La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18-21128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-21128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que, par acte du 29 mars 2012, la société Comptoir foncier de Gravenmacher (la société CFG) a promis de vendre à la société civile immobilière La Pointe (la SCI La Pointe) divers lots de copropriété dans un immeuble loué à des sociétés commerciales ; que, le 29 juin 2012, la SCI La Pointe a refusé de signer l'acte de vente en l'absence de décompte des somme

s dues par les locataires au jour de la vente et de la reconstitution des dépôts de g...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que, par acte du 29 mars 2012, la société Comptoir foncier de Gravenmacher (la société CFG) a promis de vendre à la société civile immobilière La Pointe (la SCI La Pointe) divers lots de copropriété dans un immeuble loué à des sociétés commerciales ; que, le 29 juin 2012, la SCI La Pointe a refusé de signer l'acte de vente en l'absence de décompte des sommes dues par les locataires au jour de la vente et de la reconstitution des dépôts de garantie versés par ceux-ci ; qu'à la suite du refus de la société CFG, qui invoquait la caducité de la promesse, de réitérer la vente, la SCI La Pointe l'a assignée en perfection de celle-ci et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la SCI La Pointe au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la société CFG ne peut disposer librement de ses biens depuis l'engagement de l'instance par la SCI La Pointe, ce qui lui occasionne un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière La Pointe à payer à la société Comptoir foncier de Gravenmacher la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Comptoir foncier de Gravenmacher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir foncier de Gravenmacher et la condamne à payer à la société civile immobilière La Pointe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Pointe.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sci La Pointe au paiement des sommes de 50 000 € à titre de dommages intérêts à la société Comptoir Foncier de Gravenmacher, 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE les moyens des parties ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces motifs exacts, il suffit d'ajouter qu'il importe peu que Cfg ait ou non consenti une prorogation de signature de la promesse au 9 juillet 2012, puisqu'à cette dernière date, la Sci La Pointe a refusé de signer l'acte authentique et a sollicité une nouvelle prorogation que Cgr lui a refusée, de sorte que, en toute hypothèse, la promesse est devenue caduque à cette dernière date ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, les pourparlers transactionnels entamés pendant la procédure postérieurement à la caducité de la promesse ne sauraient engager Cfg ; que les demandes de Cfg tendant au règlement par la Sci La Pointe de l'indemnité d'immobilisation contractuelle ne sont pas fondées dès lors que la promesse est devenue caduque en raison de l'absence de décompte locatif incluant les dépôts de garantie et de la nécessité de purger à nouveau le droit de préemption de la commune de Saint Ouen en raison du changement de situation locative des biens, faisant l'objet d'un bail dérogatoire consenti à la société Quercus Group, lequel avait pour effet de libérer les biens objet de la promesse au 31 mai 2014 ainsi que de modifier la superficie des lots donnés à bail et le loyer ; que ces vicissitudes inhérentes à la complexité des composantes de la vente, ne pouvant être imputées à faute à l'une quelconque des parties, ont fait obstacle à la réalisation de la vente dans le délai fixé ; qu'en ce qui concerne la demande de dommages intérêts présentée par la société Cfg, la signature à son initiative de nouveaux baux en janvier 2013 n'apparaît pas en lien de causalité avec l'échec de la promesse de vente ni avec l'introduction de la procédure par la Sci La Pointe alors que la situation locative des sociétés Quercus Group et Actuassur procédait de baux du 1er septembre 2005 et avenants du 16 mars 2016 que rien ne justifiait de modifier quant aux surfaces données à bail ou au loyer commercial dès lors que les baux précaires signés par la Sci La Pointe sans qualité étaient sans valeur et n'engageaient nullement la société Cfg vis à vis des locataires, en sorte que la nécessité de consentir à ceux-ci des baux plus avantageux que les précédents à la suite de l'échec de la promesse de vente ne s'explique pas ; qu'en revanche, il est constant que les biens appartenant à la société Cfg sont immobilisés depuis l'engagement de l'instance de la Sci La Pointe tendant à voir reconnaître la perfection de la vente et que la société Cfg ne peut en disposer librement, préjudice certain qui justifie la condamnation de la Sci La Pointe au paiement de 50 000 € de dommages intérêts ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 26 et s.), la Sci La Pointe faisait valoir que la société Cfg s'était efforcée, par tous moyens, de ralentir le cours de l'instance en reconnaissance de la perfection de la vente, tout en manifestant, après l'introduction de cette instance, son intention de vendre le bien à condition que l'acquéreur accepte la situation locative créée par le vendeur après la formation de la promesse de vente, et qu'en outre, le vendeur ne pouvait se prévaloir du préjudice subi par lui par l'effet de l'immobilisation du bien lui appartenant tout en s'opposant à la vente demandée par l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer que la société Cfg avait subi un préjudice lié à l'immobilisation du bien à compter de l'introduction de l'instance par la Sci La Pointe, sans rechercher si la société Cfg n'avait pas été, par son propre comportement, directement à l'origine du préjudice allégué comme de la durée de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice n'ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte pour le défendeur que si cet exercice revêt un caractère abusif ; qu'en se bornant à constater le préjudice subi par la société Cfg à raison de l'immobilisation du bien pendant la procédure, sans préciser en quoi l'action exercée par la Sci La Pointe était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21128
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-21128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award