LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. U... R..., Mme S... R..., Mme J... R..., M. Z... R..., I... R... (les consorts R...) et le groupement Forestier du Born ont formé le 2 juillet 2018 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que, le 10 mai 2019, la SCP Yves Richard, avocat des consorts R..., a déposé des conclusions aux fins d'interruption de l'instance en raison du décès de I... R..., demandeur au pourvoi, survenu le [...] ; que ce décès a été notifié au préfet des Landes ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de I... R... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 mars 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.