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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti par un acte notarié à la société civile immobilière Zak un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble qu'elle a donné en location à M. G... et Mme M... ; que par acte du 22 mai 2014, dénoncé à la société Zak le 26 mai 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains des loc

ataires portant sur les loyers échus et à échoir puis, agissant sur le fondement de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti par un acte notarié à la société civile immobilière Zak un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble qu'elle a donné en location à M. G... et Mme M... ; que par acte du 22 mai 2014, dénoncé à la société Zak le 26 mai 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains des locataires portant sur les loyers échus et à échoir puis, agissant sur le fondement de l'article 1166 du code civil, leur a fait signifier le 7 octobre 2014 un commandement de payer au titre des loyers échus de juin à octobre 2014 et visant la clause résolutoire du bail, qu'un juge des référés, après avoir déclaré recevable et fondée l'action oblique diligentée par la banque, a condamné solidairement les locataires à payer à la société Zak une provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant décompte du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 ainsi qu'une indemnité d'occupation, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et a débouté ces derniers de leur demande de délai de paiement ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter toutes les demandes des parties, l'arrêt retient que, du fait de l'effet attributif de la saisie-attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter du 22 mai 2014 sont entrés dans le patrimoine de la banque de sorte que la société Zak n'aurait pas été recevable à réclamer le paiement de ces loyers par le commandement du 7 octobre 2014, qu'il en résulte que ledit commandement n'a pas produit d'effet et que par conséquent, la société Zak n'aurait pas été fondée à obtenir du juge des référés le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des provisions à valoir sur les loyers et le cas échéant sur les indemnités d'occupation et que, dans ces conditions, la banque ne pouvait utilement exercer l'action oblique devant le juge des référés du tribunal d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'effet attributif de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. G... et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... et Mme M... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CIC Nord Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord Ouest

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et débouté la société CIC Nord-Ouest de toutes ses demandes, tendant notamment à voir constater la résiliation du bail des époux G... en application de la clause résolutoire figurant au bail, à leur ordonner de libérer les lieux, à ordonner leur expulsion, à les voir condamner à lui verser une provision de 18.200 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés ;

AUX MOTIFS QUE, « en vertu de l'article 1166 du Code civil dans sa version applicable à la cause, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; Attendu qu'en l'occurrence, du fait de l'effet attributif de la saisie attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter du 22 mai 2014 sont entrés dans le patrimoine de la SA CIC Nord-Ouest de sorte que la SCI Zak n'aurait pas été recevable à réclamer le paiement de ces loyers par le commandement du 7 octobre 2014 ; Qu'il en résulte que ledit commandement n'a pas produit d'effet et que par conséquent, la SCI Zak n'aurait pas été fondée à obtenir du juge des référés le constat de la résiliation du bail par le juge de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des provisions à valoir sur les loyers et le cas échéant sur les indemnités d'occupation ; Attendu que dans ces conditions, la SA CIC Nord-Ouest ne pouvait utilement exercer l'action oblique devant le jugement des référés du tribunal d'instance ; Attendu que l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution sur lequel la SA CIC Nord-Ouest fonde son appel incident et sa demande en condamnation de M. G... et Mme M... au paiement des loyers et indemnités d'occupation, dispose que la saisie-attribution rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; Attendu que selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution en matière de compétence d'attribution, tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; Attendu que cette cour saisie de l'appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de débouter la SA CIC Nord-Ouest de ses demandes » ;

1°) ALORS QUE les juges du fait, même en référé, doivent respecter la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel la saisie attribution ferait obstacle à l'action oblique de la banque, ce moyen ne figurant ni dans les conclusions des époux G..., ni dans le rappel fait par l'arrêt de leur argumentation ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE le créancier est fondé à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et à agir en résiliation du bail, même si une saisie-attribution des loyers a été pratiquée par l'un de ses créanciers ; qu'en l'espèce, en affirmant que la saisie-attribution des loyers pratiquée par le CIC Nord-Ouest privait la SCI Zak, et donc la banque au titre de l'action oblique, de la possibilité de demander la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil, ensemble l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE, en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, que la contestation peut être portée par le créancier ayant fait procéder à une saisie-attribution devant le juge de l'exécution, lequel peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de ce texte, sans constater que les époux G... avaient reconnu être débiteurs de sommes envers l'exposante ou été condamnés au paiement desdites sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 849 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19706
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19706


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19706
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