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16/10/2019 | FRANCE | N°18-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'ambulancier DEA par la société Ambulances du Cap 1 ( la société) à compter du 1er mars 2010 ; que le 13 février 2012, il a saisi l

a juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'ambulancier DEA par la société Ambulances du Cap 1 ( la société) à compter du 1er mars 2010 ; que le 13 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de divers rappels de rémunération, indemnités de rupture et dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt énonce que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que le salarié ait pu faire l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ou que la société se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait le salarié dans ses écritures soutenues oralement, les nouveaux éléments de preuve proposés par lui en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de M. W... en condamnation de la société Ambulances du Cap 1 au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Ambulances du Cap 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances du Cap 1 à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que M. J... W... ait pu faire l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou que la société Ambulances Cap se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera, par conséquent, rejetée »
(cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon les dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail, "le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit". / Que les affirmations liées à un marchandage sont dénuées de tout fondement ; qu'il était établi que l'Ars n'avait fait aucune remarque d'irrégularité sur l'interchangeabilité du personnel au sein des diverses sociétés, à savoir : Ambulances de Cap 1, Ambulances du Cap Martin, Ambulances du Cap Ferrat. / Attendu que le conseil constate que Monsieur J... W... bénéficiait d'un contrat de travail au sein de la seule entreprise Ambulances du Cap 1. / Attendu que Monsieur J... W... n'avait produit aux conseillers rapporteurs aucun élément probant pour étayer ses demandes ; qu'il ne procédait que par voie d'affirmation. / Qu'en conséquence, Monsieur J... W... sera débouté de sa demande » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en résulte, notamment, que méconnaît les dispositions des articles 455 et 563 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour justifier sa décision, se borne à adopter les motifs des premiers juges, sans examiner les éléments de preuve produits par une partie la première fois en cause d'appel ; qu'en se bornant, par conséquent, pour débouter M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, à adopter les motifs des premiers juges, sans examiner la lettre adressée, le 15 septembre 2014, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'avocat de M. J... W..., que ce dernier produisait, pour la première fois en cause d'appel, à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, que M. J... W... ne bénéficiait d'un contrat de travail qu'au sein de la seule société Ambulances du Cap 1 et que M. J... W... n'avait produit devant les conseillers rapporteurs aucun élément probant pour étayer ses demandes et ne procédait que par voie d'affirmation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. J... W..., s'il ne résultait pas de la lettre adressée, le 15 septembre 2014, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'avocat de M. J... W..., que ce dernier produisait, pour la première fois en cause d'appel, ainsi que d'une facture en date du 5 novembre 2011, que les éléments constitutifs d'un prêt de main-d'oeuvre illicite étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, le marchandage, défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer des dommages et intérêts pour marchandage, que les affirmations liées à un marchandage sont dénuées de tout fondement, que M. J... W... ne bénéficiait d'un contrat de travail qu'au sein de la seule société Ambulances du Cap 1 et que M. J... W... n'avait produit devant les conseillers rapporteurs aucun élément probant pour étayer ses demandes et ne procédait que par voie d'affirmation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. J... W..., s'il ne résultait pas de la lettre adressée, le septembre 2014, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'avocat de M. J... W..., que ce dernier produisait, pour la première fois en cause d'appel, ainsi que d'une facture en date du 5 novembre 2011, que les éléments constitutifs d'un marchandage étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, il n'entre pas dans les compétences de l'agence régionale de santé de se prononcer sur la légalité d'une opération au regard des dispositions du code du travail ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer des dommages et intérêts prêt de main-d'oeuvre illicite et pour marchandage, qu'il était établi que l'agence régionale de santé n'avait fait aucune remarque d'irrégularité au sujet de l'interchangeabilité du personnel au sein de la société Ambulances du Cap 1, de la société Ambulances du Cap Martin et de la société Ambulances du Cap Ferrat, quand cette circonstance était, compte tenu des compétences de l'agence régionale de santé, inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-18187

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Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/10/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-18187
Numéro NOR : JURITEXT000039285500 ?
Numéro d'affaire : 18-18187
Numéro de décision : 51901441
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-16;18.18187 ?
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