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17/10/2019 | FRANCE | N°17-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 17-21878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 5 juillet 2007 et 28 mai 2008, M. et Mme J... se sont portés cautions de deux prêts souscrits par la société Cap cuisine auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil (la banque) ; que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la banque une somme de 22 372,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 au titre du second caution

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 5 juillet 2007 et 28 mai 2008, M. et Mme J... se sont portés cautions de deux prêts souscrits par la société Cap cuisine auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil (la banque) ; que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la banque une somme de 22 372,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 au titre du second cautionnement ; que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, visant un immeuble leur appartenant, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de celui-ci ; que M. et Mme J... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; que celle-ci a déclaré leur demande recevable et établi des mesures recommandées prévoyant la vente de leur bien immobilier, mesures que M. et Mme J... ont contestées ;

Sur l'irrecevabilité du cinquième moyen, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de ne pas constater la suspension de la saisie immobilière alors, selon le moyen, que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge du surendettement ; que la cour d'appel en affirmant ne pas pouvoir constater la suspension de la saisie immobilière après avoir constaté l'existence d'une procédure de surendettement recevable et l'existence d'un jugement ayant prononcé des mesures de traitement de la situation dont la durée n'était pas écoulée, a violé l'article L. 331-9 (devenu l'article L. 733-17 pour la disposition concernée) du code de la consommation ;

Mais attendu que la décision du juge du surendettement se bornant à statuer sur une demande de constat de la suspension des procédures d'exécution en application de l'article L. 331-9, devenu L. 733-17, du code de la consommation ne faisant pas grief au débiteur, le moyen portant sur ce chef de l'arrêt est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement sur le montant de la créance de la banque et arrêter celle-ci pour le second prêt professionnel cautionné de 40 000 euros, à 15 318,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour la condamnation prononcée par la cour d'appel aux termes de son arrêt du 15 février 2016, l'arrêt retient que M. et Mme J... ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par le premier juge et que dans ces conditions, la créance de la banque sera fixée à hauteur de ce que le premier juge a retenu ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant le montant final du décompte de la banque, sans répondre aux conclusions de M. et Mme J... qui contestaient ce décompte en ce qu'il ne repartait pas du montant retenu par le premier juge ni par la cour d'appel dans son arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement sur le montant de la créance de la banque et arrêter celle-ci, pour le prêt par acte authentique à 69 317,77 euros avec 4,70 % l'an de taux d'intérêt, l'arrêt retient que M. et Mme J... ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme J... demandaient la déchéance du droit aux intérêts sur le premier prêt en raison d'un défaut d'information annuelle en application de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Et attendu que la cassation intervenant sur les premier et deuxième moyens emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé les mesures de désendettement prévues par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme J..., déclaré l'appel recevable, fixé la créance de la copropriété « Les Belles Terres » à la somme de 7 290,05 euros, retenu la créance de M. R... J... d'un montant de 28 498 euros et rejeté la demande tendant au constat de la suspension des procédures d'exécution, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque au titre du prêt de 40.000 euros à la somme de 15.318,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour les condamnations prononcées par la Cour de céans aux termes de son arrêt en date du 25 février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la créance du crédit mutuel contestée par Monsieur et Madame J..., ces derniers ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par le premier juge après vérification effectuée conformément à l'article L733-14 du code de la consommation ; que la somme de 70.000 euros qu'ils signalent comme ayant été réglée à ce créancier, à l'occasion de l'ordonnance rendue par l'ordonnance du 03 février 2016 n'apparaît pas, et n'est par conséquent pas justifiée ; que dans ces conditions, la créance de la société crédit mutuel sera fixée à hauteur de ce que le premier juge a retenu: soit 69.317,77 euros avec 4,70% l'an de taux d'intérêt au titre de l'acte de prêt authentique, et 15 318,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour les condamnations prononcées par la Cour de céans aux termes de son arrêt en date du 25 février 2016, au titre du deuxième prêt professionnel cautionné.

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs inintelligibles et contradictoires ; que la cour d'appel a fixé la créance de la banque concernant le prêt de 40.000 euros « à hauteur de ce que le premier juge a retenu », soit, selon la cour d'appel, après actualisation, « la somme de 15.318,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour les condamnations prononcées par la cour de céans aux termes de son arrêt en date du 25 février 2016 » ; que la somme actualisée retenue par la cour d'appel de 15.318,47 euros, provient d'un décompte de la banque (pièce n°9 communiquée par la banque) qui part d'un capital de 27.493,39 euros pour calculer les sommes lui restant dues ; que le premier juge avait pourtant fixé la créance des époux à la somme de 22.704,16 euros concernant le deuxième prêt ; que l'arrêt du 25 février 2016, également mentionné par la cour d'appel, condamne les époux J... au paiement de la somme de 22.372,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ; qu'en conséquence, ni le jugement entrepris, ni l'arrêt du 25 février 2016, ne mentionnent une somme de 27.493,39 euros ; qu'en affirmant confirmer le jugement et tenir compte de l'arrêt du 25 février 2016, tout en se fondant finalement sur un décompte qui ne se conforme ni à l'un, ni à l'autre, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel affirme confirmer le jugement entrepris en condamnant les époux J... à la somme de 15.318,47 euros, quand le jugement, dans son tableau des mesures, joint à sa décision, a fixé la créance de la banque à la somme de 22.704,16 euros et que le montant de 15.318,47 euros provient d'un décompte de la banque (pièce adverse n°9)
qui fonde ses calculs sur un capital dû de 27.493,39 euros ; qu'en prétendant confirmer le jugement sans reprendre comme point de départ des sommes restant dues la somme que ce jugement retenait, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil, ancien article 1134 alinéa 1 ;

3°) ALORS QUE les époux J... faisaient valoir que le décompte n°9 produit par la banque, aboutissant à une somme due de 15.318,47 euros, ne prenait pas comme capital de départ la somme de 22.372,81 euros à laquelle les époux avaient été condamnés par l'arrêt du 25 février 2016, ayant force de chose jugée ; que les époux J... faisaient valoir en conséquence que le décompte était erroné et que leur dette était inférieure en application de l'arrêt du 25 février 2016 ; qu'en retenant le décompte de la banque sans répondre au moyen des époux J... tiré de l'application du montant fixé par l'arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque au titre du prêt de 210.000 euros à la somme de 69.317,77 euros avec 4,70%
l'an de taux d'intérêt ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la créance du crédit mutuel contestée par Monsieur et Madame J..., ces derniers ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par le premier juge après vérification effectuée conformément à l'article L733-14 du code de la consommation ; que la somme de 70.000 euros qu'ils signalent comme ayant été réglée à ce créancier, à l'occasion de l'ordonnance rendue par l'ordonnance du 03 février 2016 n'apparaît pas, et n'est par conséquent pas justifiée ; que dans ces conditions, la créance de la société crédit mutuel sera fixée à hauteur de ce que le premier juge a retenu : soit 69.317,77 euros avec 4,70% l'an de taux d'intérêt au titre de l'acte de prêt authentique, et 15.318,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour les condamnations prononcées par la Cour de céans aux termes de son arrêt en date du 25 février 2016, au titre du deuxième prêt professionnel cautionné ;

1°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, à peine de déchéance du droit à intérêts, au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant pour rejeter la demande de déchéance des intérêts présentées par les cautions, que ces derniers ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par les premiers juges, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs ne permettant pas d'écarter l'absence d'information légale des cautions, ni la déchéance du droit aux intérêts qui en découle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (devenu les articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation) et L.313-22 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QU' il appartient à la banque de prouver qu'elle a respecté son obligation légale d'information des cautions ; que, pour rejeter la demande des époux J... tendant à la déchéance de la banque du droit aux intérêts en raison de l'absence de toute information légale annuelle sur leur engagement de caution, la cour d'appel a affirmé que ceux-ci ne produisaient pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à la banque de prouver qu'elle a informé les cautions, et non aux cautions de prouver qu'elles n'ont pas été informées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L.313-22 du code monétaire et financier et l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que les époux J... faisaient valoir que la banque n'avait pas rempli ses obligations légales d'information des cautions et devait donc être déchue de ses droits à intérêts ; que la banque ne contestait pas avoir omis de respecter son obligation légale d'information ; qu'en rejetant la demande des époux J... tendant à voir prononcer à l'encontre de la banque la déchéance du droit aux intérêts à raison du défaut d'information des cautions, quand ce fait invoqué par les cautions n'était pas contesté par la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant partiellement le jugement, dit que les époux J... disposaient de douze mois pour vendre, au prix du marché, leur bien immobilier destiné à 420.000 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ne sera pas fait droit à la demande des époux J... tendant à l'établissement d'un plan de remboursement sur une durée de 84 mois, avec absence de vente du bien immobilier constituant leur résidence principale ; qu'en effet, il y a lieu de constater que suivant décision de la juridiction de l'exécution, statuant en matière immobilière, la vente amiable du bien immobilier des époux J... a été prévue ; que cette décision est passée en force de chose jugée ; que dès lors, une absence de vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs ne saurait être ordonnée (même au visa de dispositions de l'article L.733-3 alinéa 2 du Code de la consommation) ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le choix de la vente du bien immobilier du débiteur dépend du montant des dettes de celui-ci ; qu'une cassation à intervenir sur le montant de ces dettes remet en cause la nécessité ou non de vendre son bien ; que la cassation à intervenir sur le montant des dettes devra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, entraîner celle du chef de dispositif donnant douze mois aux débiteurs pour vendre leur bien ;

2°) ALORS QUE la recevabilité de la demande déposée auprès de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ; que la prise de mesures, par la commission ou le juge, interdit au créancier d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution ; que ces mesures peuvent parfaitement exclure la vente du bien ; qu'en affirmant, par motifs adoptés pour confirmer la subordination des mesures à la vente du bien des époux J..., qu'une absence de vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs ne saurait être ordonnée en raison de la force de chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable, quand l'exécution de cette décision a été suspendue et qu'elle n'empêche nullement de décider de mesures de traitement du surendettement évitant la vente du bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L.331-3-1 de l'ancien code de la consommation, devenu l'article L.722-2 du nouveau code de la consommation, ensemble l'ancien article L.331-9 devenu l'article L.733-17 du code de la consommation et l'article L.332-3 du même code (articles L.733-13 et L.733-15 du nouveau code de la consommation).

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé le plan d'apurement du passif en 84 mois sans vente du bien immobilier des consorts J... ;

AUX MOTIFS QUE les époux J..., souhaitent proposer un plan de surendettement afin de conserver leur bien immobilier, qui est également leur résidence principale ; que selon les déclarations, depuis la décision du juge du Tribunal d'Instance de Nice, leur capacité de remboursement a évolué dans le sens d'une augmentation ; que Mme J... P..., âgée de 59 ans, actuellement au chômage, et à la recherche d'un emploi de comptable, perçoit des allocations pour l'année 2017 d'un montant de 1.121,58 euros par mois ; que Monsieur J... E... est quant à lui retraité, mais a accompli des travaux en intérim et justifie de fiches de salaires du mois d'août 2016 à décembre 2016, aux montants aléatoires qu'il souhaite voir étalé sur l'année pour une somme moyenne de 726,83 euros par mois et affecté au remboursement de son passif ; qu'il perçoit une retraite d'environ 958,23 euros, mais ne justifie pas de sa baisse de pension de retraite avec un justificatif plus clair comme une fiche d'impôt sur le revenu de l'année 2016 ; que, par conséquent, il sera retenu la somme fixée par la Commission de surendettement, soit 990,54 euros ; que le couple perçoit un total de ressource de 2.838,95 euros ; que les charges du couple demeurent les mêmes que celles fixées par la Commission en l'absence de justificatif ou de changement, soit : 1550 euros ; que le reste à vivre du couple s'élève à 1.288,95 euros par mois ; que la part des ressources mensuelles des époux J... à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 205,18 euros mensuel, sans personne à charge ; que vu l'étendue du solde qui constitue le reste à vivre des époux J..., la somme de 1.200 euros sera fixée pour rembourser les créanciers ; que la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame J... à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 867,21 euros ; que cependant, compte tenu des éléments de la situation, Monsieur et Madame J... ont enchaîné les recours pour éloigner l'hypothèse de la vente de leur bien immobilier, parfois en laissant s'aggraver leur dettes courantes, comme le rapporte la copropriété « Les Belles Terres » ; que le passif restant trop important pour permettre l'instauration d'un plan de surendettement sur une durée de 84 mois, alors même que 12 mois se sont écoulés depuis le jugement déféré ; que les époux J... seront déboutés de toutes leur demande, la vente de leur bien immobilier étant la seule solution susceptible d'assurer le règlement de leurs dettes.

1°) ALORS QUE les juges du fond devant lesquels sont contestées les mesures de la commission de surendettement doivent traiter eux-mêmes l'ensemble de la situation du débiteur et définir les mesures que celle-ci impose; que ces mesures supposent défini le passif de ce débiteur pour évaluer par rapport à celui-ci sa capacité de remboursement ; que la cour d'appel, pour refuser le plan d'apurement du passif en 84 mois présenté par les époux J..., a affirmé que le passif restait trop important pour permettre l'instauration d'un plan de surendettement sur une durée de 84 mois ; qu'en statuant ainsi sans fixer elle-même ce passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.332-3 (devenu l'article L.733-13) du code de la consommation, L.331-7 et L.331-7-1 (devenus les articles L.733-1 et L.733-7) du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE les consorts J... faisaient valoir que même en considérant que la créance de la banque soit fixée à la somme de 79.119,12 euros correspondant au capital revendiqué par celle-ci, leur endettement s'élèverait alors à la somme de 104.302,24 euros, soit 79.119,12 euros auxquels s'ajoutent les 25.183,12 euros du reste du passif non retraité, ce qui représente en 84 mois 1241,69 euros et que ce montant non retraité était équivalent à leur capacité de remboursement qu'ils évaluaient à 1221 euros (p.11, pt 2 des conclusions des consorts J...) ; qu'en se bornant à affirmer que le passif restait trop important pour permettre l'instauration d'un plan de surendettement sur une durée de 84 mois, quand elle retenait un reste à vivre utilisable pour rembourser les créanciers de 1200 euros, sans répondre aux conclusions des consorts J... concernant le montant de ce passif et leur capacité à le rembourser en 84 mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté la suspension de la saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 26 mars 2015, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice a suspendu pour une durée de deux ans la procédure de saisie immobilière, laquelle est arrivée à échéance le 26 mars 2017 ; que par jugement déféré a été mis en place un plan de surendettement permettant l'échelonnement du remboursement des dettes des époux J... sur une période de douze mois venant à expiration à la fin du mois de septembre 2017, afin de permettre aux débiteurs de procéder à la vente de leur bien immobilier ; que dans ces conditions, il ne peut être constaté la suspension de la saisie immobilière »

ALORS QUE les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge du surendettement ; que la cour d'appel en affirmant ne pas pouvoir constater la suspension de la saisie immobilière après avoir constaté l'existence d'une procédure de surendettement recevable et l'existence c'un jugement ayant prononcé des mesures de traitement de la situation dont la durée n'était pas écoulée, a violé l'article L.331-9 (devenu l'article L.733-17 pour la disposition concernée) du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21878
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°17-21878


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21878
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