était erronée ; que les parties appelantes disposaient en conséquence d'une créance envers l'indivision successorale d'un montant de 150.000 euros, correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble en cause fixée par l'expert judiciaire en son rapport à la somme totale de 300.000 francs, et d'après son état à l'époque de la donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ; que monsieur E... et madame I... ne communiquaient aux débats aucun document, telles des évaluations récentes de biens immobiliers semblables, d'une valeur vénale supérieure, de nature à permettre une appréciation différente de cette retenue par le technicien judiciairement commis, dont l'évaluation était exacte en l'état des caractéristiques propres du bien (arrêt, pp. 7 et 8) ; et que sur la créance afférente à la constitution des portefeuilles de madame N... Y... veuve T..., les conclusions expertales (pages 49) démontraient qu'entre 1973 et 2001, le patrimoine de V... T... avait triplé en euros courants, passant de 49.000 euros à 151.178 euros, sans que cette progression apparente ne puisse recouvrer une réalité économique, le technicien commis ayant relevé que la valeur de ce patrimoine avait, en réalité, en euros constants, diminué de 32% ; que, dans le même temps, le patrimoine de madame N... Y... veuve T... était, quant à lui, passé de zéro à 335.158 euros, c'est-à-dire, en octobre 2001, à plus du double de la valeur du patrimoine de son conjoint à la même date ; que le rapport d'expertise établissait au surplus, page 54, que les avoirs financiers de madame N... Y... veuve T... au décès de son époux se montaient à la somme de 187.325 euros ; que la partie de ses investissements financés à l'aide de réalisations de biens du de cujus avait, à juste titre, été chiffrée à 20% du financement total par l'expert judiciaire ; que monsieur P... E... et madame Q... T... épouse I... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait du bien-fondé de leurs demandes complémentaires, les relevés bancaires communiqués aux débats, s'ils laissaient apparaître des débits effectués sur le compte joint des époux T..., ne permettait pas de déterminer l'affectation des fonds prélevés ; que le moyen développé par les parties intimées tenant au fait que les transferts de patrimoine opérés entre les époux T... correspondaient à la contribution du mari aux charges du mariage, était indifférent ; que s'agissant de l'immeuble situé à [...], son financement n'avait pas été opéré pendant la durée du mariage, à l'aide d'un crédit immobilier, mais s'était trouvé constitué exclusivement de l'emploi de fonds propres du mari, ce qui impliquait que ledit bien était propre à ce dernier par nature ; qu'en outre le devoir pour chacun des époux de contribuer aux charges du ménage n'avait pas pour objet de permettre à l'un d'entre eux d'effectuer des placements financiers qui lui étaient personnels ; qu'en conséquence les appelants étaient bien fondés à solliciter sur ce chef que leur créance envers l'indivision successorale soit arrêtée à la somme de 37.465 euros ; que le montant de la créance de monsieur P... E... et de madame Q... T... épouse I... envers l'indivision successorale s'élevait à la somme totale de 187.465 euros (arrêt, pp. 8 et 9) ; que si madame N... Y... veuve T... avait bénéficié de donations déguisées émanant de son conjoint, la volonté qu'elle aurait eue de rompre l'égalité des héritiers dans le partage n'était pas caractérisée (arrêt, p. 10, alinéa 6) ;

1/ ALORS QUE le juge doit rechercher quelles règles de droit commandent la solution du litige ; qu'en affirmant que monsieur E... et madame T... disposaient d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 150.000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble en cause, sans préciser le fondement juridique d'une telle créance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la donation déguisée suppose l'intention libérale du donateur ; qu'à supposer qu'une donation déguisée soit le fondement juridique de la créance retenue par l'arrêt, la cour d'appel, en se bornant, pour juger que le paiement litigieux constituait une donation déguisée, à relever la preuve que le bien litigieux avait été financé par le de cujus, sans estimer nécessaire de constater l'intention libérale de celui-ci, a violé les articles 894 et 931 du code civil ;

3/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en ne motivant pas sa décision sur l'intention libérale du de cujus, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une donation reçue par le conjoint successible, qui a une incidence sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et s'impute sur ses droits, ne donne pas lieu, en faveur des cohéritiers – et moins encore de certains d'entre eux seulement –, à une créance du montant du bien donné envers l'indivision successorale ; qu'à supposer qu'une donation déguisée soit le fondement juridique de la créance retenue par l'arrêt, la cour d'appel, en jugeant pourtant que monsieur E... et madame T... disposaient d'une créance envers l'indivision successorale d'un montant de 150.000 euros, correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble en cause « d'après son état à l'époque de la donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil », a violé les articles 922 et 758-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que monsieur E... et madame T... avaient une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187.465 euros (dont 150.000 euros au titre du financement de la maison de [...]) ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formulées à l'encontre de madame Y... veuve T..., les parties appelantes fondaient principalement leur action dirigée à l'encontre de la veuve du défunt sur le nécessaire rapport par celle-ci à la succession de V... T... de cinq donations constituées par la moitié de la maison située à [...], la moitié de la créance entre époux existant au titre de travaux réalisés sur un appartement et ladite maison, l'avancement des fonds ayant permis la constitution du portefeuille de madame N... Y... veuve T..., de ceux ayant permis la constitution de son portefeuille reconstitué et occulté ainsi que de chèques ; qu'elle revendiquait ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 843 ancien du code civil, aux termes duquel tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, devait rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il avait reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne pouvait pas retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport, que les legs faits par un héritier étaient réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne pouvait réclamer son legs qu'en moins prenant ; qu'aucune nouvelle expertise, ou expertise complémentaire, ne serait ordonnée par la cour, les conclusions expertales dressées par monsieur R... J... le 12 juin 2008 étant complètes, précises et argumentées ; que sur le bien immobilier sis à [...], en l'absence de tout acte authentique de donation de V... T... au bénéfice de son épouse, les parties appelantes se fondaient sur l'existence d'une donation déguisée effectuée au profit de cette dernière ; que le déguisement de la donation entre vifs reposait sur une hypothèse de simulation qui consistait à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant avait été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existait une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne devait pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle empruntait l'apparence ; qu'ainsi le déguisement supposait, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix, qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; que l'acquisition en indivision par les époux T... du bien immobilier situé à [...], au prix de 1.400.000 francs, avait été effectuée par le remploi du prix de vente de l'appartement situé [...], acheté le 11 avril 1986 en indivision par les époux T..., pour 960.000 francs, revendu le 16 octobre 1990 pour 1.950.000 francs, ce bien ayant lui-même été entièrement financé par la revente de l'appartement [...] acquis en 1972 par V... T..., seul, pour 310.000 francs et revendu le 25 mars 1986 pour 1.210.000 francs ; qu'aucune des parties ne contestait cette chaîne d'acquisitions décrite en page 53 de son rapport par l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, la maison située à [...], achetée par le remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement à l'aide de deniers personnels du de cujus, était un bien propre à ce dernier ; que par suite la mention sur l'acte authentique d'acquisition, selon laquelle ledit immeuble avait été acheté en indivision entre les époux T... était erronée ; que les parties appelantes disposaient en conséquence d'une créance envers l'indivision successorale d'un montant de 150.000 euros, correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble en cause fixée par l'expert judiciaire en son rapport à la somme totale de 300.000 francs, et d'après son état à l'époque de la donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ; que monsieur E... et madame I... ne communiquaient aux débats aucun document, telles des évaluations récentes de biens immobiliers semblables, d'une valeur vénale supérieure, de nature à permettre une appréciation différente de cette retenue par le technicien judiciairement commis, dont l'évaluation était exacte en l'état des caractéristiques propres du bien (arrêt, pp. 7 et 8) ; que le moyen développé par les parties intimées tenant au fait que les transferts de patrimoines opérés entre les époux T... correspondaient à la contribution du mari aux charges du mariage, était indifférent ; que s'agissant de l'immeuble situé à [...], son financement n'avait pas été opéré pendant la durée du mariage, à l'aide d'un crédit immobilier, mais s'était trouvé constitué exclusivement de l'emploi de fonds propres du mari, ce qui impliquait que ledit bien était propre à ce dernier par nature ; qu'en outre le devoir pour chacun des époux de contribuer aux charges du ménage n'avait pas pour objet de permettre à l'un d'entre eux d'effectuer des placements financiers qui lui étaient personnels ; qu'en conséquence les appelants étaient bien fondés à solliciter sur ce chef que leur créance envers l'indivision successorale soit arrêtée à la somme de 37.465 euros ; que le montant de la créance de monsieur P... E... et de madame Q... T... épouse I... envers l'indivision successorale s'élevait à la somme totale de 187.465 euros (arrêt, p. 9, alinéas 2 et 3) ;

1/ ALORS QUE la nature d'un immeuble acquis par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens dépend du titre d'acquisition, sans égard à son financement ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que la maison litigieuse était « un bien propre par nature » du de cujus, sur la seule considération que celui-ci l'avait financée, cependant que, selon les propres constatations de l'arrêt, il résultait de l'acte notarié d'acquisition que le bien avait été acquis par indivis entre les deux époux, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil ;

2/ ALORS QUE le paiement du prix du logement de la famille, effectué par un époux, peut constituer sa contribution aux charges du mariage dès lors qu'il a eu lieu pendant le mariage, peu important les modalités d'un tel paiement, paiement du prix d'acquisition au vendeur ou remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition ; qu'en affirmant au contraire que le moyen développé par mesdames Y... et T... Y..., tenant au fait que les transferts de patrimoine opérés entre les époux T... correspondaient à la contribution du mari aux charges du mariage, était indifférent à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil ;

3/ ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant que seul un financement périodique opéré pendant la durée du mariage à l'aide d'un crédit immobilier aurait pu être regardé comme la contribution du mari aux charges du mariage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et violé les articles 214 et 1537 du code civil ;

4/ ALORS QUE le financement, par un époux séparé de biens, d'un immeuble acquis en indivision avec son conjoint peut trouver sa cause dans la contribution excessive de celui-ci aux charges du mariage ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par mesdames Y... et T... Y... (conclusions, p. 7, alinéas 13 et 14 et p. 8, alinéa 1er), si le paiement réalisé par V... T... du prix d'acquisition du bien sis à [...] ne trouvait pas sa cause dans l'excès de contribution de son épouse aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que monsieur E... et madame T... avaient une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187.465 euros (dont 37.465 euros au titre du financement des avoirs financiers) ;

AUX MOTIFS QUE sur la créance afférente à la constitution des portefeuilles de madame N... Y... veuve T..., les conclusions expertales (pages 49) démontraient qu'entre 1973 et 2001, le patrimoine de V... T... avait triplé en euros courants, passant de 49.000 euros à 151.178 euros, sans que cette progression apparente ne puisse recouvrer une réalité économique, le technicien commis ayant relevé que la valeur de ce patrimoine avait, en réalité, en euros constants, diminué de 32% ; que, dans le même temps, le patrimoine de madame N... Y... veuve T... était, quant à lui, passé de zéro à 335.158 euros, c'est-à-dire, en octobre 2001, à plus du double de la valeur du patrimoine de son conjoint à la même date ; que le rapport d'expertise établissait au surplus, page 54, que les avoirs financiers de madame N... Y... veuve T... au décès de son époux se montaient à la somme de 187.325 euros ; que la partie de ses investissements financés à l'aide de réalisations de biens du de cujus avait, à juste titre, été chiffrée à 20% du financement total par l'expert judiciaire ; que monsieur P... E... et madame Q... T... épouse I... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait du bien-fondé de leurs demandes complémentaires, les relevés bancaires communiqués aux débats, s'ils laissaient apparaître des débits effectués sur le compte joint des époux T..., ne permettait pas de déterminer l'affectation des fonds prélevés ; que le moyen développé par les parties intimées tenant au fait que les transferts de patrimoine opérés entre les époux T... correspondaient à la contribution du mari aux charges du mariage, était indifférent ; que le devoir pour chacun des époux de contribuer aux charges du ménage n'avait pas pour objet de permettre à l'un d'entre eux d'effectuer des placements financiers qui lui étaient personnels ; qu'en conséquence les appelants étaient bien fondés à solliciter sur ce chef que leur créance envers l'indivision successorale soit arrêtée à la somme de 37.465 euros ; que le montant de la créance de monsieur P... E... et de madame Q... T... épouse I... envers l'indivision successorale s'élevait à la somme totale de 187.465 euros (arrêt, pp. 8 et 9) ;

ALORS QUE le financement, par un époux séparé de biens, d'avoirs financiers appartenant au conjoint peut être regardé comme une libéralité rémunératoire destinée à compenser la contribution excessive du conjoint aux charges du mariage ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par madame Y... et madame T... Y... (conclusions, p. 7, alinéas 13 et 14 et p. 8, alinéa 1er), si le prétendu financement, par V... T..., des avoirs financiers litigieux, n'était pas destiné à compenser la contribution excessive de son épouse aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme I... et M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que M. E... et Mme T... ont une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187.465 euros et d'AVOIR, par voie de conséquence, débouté M. P... E... et Mme Q... T..., épouse I... de leurs demandes de créances formulées au titre des travaux sur les biens immobiliers situés [...] et à [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formulées à l'encontre de Mme N... Y..., veuve T..., les parties appelantes fondent principalement leur action dirigée à l'encontre de la veuve du défunt sur le nécessaire rapport par celle-ci à la succession de V... T... de cinq donations constituées par la moitié de la maison située [...], la moitié de la créance entre époux existant au titre de travaux réalisés sur un appartement et ladite maison, l'avancement des fonds ayant permis la constitution du portefeuille de Mme N... Y..., veuve T... de ceux ayant permis la constitution de son portefeuille reconstitué et occulté ainsi que de chèques ; qu'elle revendique ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 843 ancien du code civil, aux termes duquel tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; que les legs faits par un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne petit réclamer son legs qu'en moins prenant ; qu'aucune nouvelle expertise, ou expertise complémentaire, ne sera ordonnée par la cour, les conclusions expertales dressées par M. R... J... le 2 juin 2008 étant complètes, précises et argumentées ;

ET AUX MOTIFS QUE, A) sur le bien immobilier sis à [...], qu'en l'absence de tout acte authentique de donation de V... T... au bénéfice de son épouse, les parties appelantes se fondent sur l'existence d'une donation déguisée effectuée au profit de cette dernière; que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; qu'ainsi le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; que l'acquisition en indivision par les époux T... du bien immobilier situé à [...], au prix de 1.400.000 francs, a été effectuée par le remploi du prix de vente de l'appartement situé [...], acheté le 11 avril 1986 en indivision par les époux T... pour 960.000 francs, revendu le 16 octobre 1990 pour 1.950.000 francs, ce bien ayant lui-même été entièrement financé par la revente de l'appartement [...] acquis en 1972 par V... T..., seul, pour 310.000 francs et revendu le 25 mars 1986 pour 1.210.000 francs ; qu'aucune des parties ne conteste cette chaîne d'acquisitions décrite en page 53 de son rapport par l'expert judiciaire ; qu'en conséquence la maison située à [...], achetée par le remploi de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier, lui-même acquis intégralement à l'aide des deniers personnels du de cujus, est un bien propre à ce dernier ; que par suite la mention sur l'acte authentique d'acquisition, selon laquelle ledit immeuble a été acheté en indivision entre les époux T..., est erronée ; que les parties appelantes disposent en conséquence d'une créance envers l'indivision successorale d'un montant de 150.000 euros, correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble en cause fixée par l'expert judiciaire en son rapport à la somme totale de 300.000 euros, et d'après son état à l'époque de la donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ; que M. P... E... et Mme Q... I... ne communiquent aux débats aucun document, telles des évaluations récentes de biens immobiliers semblables de nature à permettre une appréciation différente de celle retenue par le technicien judiciairement commis, dont l'évaluation est exacte en l'état des caractéristiques propres du bien ;

ET AUX MOTIFS QUE, B) sur la créance relative aux travaux réalisés dans les biens immobiliers sis [...] et à [...], il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire (pages 53 à 55) que le prix de revente de l'appartement appartenant en propre à V... T... a permis le financement de travaux au sein de l'appartement du [...] à hauteur de la somme de 15.690 euros puis, suite à la vente de ce bien, de travaux dans la villa de [...] pour 51.284 euros ; que ces montants ne sont pas discutés par les parties ; que si ces deux opérations de rénovation des biens immobiliers susvisés ont certes été exécutées par l'emploi de deniers personnels du défunt, la créance de M. P... E... et de Mme Q... I... retenue au poste A a pris en compte la valeur du bien de [...] à la date la plus proche du partage, en ce compris les travaux exécutés, qui ont engendré la plus-value des deux immeubles en cause ; qu'en conséquence les appelants doivent être déboutés de leurs demandes formulées sur ce point ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport, l'expert a indiqué à six reprises (rapport d'expertise, pp. 13, 14, 30, 44, 49 etamp; 54) que « l'estimation de la valeur vénale de cette maison [était] un simple ordre de grandeur établi approximativement pour les besoins de cette mission et compte tenu de la nature du litige opposant les parties entre elles » et qu'« elle ne [pouvait] en aucun être utilisée dans un autre contexte, et notamment ni pour une évaluation fiscale, ni pour le compte définitif entre les parties, ni pour la liquidation définitive de la succession, l'expert n'étant absolument pas un expert évaluateur qualifié pour l'évaluation d'une valeur vénale d'un bien immobilier » ; qu'il a en outre précisé, à trois reprises (ibid., pp. 30, 44 etamp; 54) que « pour établir la valeur vénale précise après que les décisions de droit nécessaires auront été prises, le recours à un expert évaluateur sera indispensable » ; que pour adopter néanmoins la valeur de 300.000 euros faite à titre d'approximation par l'expert, la cour d'appel a jugé que « les conclusions expertales dressées par M. R... J... le 2 juin 2008 éta[ie]nt complètes, précises et argumentées » et que son « évaluation [était] exacte en l'état des caractéristiques propres du bien » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait sans ambiguïté des termes du rapport que cette évaluation était approximative et impropre à fonder une liquidation définitive de la succession, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour adopter la valeur de 300.000 euros retenue à titre d'approximation par l'expert, la cour d'appel a retenu que M. E... et Mme I... « ne communiqu[ai]ent aux débats aucun document, telles des évaluations récentes de biens immobiliers semblables de nature à permettre une appréciation différente de celle retenue par le technicien judiciairement commis » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. E... et Mme I... produisaient aux débats une estimation de la maison de [...] (pièce n° 11) spécifiquement invoquée dans leurs conclusions (p. 14) pour proposer une évaluation de 400.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour adopter la valeur de 300.000 euros retenue à titre d'approximation par l'expert, la cour d'appel a retenu que M. E... et Mme I... « ne communiqu[ai]ent aux débats aucun document, telles des évaluations récentes de biens immobiliers semblables de nature à permettre une appréciation différente de celle retenue par le technicien judiciairement commis » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel que M. E... et Mme I... produisaient aux débats une estimation de la maison de [...] (pièce n° 11), la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que M. E... et Mme T... avaient une créance envers l'indivision successorale d'un montant total de 187.465 euros et d'AVOIR, par voie de conséquence, débouté M. P... E... et Mme Q... T..., épouse I... de leurs demandes de créances formulées au titre des portefeuilles constitués par Mme N... Y... veuve T... ;

AUX MOTIFS QUE, C) Sur la créance afférente à la constitution des portefeuilles de Mme Y... veuve T..., que les conclusions expertales (pages 49) démontrent qu'entre 1973 et 2001, le patrimoine de V... T... a triplé en euros courants, passant de 49.000 euros à 151.178 euros, sans que cette progression apparente ne puisse recouvrer une réalité économique, le technicien commis ayant relevé, que la valeur de ce patrimoine a, en réalité, en euros constants, diminué de 32 % ; que, dans le même temps, le patrimoine de Mme N... Y... veuve T... est, quant à lui, passé de zéro à 335.158 euros, c'est-à-dire, en octobre 2001, à plus du double de la valeur du patrimoine de son conjoint à la même date ; que le rapport d'expertise établit au surplus, page 54, que les avoirs financiers de Mme N... Y... veuve T... au décès de son époux se montent à la somme de 187.325 euros ; que la partie de ses investissements financés à l'aide de réalisations de biens du de cujus a, à juste titre, été chiffrée à 20 % du financement total par l'expert judiciaire ; que M. P... E... et Mme Q... T... épouse I... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du bien-fondé de leurs demandes complémentaires, les relevés bancaires communiqués aux débats, s'ils laissent apparaître des débits effectués sur le compte joint des époux T..., ne permettent pas. de déterminer l'affectation des fonds prélevés ; que le moyen développé par les parties intimées tenant au fait que les transferts de patrimoine opérés entre les époux T... correspondent à la contribution du mari aux charges du mariage, est indifférent ; que, s'agissant de l'immeuble situé à [...], son financement n'a pas été opéré pendant la durée du mariage, à l'aide d'un crédit immobilier, mais s'est trouvé constitué exclusivement de l'emploi de fonds propres du mari, ce qui implique que ledit bien est propre à ce dernier par nature ; qu'en outre, le devoir pour chacun des époux de contribuer aux charges du ménage n'a pas pour objet de permettre à l'un d'entre eux d'effectuer des placements financiers qui lui sont personnels ; qu'en conséquence les appelants s'ont bien-fondés à solliciter sur ce chef que leur créance envers l'indivision successorale soit arrêtée à la somme de 37.465 euros ;

ALORS QUE le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que, s'agissant du rapport du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T... l'expert judiciaire a conclu qu'il devrait s'élever à 37.465 euros « sur la base du profit subsistant » (rapport, p. 54) ; qu'en se fondant sur ces conclusions expertales pour juger que le rapport dû au titre du financement des portefeuilles de Mme Y... par V... T... serait fixé à 37.465 euros, quand, cette somme correspondait au profit subsistant et non au montant effectivement transféré par M. T... à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 869 devenu 860-1 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. P... E... et Mme Q... T..., épouse I... de leurs demandes de créances formulées au titre des chèques émis ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formulées à l'encontre de Mme N... Y..., veuve T..., les parties appelantes fondent principalement leur action dirigée à l'encontre de la veuve du défunt sur le nécessaire rapport par celle-ci à la succession de V... T... de cinq donations constituées par la moitié de la maison située [...], la moitié de la créance entre époux existant au titre de travaux réalisés sur un appartement et ladite maison, l'avancement des fonds ayant permis la constitution du portefeuille de Madame N... Y..., veuve T... de ceux ayant permis la constitution de son portefeuille reconstitué et occulté ainsi que de chèques ; qu'elle revendique ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 843 ancien du code civil, aux termes duquel tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; que les legs faits par un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne petit réclamer son legs qu'en moins prenant ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. E... et Mme I... « de leurs demandes de créances formulées au titre [
] des chèques émis » (arrêt, p. 12), sans fonder sa décision sur quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en déboutant M. E... et Mme I... « de leurs demandes de créances formulées au titre [
] des chèques émis » (arrêt, p. 12), sans répondre aux conclusions d'appel (pp. 21-22) de M. E... et Mme I... qui faisaient valoir que Mme Y... avait émis, à hauteur de 11.883,40 euros, des chèques tirés sur le compte joint des époux T... Y..., pour procéder dans son intérêt exclusif à des achats de bijoux, et demandaient en conséquence le rapport de la moitié de cette somme, soit 5.941,70 euros, à la succession par Mme Y... ou, subsidiairement, qu'il soit constaté une créance entre époux à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. P... E... et Mme Q... T..., épouse I... de leur demande dirigée à l'encontre de Mme U... T... Y... et d'AVOIR en conséquence dit que Mme U... T... Y... n'a commis aucun recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formulées à l'encontre de Mme U... T... Y..., les parties appelantes sollicitent que Mme U... T... Y... rapporte à la succession de son père la donation dont elle a bénéficié en 1982, et que ledit rapport soit fixe à la somme de 60 % de la valeur du bien situe à [...] au Luxembourg ; mais que les pièces produites aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer si le de cujus a financé partie du prix de l'immeuble situé au [...] acquis par sa fille par acte authentique du 29 novembre 1982 ; que les relevés bancaires du défunt ou les relevés du compte joint des époux T... correspondant à la période d'acquisition de l'immeuble du [...] ne sont pas communiqués ; qu'aucune mention dans l'acte n'est portée à cet effet, le bien dont s'agit ayant été financé pour partie par un prêt à hauteur de la somme de 200.000 francs, la nature des apports effectués par l'acquéreur n'étant pas précisée ; que l'existence d'une donation déguisée ouvrant droit rapport ne peut être retenue ; qu'aucune mesure d'expertise ne sera ordonnée, la cour n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que les parties appelantes seront de déboutées de leurs prétentions formulées à ce titre ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le recel, que M. P... E... et Mme Q... T... épouse I... doivent être déboutés de leur demande dirigée sur ce chef à l'encontre de Mme U... T... Y..., cette dernière n'étant pas débitrice de l'indivision successorale ;

ALORS QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que « le bien dont s'agit a été financé pour partie par un prêt à hauteur de la somme de 200.000 francs, la nature des apports effectués par l'acquéreur n'étant pas précisée », la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de M. E... et Mme I... contre Mme T... Y... au titre de la donation reçue par celle-ci en 1982, en se bornant à affirmer que « l'existence d'une donation déguisée ouvrant droit rapport ne peut être retenue » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient M. E... et Mme I... dans leurs écritures d'appel, l'apport effectué par Mme T... Y..., alors étudiante, pour un montant de 235.000 francs (35.825,52 euros), n'avait pu être financé que par une donation de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Mme N... Y... veuve T... n'a commis aucun recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE, sur le recel, [
] d'autre part, s'agissant de Mme N... Y... veuve T..., qu'aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prendre part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que l'élément matériel est caractérisé par la mise en oeuvre d'un procédé frauduleux ; que la rétention postérieure au décès constituant le recel, la seule intention, non concrétisée, de fausser le partage étant insuffisante et la complicité du défunt ne supprimant pas la qualification de recel, l'héritier, en gardant le silence après l'ouverture de la succession, se rendant personnellement complice de la fraude ; que le recel implique également l'existence d'une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage, l'intention frauduleuse ne se présumant pas ; qu'il appartient aux parties appelantes de rapporter la preuve du recel commis par la veuve de V... T..., c'est-à-dire de l'existence de ces deux éléments qui justifient que soient appliquées à l'héritier concerné les peines de ce délit civil ; mais que si Mme N... Y... veuve T... a bénéficié de donations déguisées émanant de son conjoint, la volonté qu'elle aurait eue de rompre l'égalité des héritiers dans le partage n'est pas caractérisée ; qu'en conséquence les parties appelantes doivent être déboutées de leurs demandes formulées sur ce point ;

ALORS QUE constitue le recel successoral, toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; que dans leurs conclusions d'appel, M. E... et Mme I... énuméraient les mensonges et dissimulations commis par Mme Y... au moment de la déclaration de succession, au cours des opérations d'expertise et pendant toute la procédure (pp. 26-27) et faisaient valoir que « la preuve de leur intention frauduleuse est manifestement rapportée tant dans la proposition de partage du 9 avril 2012, dans la déclaration de succession, dans le refus de produire certaines pièces à l'expertise que dans leurs dernières écritures » (ibid., p. 27) ; que, pour dire que Mme Y... n'avait commis aucun recel successoral, la cour d'appel s'est bornée à juger que « si Mme N... Y... veuve T... a bénéficié de donations déguisées émanant de son conjoint, la volonté qu'elle aurait eue de rompre l'égalité des héritiers dans le partage n'[était] pas caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dissimulations et les mensonges répétés, relevés et énumérés par M. E... et Mme I... dans leurs conclusions, ne caractérisaient pas l'intention frauduleuse de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20054
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20054
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