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17/10/2019 | FRANCE | N°17-28996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 17-28996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. L... et Mme W..., qui s'étaient mariés le 9 avril 2005, sans contrat préalable, et homologué la convention du 21 novembre 2008 portant règlement des effets du divorce ; que Mme W... a assigné M. L... en liquidation et partage complémentaire de la communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo

tivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. L... et Mme W..., qui s'étaient mariés le 9 avril 2005, sans contrat préalable, et homologué la convention du 21 novembre 2008 portant règlement des effets du divorce ; que Mme W... a assigné M. L... en liquidation et partage complémentaire de la communauté ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1402, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour dire que le garage situé [...] , acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties, dont M. L... est propriétaire en propre de la moitié des parts composant
le capital social, est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et
que Mme W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage, l'arrêt énonce que l'origine des fonds ayant permis cette acquisition
n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce garage
n'avait pas été acquis par l'époux pendant le mariage, mais par la société New York Properties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la
cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant
le partage complémentaire des biens et valeurs non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 en ce qu'il y inclut le garage situé [...] ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il convient de rejeter la demande de Mme W... au titre des fonds ayant servi à l'acquisition, par la société New York Properties, du garage situé [...] , dont il n'est pas établi qu'ils ont été prélevés par M. L... sur la communauté ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le garage situé [...] acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Mme W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage, et en ce qu'il inclut cet élément dans les biens et valeurs non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 dont le partage complémentaire est ordonné ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme W... concernant le garage situé [...] ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dividendes de la société Global Research Company au titre des deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté et que Monsieur M... L... aura à en justifier les montants auprès du notaire désigné ;

AUX MOTIFS QUE sur la société Global Research Company, cette société a été créée le 10 novembre 1997 par Monsieur M... L..., soit 8 ans avant son mariage avec Madame U... W.... Elle comportait alors deux associés, Monsieur M... L... et sa mère, Madame Q... I... ; que le 4 octobre 2005, le capital social, d'un montant de 8 190 315 francs depuis 1997, a été converti en euro pour être fixé à la somme de 1 248 605 euros ; Monsieur M... L... a en outre élevé le montant nominal de chaque part sociale existante de 0,06 cents sans créer de part nouvelle; cette augmentation de capital de 84 euros 527 a été réalisée par prélèvement sur un compte de report à nouveau sans apports et donc à titre gratuit; l'incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne donnant pas lieu ni à rapport ni à récompense, la demande de Madame U... W... au titre de cette augmentation de capital sera écartée ; que le 1er juin 2008, la société procède à deux augmentations de son capital social pour un total de 60.684 euros ; au décès de sa mère [...] , Monsieur M... L... devient l'unique associé de la société, détenant la totalité des parts sociales, ( 1.683 parts sociales) soit 1605 parts attribuées avant le mariage, 39 parts acquises lors de l'augmentation de capital du 1" juin 2009 et 39 parts héritées de sa mère ; qu'en application de l'article 1405-1 du code civil, les 39 parts héritées de Madame Q... I... sont des propres comme acquises pendant le mariage par succession ; que leur valeur ne peut, donc, être rapportée à la masse partageable ; que quant aux 39 parts restantes, il est établi qu'elles ont été souscrites par compensation avec une créance détenue par l'intimé en compte-courant sur la société Global Research Company; en application de l'article 1406 précité, cette création de valeur à partir de valeurs mobilières propres ne constituent pas un acquêt de communauté et ne sera en conséquence pas rapportée à la masse partageable ; que Madame U... W... conteste la validité de l'attestation de l'expert-comptable de la société Global Research Company (pièce 45 de l'intimé) qui déclare que cette dernière n'a pas fait de dividendes en 2007 et 2008; ce document, signé de l'expert-comptable Z... O..., ne sera pas écarté pour absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant soulevé par l'appelante; ce document peut faire preuve dans le présent débat et suffit à démontrer qu'en 2007 et 2008, la société dont s'agit n'a pas reversé de dividendes ; quant aux années 2005 et 2006, l'expert-comptable ne donnant aucune précision et les pièces communiquées par l'intimé ne renseignant pas la cour à ce sujet, il y a lieu de dire que les dividendes de la société Global Research Company au titre de ces deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté; Monsieur M... L... aura à en justifier les montants auprès du notaire désigné ; que Madame U... W... affirme que la société Global Research Company ayant acquis le 22 février 2006 un bien immobilier sis [...] sans que le financement de cette acquisition ne soit démontré, elle a droit à récompense, l'acquisition étant réputée faite avec des biens communs ; que sur l'acte de vente établi par Maître D... S... (pièce 37 de l'intimé), il apparaît que le prix du bien, soit 1.282.500 euros, a été payé par la société Global Research Company "comptant" sans autre précision ; que toutefois, sur le procès-verbal de décisions de l'associé unique en date du 14 novembre 2005 (pièce 46 de l'intimé), il est mentionné que le financement du bien a été réalisé par un apport en compte-courant d'associé provenant des fonds propres de Monsieur M... L...; ce procès-verbal, dont la régularité n'a pas été contestée judiciairement par l'appelante, établit que le financement du bien litigieux n'a pas été assuré par des fonds communs, la demande de récompense sera en conséquence écartée ;

1°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « quant aux années 2005 et 2006, l'expert-comptable ne donn[e] aucune précision et les pièces communiquées ne renseign[ent] pas la cour à ce sujet », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seuls sont acquêts de communauté les biens qui ont été effectivement perçus au cours de la communauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que des dividendes avaient été versés par la société Global Research Company au titre des années 2005 et 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1403 du code civil ;

3°) ALORS QUE la charge de la preuve du versement de dividendes pèse sur celui qui se prévaut d'un tel versement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les pièces communiquées par l'intimé ne renseignant pas la cour à ce sujet, il y a lieu de dire que les dividendes de la société Global Research Company au titre de ces deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté », la cour d'appel a fait peser sur Monsieur L... la charge de prouver l'absence de versement de dividendes au titre des années 2005 et 2006, inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu article 1353.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le garage situé [...] acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Madame U... W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE sur la SCI New York Properties, cette société a été créée le 31 janvier 2008, pendant le mariage. Son capital est réparti à parts égales entre Monsieur M... L... et la SCI Riviera Properties ; qu'il résulte de la lecture des statuts de la SCI New York Properties que Monsieur M... L... a fait un apport de 5.000 euros qui provient "d'une quote-part personnelle avant union" ( la mention erronée du fait que l'intéressé est "marié sous le régime de la séparation de biens" dans les statuts de la SCI n'a pas d'incidence sur la question en débat ) ; que l'apport de fonds propres est également établi par Maître J... F... (pièce 12 de l'intimé), notaire à Nice; les 50 parts détenues par l'intimé ne sont donc pas des biens communs et leur valeur ne sera pas réintégrée dans la masse partageable ; que la société New York Properties a acquis un garage situé [...] ainsi que d'autres immeubles selon acte notarié du 30 janvier 2008 pour un montant total de 665.000 euros ; l'expert R... démontre que s'agissant des lots 234 et 262 dépendants de l'immeuble sis [...] et [...] , les biens ont été acquis par Monsieur M... L... par succession (page 29 du rapport) par contre, l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du garage n'est pas établie; le garage en question est donc réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs, ce qui ouvre droit à récompense à l'appelante ;

ALORS QUE la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil ne s'applique qu'aux deniers utilisés par un époux ; qu'en jugeant que le garage est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs, après avoir relevé que « la société New York Properties a acquis » ledit garage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1402 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le prix de vente des deux biens immobiliers situés [...] à Menton (06500) est réputé acquêt de communauté et que Monsieur M... L... apportera à ce titre au notaire désigné tout document justificatif ;

AUX MOTIFS QUE l'expert désigné a, dans le respect de sa mission, limité son expertise aux investigations demandées ; que quant aux expertises produites par Monsieur M... L..., elles ne seront pas retenues par la cour car non contradictoires ; (
) que sur les biens immobiliers, Madame U... W... sollicite la réintégration dans la masse partageable de la valeur de biens immobiliers acquis pendant le mariage, avec évaluation au jour du partage :
- deux biens déclarés par Monsieur M... L... en 2007 et 2008, situés [...] à Menton (06500) : L'expert R... ne donne pas de précision sur ce deux immeubles; Monsieur M... L... affirme que ces deux biens ont été vendus en 2005/2007 et qu'ils ne se trouvent en conséquence plus dans la masse à partager; toutefois, il ne verse aux débats aucun document relatif à leur acquisition et leur vente, alors que ces immeubles ont fait l'objet de déclaration fiscale pendant le temps du mariage ; la valeur de ces deux biens au jour de leur revente est donc réputée revenir à la communauté.
- un appartement sis [...] : ce bien a été acquis le 1er juin 2009, soit hors mariage; la demande de réintégration à la masse partageable sera donc écartée ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que, dès ses conclusions en date du 29 septembre 2016, Monsieur L... a versé aux débats une expertise réalisée par Monsieur P... E... le 27 juin 2016 ; qu'en jugeant néanmoins que les expertises produites par Monsieur M... L... ne seront pas retenues par la cour car non contradictoires, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise en date du 27 juin 2016, Monsieur P... E... constatait que l'immeuble [...] à Menton avait été « acquis le 14 mars 2003 », soit antérieurement à la conclusion du mariage, et qu'il figurait donc parmi les biens propres de Monsieur L... ; qu'en jugeant néanmoins que la valeur des deux biens situés [...] à Menton au jour de leur revente est réputée revenir à la communauté, motif pris que ces biens ont été déclarés par Monsieur L... en 2007 et 2008 et que celui-ci « ne verse aux débats aucun document relatif à leur acquisition et leur vente, alors que ces immeubles ont fait l'objet de déclaration fiscale pendant le temps de leur mariage », la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise en date du 27 juin 2016, dont il résultait que les immeubles en cause étaient propres à Monsieur L..., et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans son pré-rapport d'expertise en date du 14 janvier 2016, Monsieur R... a fait état de la déclaration d'origine des deniers ayant servi à l'acquisition de la propriété du Petit Trianon par la SCI Riviera Properties en mentionnant une « avance en compte courant d'associé réalisé à l'aide de fonds propres à Monsieur L..., comme représentant les soldes disponibles des prix de ventes des lots dépendant d'un immeuble sis à Menton, [...], [...] , lui appartenant pour les avoir acquis avant son mariage et vendus les 8 juin 2005 et 20 juillet 2005 aux termes d'actes reçus par le notaire soussigné en concours avec Maître T... » ; qu'en jugeant néanmoins que la valeur des deux biens situés [...] à Menton au jour de leur revente est réputée revenir à la communauté, après avoir relevé que « l'expert R... ne donne pas de précision sur ce deux immeubles », la cour d'appel a dénaturé par omission le pré-rapport d'expertise de Monsieur R..., dont il résultait que les immeubles sis à Menton, [...], [...] , étaient propres à Monsieur L..., et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le partage complémentaire des biens et valeurs « ci-dessus précisés », non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE compte-tenu de la nécessité de procéder à un partage complémentaire des biens et valeurs non compris dans la convention du 21 novembre 2008, il y a lieu de désigner un notaire et un magistrat chargé du contrôle des opérations de partage à venir et ce, dans les termes repris au dispositif du présent arrêt ;

ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant dit que les dividendes de la société Global Research Company au titre des deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté et que Monsieur M... L... aura à en justifier les montants auprès du notaire désigné, que le garage situé [...] acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Madame U... W... a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage, et que le prix de vente des deux biens immobiliers situés [...] à Menton (06500) est réputé acquêt de communauté et que Monsieur M... L... apportera à ce titre au notaire désigné tout document justificatif entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant ordonné le partage complémentaire des biens et valeurs ci-dessus précisés non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28996
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°17-28996


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28996
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