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06/11/2019 | FRANCE | N°18-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2019, 18-12891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2018), que M. U... a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), le 20 septembre 1982, en qualité d'attaché technique, deuxième catégorie, groupe D, agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la retraite par voie de réforme avec effet au 21 juillet 2000 ; qu'en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2012, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la RATP Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2018), que M. U... a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), le 20 septembre 1982, en qualité d'attaché technique, deuxième catégorie, groupe D, agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la retraite par voie de réforme avec effet au 21 juillet 2000 ; qu'en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2012, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 et a obtenu un rappel de salaire arrêté au 1er octobre 2012 ; que contestant les conditions dans lesquelles s'était opérée sa réintégration, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de reconstitution de carrière et le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de sa réintégration, de sa demande tendant ce que soit ordonné le versement d'une pension de retraite sur la base du niveau cadre confirmé 2+40 coefficient 760,6 ou maîtrise expérimenté + 100 coefficient 762,04 avec effet rétroactif au 1er mars 2015 et de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi, quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 novembre 2012 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil alors en vigueur et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en opposant aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour d'appel n'avait pas tranché, et ne pouvait au demeurant pas le faire, le litige relatif à la rupture d'égalité dont M. U... avait été victime ensuite de la réintégration ordonnée par elle et jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil alors en vigueur et 480 du code de procédure civile ;

4°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose à l'introduction d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 alors en vigueur du code du travail ;

5°/ que le salarié soutenait que son employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement en le maintenant au classement EC4 jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er mars 2015 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été victime d'une différence de traitement injustifiée au cours de la période postérieure à sa réintégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil alors en vigueur, 480 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, L. 1132-1, L. 3221-4 du code du travail alors en vigueur, ensemble la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 interprétée à la lumière de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aux termes de l'arrêt du 23 septembre 2009, le salarié avait été débouté de ses demandes de reconstitution de carrière et de rappel de rémunération et de pension afférent, et qu'il résultait de l'arrêt du 6 novembre 2012 que l'employeur avait été condamné à lui verser une somme au titre des salaires arrêtés au 1er octobre 2012, calculée sur la base d'une réintégration du salarié au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes du salarié, tendant à constater que le positionnement à ce niveau méconnaissait l'évolution dont le salarié aurait dû bénéficier au regard de son ancienneté et des modalités de déroulement de carrière prévues par les textes en vigueur au sein de la RATP et de l'évolution professionnelle normale de ses collègues placés dans une situation comparable, et à obtenir un autre positionnement que celui définitivement fixé, étaient identiques dans leur objet et fondées sur la même cause que celles présentées lors de la première instance entre les mêmes parties, a exactement décidé qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen, sans portée en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs des premiers juges qui n'ont pas été adoptés par la cour, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de reconstitution de carrière, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de sa réintégration, de sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement d'une pension de retraite sur la base du niveau cadre confirmé 2+40 coefficient 760.6 ou maîtrisé expérimenté + 100 coefficient 762,04 avec effet rétroactif au 1er mars 2015 et de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de repositionnement au moment de la réintégration de M. Y... U..., et ses demandes subséquentes, M. Y... U... a été réintégré dans les effectifs de la RATP le 3 décembre 2012 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2012 ; qu'il développe qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée dans son déroulement de carrière, que la RATP aurait dû procéder à sa réintégration en le repositionnement au niveau « cadre confirmé 2+ 40 (coefficient 760,6 ou « maîtrise expérimentée + 100 » coefficient 762,4, avec effet rétroactif au 1er mars 2015 ; mais que M. Y... U... a saisi le 31 mars 2000 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes visant à voir constater qu'il a été victime d'une discrimination illicite dans le déroulement de sa carrière et condamner la RATP à la reconstituer, en expliquant qu'il n'a obtenu le classement en EC3 que beaucoup trop tardivement, en 2000 avec un effet rétroactif en 1999 alors que promu M3 en 1989, il aurait dû être promu au niveau supérieur M4, EC3 de la nouvelle classification, dans un délai de 4 à 8 ans, expirant donc en 1997, demandes sur lesquelles, par jugement du 24 avril 2007, le conseil de prud'hommes a statué en fixant son classement à EC3 (anciennement M4) à compter du 1er juillet 1997 ; que ce jugement développait que l'employeur, qui objectait qu'il pouvait statutairement déborder de la fourchette en cas de mauvaise appréciation professionnelle et produisant à ce titre plusieurs attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques faisant état des insuffisances de M. Y... U..., n'établissait, à la date concernée, 1997, l'existence d'aucun entretien annuel d'évaluation, d'aucune sanction disciplinaire et d'aucune remarque négative d'un supérieur hiérarchique qui puisse être opposable à M. Y... U... et aucun élément de nature à justifier qu'il puisse être dérogé à la branche supérieure de la fourchette, dans un délai de 8 ans pour l'avancement ; que M. Y... U... a interjeté appel de ce jugement en demandant notamment à la cour d'appel de Paris de voir constater la discrimination dont il a fait l'objet du fait de son origine et de son état de santé, et d'ordonner sa reconstitution de carrière au niveau EC 10 échelon d'ancienneté 18 correspondant à 25 ans d'ancienneté en 2007, subsidiairement EC8 conformément à celles de ses collègues exerçant le même emploi et entrés le même mois et au même niveau et d'ordonner sa réintégration dans les effectifs à ce niveau avec toutes les conséquences de droit ; que par arrêt du 23 septembre 2009 la cour d'appel de Paris s'agissant de la discrimination quant au déroulement de carrière, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 24 avril 2007 en déboutant M. Y... U... de sa demande concernant la reconstitution de carrière et de rappel de rémunération et de pension, en motivant : « que M. Y... U... a été engagé en 1982 au niveau M1 position 3 échelon 4, a été commissionné le 1er octobre 1983 au même niveau, qu'en 1984 il a été nommé à l'échelle M2P1 échelon 5, qu'il a été proposé au tableau d'avancement en 1987, 1988 et 1989, que la nomination au niveau M3 dès 1988 était subordonnée à l'existence de postes disponibles, que le 1er février 1989 il a été nommé à l'échelle M3 PI échelon 7, devenu niveau EC2 au 1er juillet 1997 en application de l'accord-cadre du 7 juillet 1997 mettant en place une nouvelle grille d'encadrement, qu'en mars 2000, M. Y... U... a été, rétroactivement au 1er janvier 1999, nommé au niveau EC3 (équivalent à l'ancienne échelle M4) la condition de postes disponibles n'étant plus exigée, * que le passage de EC1 à EC4 était au minimum de 4,5 ans et en moyenne de 10 ans, que si M. Y... U... produit l'entretien d'évaluation de l993 et une lettre de M. X... du 4 avril 1995 qui démontrent l'absence de respect des dispositions de l'avenant cadre du 7 juillet 1997 qui prévoit un entretien d'évaluation annuel, la RATP produit des attestations circonstanciées dont il ressort que M. Y... U... est un agent doté d'une personnalité complexe, susceptible, difficile et perturbateur disposant d'une capacité de gestion et d'adaptation réduite, qui a été souvent en conflit avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques et que ce comportement agressif est de nature à perturber sérieusement la bonne marche d'une équipe, que par ailleurs les tableaux comparatifs produit avec la carrière d'autres salariés produits ne sont pas comparables, *que dès lors la discrimination prétendue concernant tant son déroulement de carrière que la rémunération de M. Y... U... n'était pas démontrée » ; que par arrêt du 15 mars 2011, la cour de cassation sur pourvoi de M. Y... U..., dont le second moyen portait sur la contestation du débouté de ses demandes au titre de la disparité de traitement et discrimination dans l'évolution de sa carrière, a jugé que ce moyen de discrimination liée à son origine et à son état de santé était inopérant en ce que M. Y... U... invoquait une violation des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et des femmes alors qu'il avait fondé ses demandes en appel sur des faits de discrimination liée à son origine et son état de santé, et en ce que, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits de preuve qui lui était soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel avait retenu que les retards dans des promotions invoqués par l'intéressé étaient justifiés, soit par l'absence de postes disponibles en 1988, soit, pour la période postérieure, par d'importantes difficultés professionnelles et relationnelles et a ainsi légalement justifié sa décision ; que par arrêt du 6 novembre 2012 de la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, a ordonné la réintégration de M. Y... U... dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000, condamné la RATP à lui payer la somme de 447 307 euros au titre des salaires arrêtés au 1er octobre 2012 et de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le 14 mars 2013, M. Y... U... a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt en demandant à la cour de confirmer qu'elle n'a pas procédé à une reconstitution de carrière de M. Y... U... ; que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience pour voir statuer sur cette requête en interprétation de l'arrêt rendu le 6 novembre 2012,et par arrêt du 10 septembre 2013, la cour d'appel a rejeté toutes les demandes du M. Y... U... en motivant: - qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer dans le dispositif la disposition « confirme qu'elle n'a pas procédé à une reconstitution de carrière de M. Y... U... » dans la mesure où elle précise suffisamment clairement dans son arrêt, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que la RATP devra payer à M. Y... U... le montant des salaires et avantages auxquelles il aurait eu droit s'il n'avait pas été mis à la retraite d'office par l'effet de sa réforme, jusqu'au jour de sa réintégration en tenant compte de l'ancienneté et du dernier coefficient acquis avant le prononcé de la réforme figurant sur le dernier bulletin de salaire (457,20 échelon 12), - qu'il n'y avait pas davantage lieu de modifier le paragraphe dans laquelle la RATP a été condamnée à payer M. Y... U... la somme de 447 307 euros au titre des salaires arrêtés au 1er octobre 2012, dans la mesure où cette somme retenue par la cour est explicitée dans le dernier paragraphe de ces motifs où elle indique « le montant des salaires et avantages du à M. Y... U..., considération prise de la grille de passage d'échelon automatique d'ancienneté, de l'évolution des coefficients et de la valeur du point au 1er mars 2012 (6,14 400 euros) et du coefficient atteint au 1er octobre 2009 soit 504,2, la grille de coefficient n'ayant pas été modifiée depuis 2009 (Barème B 225) c'est la somme de 447 307 euros qui est due à M. Y... U... au 1er octobre 2012, - que la cour a écarté le coefficient revendiqué par M. Y... U..., pour retenir le coefficient 457,20 échelon 12 acquis par M. Y... U... au 20 juillet 2000 comme point de départ du calcul des passages d'échelon et d'évolution des coefficients ; qu'ainsi la somme de 447 307 euros correspond nécessairement aux salaires d'activité comme demandés par le M. Y... U... dans son décompte » ; qu'il est ainsi démontré que par arrêt du 23 septembre 2009 la cour d'appel a définitivement jugé que M. Y... U... n'avait pas subi de discrimination dans l'évolution de sa carrière et que par arrêt du 6 novembre 2012, complété par l'arrêt d'interprétation du 10 septembre 2013, la cour d'appel de renvoi a définitivement jugé que sa réintégration devait s'effectuer au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en demandant à la cour de constater que le positionnement à ce niveau méconnaît l'évolution dont il aurait dû bénéficier au regard de son ancienneté et des modalités de déroulement de carrière prévues par les textes en vigueur au sein de la RATP et de l'évolution professionnelle normale de ses collègues placés dans une situation comparable sans que la différence ne soit justifier par des éléments objectifs, et réclamant un repositionnement au niveau Cadre Confirmé 2 soit un autre positionnement que celui définitivement fixé, la cour constatant l'identité des parties, de la chose demandée sur la même cause, constate que la demande de M. Y... U... se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence M. Y... U... est irrecevable en ses demandes visant à voir condamner la RATP à lui verser la somme de 34 985.50 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2012 au 1er mars 2015 et à ordonner à la caisse de retraite du personnel de la RATP de lui verser une pension de retraite sur la base du niveau « cadre confirmé 2+ 40 (coefficient 760,6 ou « maîtrise expérimentée + 100 » coefficient 762,4, avec effet rétroactif au 1er mars 2015 et la décision du conseil de prud'hommes est confirmée sur ce point.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, selon l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance ; que M. U... demande la reconstitution de sa carrière à compter du 20 septembre 1982, date de son entrée dans l'entreprise ; mais que cette demande avait déjà été formulée lors de la procédure qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2000 et qui s'est éteinte le 6 novembre 2012, laquelle procédure a conduit à un jugement de la cour d'appel du 29 septembre 2009, concluant notamment au rejet de la demande de reconstitution de carrière ; que ce jugement, s'il a fait l'objet d'une cassation partielle, n'a pas été réformé sur cette demande de reconstitution de carrière et que, dès lors, la décision de la cour d'appel de la rejeter est devenue définitive ; que la demande est faite aujourd'hui dans les mêmes termes et qu'il n'est fait aucunement référence à un nouveau moyen justifiant la prétention pour la période postérieure à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement ; que le conseil constate que la demande de reconstitution de carrière avait déjà été formulée lors de l'instance engagée le 31 mars 2000 et qui s'est éteinte le 6 novembre 2012, et n'est donc pas recevable en l'état, et en conséquence, rejette la demande.

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi, quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 novembre 2012 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil alors en vigueur et 480 du code de procédure civile.

3° ALORS en toute hypothèse QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en opposant aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour d'appel n'avait pas tranché, et ne pouvait au demeurant pas le faire, le litige relatif à la rupture d'égalité dont M. U... avait été victime ensuite de la réintégration ordonnée par elle et jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil alors en vigueur et 480 du code de procédure civile.

4° ET ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose à l'introduction d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 alors en vigueur du code du travail.

5° ALORS en tout cas QUE le salarié soutenait que son employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement en le maintenant au classement EC4 jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er mars 2015 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été victime d'une différence de traitement injustifiée au cours de la période postérieure à sa réintégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil alors en vigueur, 480 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, R.1452-6 du code du travail, L1132-1, L.3221-4 du code du travail alors en vigueur, ensemble la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 interprétée à la lumière de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12891
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2019, pourvoi n°18-12891


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12891
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