La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | FRANCE | N°18-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-14367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le syndicat Commerce indépendant démocratique (les syndicats) ont assigné la société Le Palais des thés (la société) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir qu'il soit fait interdiction à la société d'empl

oyer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures et ce sous astreinte de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le syndicat Commerce indépendant démocratique (les syndicats) ont assigné la société Le Palais des thés (la société) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir qu'il soit fait interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures et ce sous astreinte de 50 000 euros par dimanche travaillé et par salarié illégalement employé et que la société soit condamnée sous astreinte à fermer son établissement un jour par semaine de minuit à 24 heures ; qu'ils demandaient encore la condamnation de la société à leur payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ; que par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en principal et a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter l'ensemble des demandes des syndicats, l'arrêt retient que les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par la société un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale ne la dispense pas de cette obligation, que la société soutient que seul est applicable l'article L. 3132-25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, que néanmoins la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile-de-France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question, que par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'abrogation de l'arrêté préfectoral qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance, y compris en ce qu'elle a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans leur déclaration d'appel, les syndicats avaient limité leur appel au chef de l'ordonnance qui les avait déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de fermer son établissement situé [...] un jour par semaine de minuit à 24 heures et à défaut de choix le lundi de 0 heure à 24 heures et ce sous astreinte et que la condamnation prononcée par le premier juge du paiement à leur profit d'une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice ne faisait pas l'objet d'un appel incident de la part de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Palais des thés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Palais des thés à payer au syndicat Sud commerce et services Ile de France, au syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et au syndicat Commerce indépendant démocratique la somme globale de 3 000 euros et rejette sa propre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud commerce et services Ile de France, le syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le syndicat Commerce indépendant démocratique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat SUD commerces et services Île-de-France, de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, du syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SNCI) et du syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) tendant à voir ordonner à la société Le Palais des Thés de fermer son établissement un jour par semaine, et ce sous astreintes de 50.000 € par infraction constatée et de les AVOIR condamnés, in solidum, à payer à la société Le Palais des Thés la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sur la violation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 : en droit, la violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la juridiction des référés ; qu'à cette fin, il convient d'examiner les moyens opposant les parties sur les dérogations susceptibles d'être appliquées au magasin situé [...] dans le 3ème arrdt de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il est ouvert 7 jours sur 7 et se trouve situé en zone touristique internationale (ZTI) ; que les syndicats fondent leurs demandes sur l'article L.3132-29 du code du travail, aux termes duquel lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; qu'au soutien de leur appel, les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par Le Palais des Thés un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale (ZTI) ne la dispense pas de cette obligation ; qu'ils considèrent en outre que le juge des référés a considéré à tort que l'arrêté préfectoral était devenu inapplicable dès lors qu'un accord collectif du 25 avril 2017 prévoit des modalités de repos hebdomadaires pour les salariés travaillant le dimanche après 13h, alors que seul un accord collectif signé avec les salariés permet de déroger à cet arrêté préfectoral ; qu'en réplique, la société Le Palais des Thés soutient que seul est applicable l'article L. 3132- 25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, qui énonce que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que la société considère que l'ouverture du magasin le dimanche est possible dès lors qu'il est situé en zone touristique et que depuis la loi Macron du 6 août 2015 la conclusion d'un accord collectif est devenue nécessaire, lequel a été signé le 25 avril 2017 ; que pour la période antérieure, elle n'a pas pu signer un accord en l'absence d'élus ou de délégués syndicaux. Elle estime l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 inapplicable puisque le magasin est situé dans une zone touristique ; qu'en droit, il sera relevé que les dispositions des articles L.3132-25 et suivants du code du travail qui fixent des dérogations au principe du repos dominical, en autorisant l'employeur à donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement, sont autonomes de celles de l'article L. 3132-29 qui permettent au préfet d'ordonner la fermeture des établissements de la profession, un jour par semaine, ce dernier texte ayant pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements, quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ; que dès lors, le fait qu'un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture soit autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ; que néanmoins, la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile de France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question ; que par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société Le Palais des Thés un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet ; que par ailleurs, le premier juge a fixé une indemnité provisionnelle au profit des syndicats requérants, au motif que pour la période antérieure au 25 avril 2017, la société Le Palais des Thés n'avait pas formalisé un accord d'entreprise dans l'intérêt des salariés, permettant d'organiser le travail le dimanche ; que cette indemnité est donc fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 3132-25 et suivants du code du travail alors que la demande des syndicats est fondée sur l'article L. 3132-29, et qu'il n'est pas discuté que le magasin est situé dans une zone touristique internationale, l'ouverture le dimanche jusqu'à 13h étant en outre autorisée en application de l'article L.3132-13 du code du travail ; qu'il existe dès lors une contestation sérieuse sur la demande des syndicats visant à obtenir à titre provisionnel des dommages-intérêts fondés sur l'absence d'un accord d'entreprise, alors que l'objet de la fermeture obligatoire par arrêté préfectoral, en application de l'article L. 3132-29, vise à encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements exerçant la même activité, indépendamment des dispositions conventionnelles éventuellement applicables à l'entreprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du 16 mai 2017 mérite l'infirmation ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile : les syndicats dont toutes les demandes sont rejetées, doivent conserver la charge des dépens, et verser à la société Le Palais des Thés, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les syndicats exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'en application de l'article L. 3132-29 du code du travail et de l'arrêté pris par le préfet de Paris le 15 novembre 1990, imposant la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris, sur le dimanche, soit le lundi, des établissements ou parties d'établissement vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter, laquelle réglementation est distincte de celle relative au travail dominical, faisait obligation à la société Le Palais des Thés, soit de fermer totalement le dimanche, soit de fermer totalement le lundi, ce à quoi elle contrevenait en ouvrant sept jours par semaine, sans interruption, du lundi au dimanche, de 10 heures à 20 heures (cf. conclusions d'appel p. 5 et 6 ; arrêt p. 3 § pénultième à p. 4 § 1) ; que la société Le Palais des Thés soutenait de son côté qu'elle était autorisée à déroger aux dispositions relatives au respect du repos dominical et à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, en application de l'article L. 3132-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, au vu de sa situation en zone touristique, puis, en application du même texte dans sa rédaction issue de cette loi du 6 août 2015, en raison de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise permettant l'ouverture du magasin le dimanche, daté du 25 avril 2017 (cf. conclusions d'appel p. 3 à 5 ; arrêt p. 4 § 2 et 3) ; qu'en jugeant dès lors, pour dire que « la demande visant à imposer à la société Le Palais des Thés un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet », que « l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile de France », la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant ainsi d'office que « l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile de France », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat SUD commerces et services Île-de-France, de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, du syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SNCI) et du syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) tendant à ce que la société Le Palais des Thés soit condamnée à leur payer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés et de les AVOIR condamnés, in solidum, à payer à la société Le Palais des Thés la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, sur la violation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 : en droit, la violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la juridiction des référés ; qu'à cette fin, il convient d'examiner les moyens opposant les parties sur les dérogations susceptibles d'être appliquées au magasin situé [...] dans le 3ème arrdt de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il est ouvert 7 jours sur 7 et se trouve situé en zone touristique internationale (ZTI) ; que les syndicats fondent leurs demandes sur l'article L.3132-29 du code du travail, aux termes duquel lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; qu'au soutien de leur appel, les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par Le Palais des Thés un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale (ZTI) ne la dispense pas de cette obligation ; qu'ils considèrent en outre que le juge des référés a considéré à tort que l'arrêté préfectoral était devenu inapplicable dès lors qu'un accord collectif du 25 avril 2017 prévoit des modalités de repos hebdomadaires pour les salariés travaillant le dimanche après 13h, alors que seul un accord collectif signé avec les salariés permet de déroger à cet arrêté préfectoral ; qu'en réplique, la société Le Palais des Thés soutient que seul est applicable l'article L. 3132- 25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, qui énonce que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que la société considère que l'ouverture du magasin le dimanche est possible dès lors qu'il est situé en zone touristique et que depuis la loi Macron du 6 août 2015 la conclusion d'un accord collectif est devenue nécessaire, lequel a été signé le 25 avril 2017 ; que pour la période antérieure, elle n'a pas pu signer un accord en l'absence d'élus ou de délégués syndicaux. Elle estime l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 inapplicable puisque le magasin est situé dans une zone touristique ; qu'en droit, il sera relevé que les dispositions des articles L.3132-25 et suivants du code du travail qui fixent des dérogations au principe du repos dominical, en autorisant l'employeur à donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement, sont autonomes de celles de l'article L. 3132-29 qui permettent au préfet d'ordonner la fermeture des établissements de la profession, un jour par semaine, ce dernier texte ayant pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements, quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent ; que dès lors, le fait qu'un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture soit autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ; que néanmoins, la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile de France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question ; que par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société Le Palais des Thés un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet ; que par ailleurs, le premier juge a fixé une indemnité provisionnelle au profit des syndicats requérants, au motif que pour la période antérieure au 25 avril 2017, la société Le Palais des Thés n'avait pas formalisé un accord d'entreprise dans l'intérêt des salariés, permettant d'organiser le travail le dimanche ; que cette indemnité est donc fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 3132-25 et suivants du code du travail alors que la demande des syndicats est fondée sur l'article L. 3132-29, et qu'il n'est pas discuté que le magasin est situé dans une zone touristique internationale, l'ouverture le dimanche jusqu'à 13h étant en outre autorisée en application de l'article L.3132-13 du code du travail ; qu'il existe dès lors une contestation sérieuse sur la demande des syndicats visant à obtenir à titre provisionnel des dommages-intérêts fondés sur l'absence d'un accord d'entreprise, alors que l'objet de la fermeture obligatoire par arrêté préfectoral, en application de l'article L. 3132-29, vise à encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements exerçant la même activité, indépendamment des dispositions conventionnelles éventuellement applicables à l'entreprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du 16 mai 2017 mérite l'infirmation ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile : les syndicats dont toutes les demandes sont rejetées, doivent conserver la charge des dépens, et verser à la société Le Palais des Thés, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la reconnaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, les syndicats appelants avaient explicitement limité leur appel, en mentionnant dans leur déclaration qu'ils formaient appel de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de voir enjoindre le Palais des Thés de fermer son établissement situé [...] un jour par semaine de minuit à 24 h et à défaut de choix le lundi de 0H à 24 H, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée (cf. déclaration d'appel, prod.) ; que de son côté, la société Palais des Thés n'avait pas formé appel incident, ni donc dévolu à la cour sa condamnation par l'ordonnance entreprise à verser une provision ; qu'en infirmant pourtant l'ordonnance de ce chef, la cour d'appel a méconnu la limitation de l'effet dévolutif et statué ultra petita, en violation de l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE porte atteinte aux intérêts collectifs de profession défendus par les syndicats, la violation par l'employeur des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail relatives au repos hebdomadaire, lesquelles ont été édictées dans l'intérêt des travailleurs ; qu'après avoir rappelé que « le premier juge a fixé une indemnité provisionnelle au profit des syndicats requérants, au motif que pour la période antérieure au 25 avril 2017, la société Le Palais des Thés n'avait pas formalisé un accord d'entreprise dans l'intérêt des salariés, permettant d'organiser le travail le dimanche », la cour d'appel a énoncé que « cette indemnité est donc fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 3132-25 et suivants du code du travail alors que la demande des syndicats est fondée sur l'article L. 3132-29, et qu'il n'est pas discuté que le magasin est situé dans une zone touristique internationale, l'ouverture le dimanche jusqu'à 13h étant en outre autorisée en application de l'article L.3132-13 du code du travail », pour en déduire « qu'il existe dès lors une contestation sérieuse sur la demande des syndicats visant à obtenir à titre provisionnel des dommages-intérêts fondés sur l'absence d'un accord d'entreprise, alors que l'objet de la fermeture obligatoire par arrêté préfectoral, en application de l'article L. 3132-29, vise à encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements exerçant la même activité, indépendamment des dispositions conventionnelles éventuellement applicables à l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le magasin de la société Le Palais des Thés est ouvert 7 jours sur 7, d'autre part, que celle-ci reconnaissait qu'ensuite de l'entrée en vigueur de l'article L. 3132-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 subordonnant la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel à la conclusion d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur pris après référendum et selon des conditions spécifiques, elle n'avait pu conclure un accord collectif d'entreprise permettant l'ouverture du magasin le dimanche que le 25 avril 2017, ce dont il résultait la méconnaissance par la société Le Palais des Thés des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail relatives au repos hebdomadaire pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 3132-25 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 et antérieure à la conclusion de l'accord collectif d'entreprise du 25 avril 2017, laquelle portait nécessairement préjudice aux intérêts collectifs de la profession défendus et représentés par les syndicats exposants, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui conclut à la confirmation de la décision de première instance, sans énoncer de nouveaux moyens, est réputée s'en être approprié les motifs ; qu'en l'espèce, les syndicats exposants, qui se sont appropriés les motifs de l'ordonnance entreprise en sollicitant sa confirmation en ce qu'elle avait condamné la société Le Palais des Thés à leur payer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés (cf. arrêt p. 2 § dernier, 3ème tiret ; dispositif des conclusions d'appel des syndicats exposants, p. 9), soutenaient ainsi qu'« il est établi qu'en refusant d'appliquer les dispositions du code du travail, demande des salariés, la société Le palais des thés à porter atteint à leurs droits 25 avril 2017, occasionnant un préjudice intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats intervenant » (cf. ordonnance entreprise p. 4 § 8) ; qu'en déboutant les syndicats au motif inopérant que leur demande de dommages et intérêts provisionnels ne reposait que sur les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, cependant qu'il résultait de la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise à ce titre que les syndicats exposants s'étaient prévalus des dispositions de l'article L. 3132-25 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14367
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-14367


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award