La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18-22554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. P... et Mme L... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la

cassation ;

Sur la troisième branche du second moyen :

Attendu que M. P... fait grie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. P... et Mme L... à leurs torts partagés et condamné le mari à payer à son épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du second moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme L... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 600 euros net de droits, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour allouer à Mme L... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qui ont toutes deux une qualification professionnelle reconnue et des perspectives de développement de leur activité au regard de leur âge ; qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. P..., la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, ni la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille aînée, née d'un premier lit, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir mis en évidence la différence de niveau des revenus perçus par chacun des époux, tous deux avocats exerçant à titre libéral, au cours des deux dernières années, l'arrêt retient que, si M. P..., âgé de 51 ans, indique que la situation de son cabinet est précaire, en raison de sa dépendance à l'égard d'un client qui lui procure la moitié de son chiffre d'affaires, il est reconnu dans sa spécialité pour ses compétences professionnelles et bénéficiera d'une retraite sur laquelle il ne donne aucun élément d'information, tandis que, si les revenus de Mme L..., âgée de 48 ans, devenue avocate en 2011 après avoir travaillé en qualité de juriste, sont peu importants actuellement, compte tenu de ses choix antérieurs, ce qui va réduire ses droits à retraite, elle sera également en mesure de retrouver une situation financière meilleure, au regard de son âge et de ses capacités ; qu'il ajoute qu'au cours de la vie commune pendant le mariage, qui a duré neuf ans, Mme L... a fait un choix professionnel pour se consacrer à l'éducation des enfants pendant trois ans, ce qui réduira d'autant ses droits à retraite ; qu'ayant apprécié souverainement les éléments produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d'un premier lit, qu'il n'avait pas invoquée au titre de ses charges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. P... et de Mme N... L... ;

Aux motifs que « sur le prononcé du divorce, le jugement entrepris a fait droit à la demande de prononcé du divorce pour faute formée par M. P... et à la demande reconventionnelle de Mme L... aux mêmes fins ; qu'il a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; que l'appelante sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux au motif que le grief qui a été retenu par le premier juge contre elle, à savoir d'avoir abandonné moralement son mari n'est pas fondé ; qu'elle indique qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, retenant que son époux a fait preuve de violences verbales à son encontre et de prendre en compte le harcèlement dont elle a été victime de sa part, M. P... la faisant surveiller par une voisine et ayant fait appel à un enquêteur privé pour l'accuser d'un prétendu adultère, exerçant des violences psychologiques à son égard, ne réglant pas la pension alimentaire qui lui a été allouée par l'ordonnance de non-conciliation et voulant lui nuire financièrement en laissant inscrire des hypothèques légales sur le bien immobilier de la communauté pour régler ses dettes fiscales ; que M. P... conteste les griefs articulés par son épouse et sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière au motif qu'elle lui a imposé de faire chambre à part à un moment où il avait particulièrement besoin de son soutien en raison des problèmes de santé qu'il rencontrait et de la maladie de son père qui est décédé au Canada en [...] ; qu'il indique également que son épouse avait un comportement tyrannique à son égard, le méprisait et avait déposé plainte contre lui pour des faits pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel, entretenait une relation adultère avec l'un de ses anciens maîtres de stage et qu'il a subi une procédure de saisie-attribution d'un certain nombre de ses biens meubles du fait de la négligence de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. P..., demandeur principal en divorce, établit n'avoir pas bénéficié du soutien de son épouse lors de la maladie de son père, cette dernière ayant préféré partir en voyage en Chine plutôt que de l'accompagner à Montréal pour voir son beau-père gravement malade, et qu'elle était partie s'installer au premier étage de la maison, le laissant seul dans la chambre principale ; que si les autres griefs qu'il invoque ne sont pas suffisamment établis, le manque de compassion de son épouse et l'abandon moral dont il a fait l'objet sont démontrés et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme L... verse quant à elle à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce des pièces qui établissent que son mari la surveillait, allant jusqu'à employer un détective privé dont le rapport n'a absolument pas établi qu'elle avait une liaison adultère, lui envoyait un nombre considérable de mails injurieux, puis n'a pas payé la pension alimentaire qui lui avait été allouée au titre du devoir de secours ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce des époux aux torts partagés » (arrêt, pages 7 et 8) ;

Alors que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, l'arrêt énonce que les pièces produites par Mme L... établissent que son mari la surveillait, allant jusqu'à employer un détective privé dont le rapport n'a pas démontré qu'elle entretenait une liaison adultère ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette surveillance, consécutive à l'introduction de l'instance en divorce, n'était pas indispensable à l'exercice par l'époux de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... à payer à Mme L... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48 600 euros net de droits ;

Aux motifs que « le premier juge a constaté que la rupture du lien matrimonial a créé entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie qu'il convient de compenser et a condamné l'époux à payer à Mme L... une prestation compensatoire en capital de 35 000 euros ; que Mme L... en sollicite l'augmentation à la somme de 200 000 euros alors que M. P... conclut au débouté de cette demande en l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux, demandant en outre que son épouse soit déboutée de sa demande en raison des circonstances particulières de la rupture ; que le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il ne peut faire valoir les circonstances particulières de la rupture pour qu'elle soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il convient donc de se placer à la date à laquelle la cour statue pour examiner les situations respectives des parties et déterminer si la rupture du lien conjugal créé une disparité qu'il convient de compenser ; que les deux époux sont avocats libéraux exerçant seuls ; que M. P..., âgé de 51 ans, a créé son propre cabinet en 2011 après une longue expérience d'avocat associé ; qu'il a bénéficié en 2016 d'un revenu moyen mensuel de 8 108 euros alors que Mme L... a perçu un revenu moyen de 1 350 euros par mois en 2016 et de 1 689 € en 2017 ; que M. P... indique que la situation de son cabinet est précaire, puisqu'il dépend d'un unique client qui lui procure plus de 50 % de son chiffre d'affaires, qu'il n'a aucun patrimoine, le solde de la vente du bien immobilier commun ayant été absorbé par ses dettes et qu'il est encore débiteur de dettes professionnelles (RSI, ordre des avocats, CNBF) et d'impôts ; que cependant il est reconnu dans sa spécialité pour ses compétences professionnelles et bénéficiera d'une retraite sur laquelle il ne donne aucun élément d'information ; que Mme L..., âgée de 45 ans, est devenue avocate en 2011 après avoir travaillé en qualité de juriste ; qu'elle s'est installée à son compte en octobre 2014 pour pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants et a été en congé parental de longue durée de 2006 à 2009 ; que ses revenus sont peu importants actuellement et ses droits à retraite seront probablement modestes, mais la disparité actuelle dans les revenus des époux résulte également de ses choix puisqu'elle a eu auparavant une situation financière bien meilleure qu'elle est en mesure de retrouver au regard de son âge et de ses capacités reconnues ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qui ont toutes deux une qualification professionnelle reconnue et des perspectives de développement de leur activité au regard de leur âge ; que la vie commune dans le mariage a duré 9 ans et il est établi que Mme L... a fait un choix professionnel pendant la vie commune pour se consacrer à l'éducation des enfants pendant trois ans, ce qui réduira d'autant ses droits à retraite, critères qu'il convient de prendre en considération en application de l'article 271 du Code civil ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. P... à Mme L... à la somme en capital de 48 600 euros nette de droits ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » (arrêt, pages 9 et 10) ;

1° Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de M. P... à payer à Mme L... une prestation compensatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme L... exposait dans un développement décrivant « la situation respective des époux » afin de déterminer « les conséquences du divorce », qu'elle avait déclaré des revenus de « 18 120 » euros au total pour l'année 2016, soit un revenu mensuel moyen de « 1 510 » euros durant cette année ; que pour fixer à la somme en capital de 48 600 euros nette de droits le montant de la prestation compensatoire due par M. P... à Mme L..., l'arrêt retient cependant que « Mme L... a perçu un revenu moyen de 1 350 euros par mois en 2016 » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° Alors que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour allouer à Mme L... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qui ont toutes deux une qualification professionnelle reconnue et des perspectives de développement de leur activité au regard de leur âge ; qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. P..., la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, ni la contribution à l'entretien et à l'éduction de sa fille ainée, née d'un premier lit, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22554
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-22554


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award