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06/11/2019 | FRANCE | N°18-16437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-16437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2018), que le Gouvernement impérial russe a, en vertu d'un oukase des 4 et 7 avril 1906, émis un emprunt ; qu'il en a garanti un autre, émis en 1908 par la Compagnie de chemin de fer du Nord-Donetz ; qu'à la suite de la révolution de 1917, le Comité exécutif central du Gouvernement du nouvel Etat soviétique a, par un décret du 21 janvier 1918, annulé, à compter de décembre 1917, tous les emprunts souscrits par des

porteurs étrangers et émis ou garantis par le Gouvernement impérial ; que, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2018), que le Gouvernement impérial russe a, en vertu d'un oukase des 4 et 7 avril 1906, émis un emprunt ; qu'il en a garanti un autre, émis en 1908 par la Compagnie de chemin de fer du Nord-Donetz ; qu'à la suite de la révolution de 1917, le Comité exécutif central du Gouvernement du nouvel Etat soviétique a, par un décret du 21 janvier 1918, annulé, à compter de décembre 1917, tous les emprunts souscrits par des porteurs étrangers et émis ou garantis par le Gouvernement impérial ; que, par acte du 9 octobre 2012, l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes (AFIPER), ainsi que Mmes E... et N... et MM. O..., Y..., F..., S..., M..., V..., B... et G... (les porteurs) ont assigné la Fédération de Russie devant une juridiction française en paiement de la contre-valeur en euros de leurs titres de souscription des emprunts de 1906 et de 1908 ; que la Fédération de Russie a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son immunité juridictionnelle ;

Attendu que l'AFIPER et les porteurs font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; que l'existence de clause exorbitante du droit commun est une circonstance inopérante pour caractériser un acte de souveraineté ; qu'en décidant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, motif pris qu'il était prévu que « les obligations et coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe », la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

2°/ que l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'un contrat de prêt et un contrat de garantie constituent deux transactions commerciales étrangères à l'exercice de la souveraineté d'un État ; qu'en jugeant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

3°/ que l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'à supposer même que l'existence d'une clause exorbitante du droit commun suffise à caractériser un acte de souveraineté, la clause d'exemption fiscale contenue dans les contrats de prêt et contrats de garantie n'était pas une clause exorbitante du droit commun puisqu'elle ne confère aucune prérogative particulière à la Fédération de Russie ; qu'en jugeant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, motif pris qu'il était prévu que « les obligations et coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe », alors qu'une clause d'exemption fiscale n'est pas une clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

4°/ que l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en se contentant de relever, par motifs adoptés, que les actes litigieux constituaient des actes de puissance publique, sans rechercher s'ils participaient à l'exercice de la souveraineté de la Fédération de Russie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

5°/ que si en présence d'une immunité de juridiction, la limitation au droit d'accès au juge est possible, ce n'est que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but que poursuit l'immunité accordée à un État et la limitation au droit d'accès au juge résultant de la mise en oeuvre de cette immunité dans un procès en particulier ; que tel n'est pas le cas si le seul recours qui est offert au demandeur, par suite de l'immunité de juridiction, est la saisine d'une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne peuvent être garantis ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que le manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions russes ne saurait être présumé, quand les exposants rappelaient, en se fondant notamment sur des décisions du Commissaire aux droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme, le lourd contexte qui entoure la justice russe dès que l'État russe est partie au procès, contexte de nature à faire peser sur la juridiction russe un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que si en présence d'une immunité de juridiction, la limitation au droit d'accès au juge est possible, ce n'est que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but que poursuit l'immunité accordée à un État et la limitation au droit d'accès au juge résultant de la mise en oeuvre de cette immunité dans un procès en particulier ; que tel n'est pas le cas si le seul recours qui est offert au demandeur, par suite de l'immunité de juridiction, est la saisine d'une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne peuvent être garantis ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables n'autorisaient pas les exposants à avoir des doutes légitimes sur la partialité des juridictions russes, compte tenu du lourd contexte qui entoure la justice russe dès que l'État russe est partie au procès, contexte de nature à faire peser sur la juridiction russe un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que les obligations des emprunts émis par l'Empire russe en 1906 et par la Compagnie du chemin de fer du Nord-Donetz étaient garanties, pour les premiers, par la garantie absolue du Gouvernement impérial de Russie pour le paiement du 4,5 % d'intérêt et de l'amortissement correspondant au terme de la concession, et pour les seconds, par la totalité de l'avoir de la Compagnie du chemin de fer du Nord-Donetz ainsi que par la garantie du Gouvernement impérial ; qu'il relève que ces deux engagements étaient, en outre, assortis pour les prêteurs d'une totale exemption fiscale sur le territoire russe et qu'un tel avantage, exorbitant du droit commun, accordé aux souscripteurs par le Gouvernement impérial, relevait de ses prérogatives de puissance publique ; que, de ces constatations et énonciations dont il résultait que le Gouvernement impérial russe avait agi dans l'exercice de sa souveraineté, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, que la Fédération de Russie était fondée à opposer son immunité, ce qui privait la juridiction française du pouvoir de juger ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que l'immunité de juridiction dont bénéficie la Fédération de Russie ne prive pas les parties demanderesses d'accès à un for, leur action pouvant être portée devant les juridictions de l'Etat défendeur dont le manque d'indépendance et d'impartialité ne peut être présumé, faisant ainsi ressortir que celles-ci ne sont pas exposées a priori à un déni de justice ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la restriction apportée au droit d'accès au juge par l'immunité juridictionnelle accordée à la Fédération de Russie, n'était pas, en l'espèce, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi de favoriser la courtoisie entre Etats fondée sur le respect de la souveraineté de chacun ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes, Mmes E..., K..., F... et N... et MM. O..., Y..., F..., S..., M..., V..., B... et G..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Fédération de Russie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. O..., Y..., M..., F..., S..., V..., B... et G..., de Mmes E..., K..., F..., et N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des exposants et condamné in solidum l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes, M. A... O..., Mme Q... E..., M. H... Y..., Mme D... K..., M. U... F..., Mme C... F..., Mme X... N..., M. W... S..., M. R... M..., M. J... V..., M. Z... B... et M. I... G... aux dépens et au paiement à la Fédération de Russie de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS en premier lieu, que les États étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que la décision par laquelle l'Empire de Russie a émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer, en prévoyant dans les deux cas que "les obligations et les coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe", est un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il n'est pas véritablement discuté que l'éventuelle immunité doit s'apprécier au moment où le tribunal statue, sans que les parties ne puissent se prévaloir d'un droit acquis par une jurisprudence passée, que la jurisprudence sur ce point a évolué, et que la Fédération de Russie ne peut à ce jour invoquer une immunité absolue qui a pu profiter dans le passé aux États. Qu'il n'est pas davantage contesté que l'immunité de juridiction, qui garantit les États de toute ingérence d'un autre État dans ses affaires intérieures, a vu son champ d'application se restreindre et ne trouve plus application que lorsque les actes litigieux ont été accomplis par les États dans l'exercice de leur souveraineté, soit qu'il s'agisse d'un acte de puissance publique, procédant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, soit que l'acte ait été accompli dans l'intérêt d'un service public. Que les demandeurs sont porteurs d'un titre issu d'un emprunt émis par l'Empire russe en 1906 et d'un titre issu d'un emprunt émis par la Compagnie du chemin de fer du Nord-Donetz dont les obligations sont garanties par "la totalité de l'avoir de la Compagnie du chemin de fer du Nord-Donetz" et par "la garantie absolue du Gouvernement impérial de Russie pour le paiement du 4,5 % d'intérêt et de l'amortissement correspondant au terme de la concession". Que les demandeurs soutiennent que l'emprunt émis par l'Empire russe et la garantie apportée par ce dernier à l'emprunt émis par la compagnie de chemin de fer russe sont des contrats courants du commerce international et sont étrangers par leur nature à l'exercice de la souveraineté de l'État. Qu'ils se prévalent d'une décision rendue le 20 juin 2003 par la chambre mixte de la Cour de cassation, laquelle chambre a estimé que "les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion", et écarté l'immunité de juridiction au profit de l'État en cause en rappelant que l'acte litigieux en cause n'était "qu'un acte de gestion administrative". Qu'il est constant que l'État russe a entendu faire bénéficier ses prêteurs et ceux de la compagnie de chemin de fer à laquelle il apportait sa garantie d'une totale exemption fiscale sur le territoire russe. Qu'il ne saurait être soutenu, comme le font les demandeurs, que cet avantage fiscal conféré par l'État russe était sans influence sur les rapports contractuels entre les parties et n'avait pas pour objet de conférer à l'une d'elles un avantage différent de celui résultant de toute garantie offerte par une personne ne disposant pas des prérogatives de la puissance publique. Qu'en l'espèce, l'Empire russe ne se s'est pas prévalu de ses prérogatives pour garantir sa propre solvabilité, comme dans l'espèce invoquée par les demandeurs, mais l'avantage fiscal que ses prérogatives de puissance publique lui ont permis de conférer n'a pu que rendre plus attractifs les emprunts proposés. Qu'il est constant qu'une entité non étatique ne peut offrir pareil avantage à ses clients potentiels et qu'à ce titre les engagements résultant de l'emprunt et de la garantie litigieux constituent des actes exorbitants du droit commun, caractérisaient des actes de puissance publique. Que dans ces conditions, la Fédération de Russie est fondée à se prévaloir de son immunité et les demandes formulées par l'AFIPER, M. A... O..., Mme Q... E..., M. H... Y..., M. P... F..., Mme X... N..., M. W... S..., M. R... M..., M. J... V..., M. Z... B... et M. I... G... doivent être déclarées irrecevables sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soumis au tribunal.

1°) ALORS QUE, l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; que l'existence de clause exorbitante du droit commun est une circonstance inopérante pour caractériser un acte de souveraineté ; qu'en décidant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, motif pris qu'il était prévu que « les obligations et coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe », la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, et privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

2°) ALORS QUE, l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'un contrat de prêt et un contrat de garantie constituent deux transactions commerciales étrangères à l'exercice de la souveraineté d'un État ; qu'en jugeant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'à supposer même que l'existence d'une clause exorbitante du droit commun suffise à caractériser un acte de souveraineté, la clause d'exemption fiscale contenue dans les contrats de prêt et contrats de garantie n'était pas une clause exorbitante du droit commun puisqu'elle ne confère aucune prérogative particulière à la Fédération de Russie ; qu'en jugeant que la décision par laquelle l'Empire de Russie avait émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer était un acte de souveraineté, motif pris qu'il était prévu que « les obligations et coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe », alors qu'une clause d'exemption fiscale n'est pas une clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers ;

4°) ALORS QUE, l'immunité de juridiction n'existe au profit des États étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en se contentant de relever, par motifs adoptés, que les actes litigieux constituaient des actes de puissance publique, sans rechercher s'ils participaient à l'exercice de la souveraineté de la Fédération de Russie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des exposants et condamné in solidum l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes, M. A... O..., Mme Q... E..., M. H... Y..., Mme D... K..., M. U... F..., Mme C... F..., Mme X... N..., M. W... S..., M. R... M..., M. J... V..., M. Z... B... et M. I... G... aux dépens et au paiement à la Fédération de Russie de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS en second lieu, sur le moyen tiré du déni de justice, d'une part, que la seule circonstance qu'un État se prévale d'une telle immunité ne fait pas présumer que les demandeurs seraient privés d'un for pour faire valoir leurs prétentions, les tribunaux compétents dans une telle hypothèses étant ceux de l'État défendeur, d'autre part, que le manque d'indépendance et d'impartialité de ces tribunaux ne saurait être présumé et faire échec a priori au privilège de juridiction; qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l'action irrecevable;

1°) ALORS QUE si en présence d'une immunité de juridiction, la limitation au droit d'accès au juge est possible, ce n'est que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but que poursuit l'immunité accordée à un État et la limitation au droit d'accès au juge résultant de la mise en oeuvre de cette immunité dans un procès en particulier ; que tel n'est pas le cas si le seul recours qui est offert au demandeur, par suite de l'immunité de juridiction, est la saisine d'une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne peuvent être garantis ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que le manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions russes ne saurait être présumé, quand les exposants rappelaient, en se fondant notamment sur des décisions du Commissaire aux droits de l'homme et de la CEDH, le lourd contexte qui entoure la justice russe dès que l'État russe est partie au procès, contexte de nature à faire peser sur la juridiction russe un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE si en présence d'une immunité de juridiction, la limitation au droit d'accès au juge est possible, ce n'est que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but que poursuit l'immunité accordée à un État et la limitation au droit d'accès au juge résultant de la mise en oeuvre de cette immunité dans un procès en particulier ; que tel n'est pas le cas si le seul recours qui est offert au demandeur, par suite de l'immunité de juridiction, est la saisine d'une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne peuvent être garantis ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables n'autorisaient pas les exposants à avoir des doutes légitimes sur la partialité des juridictions russes, compte tenu du lourd contexte qui entoure la justice russe dès que l'État russe est partie au procès, contexte de nature à faire peser sur la juridiction russe un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16437
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-16437


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16437
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