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16/10/2019 | FRANCE | N°18-13367;18-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13367 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-13.464 et n° B 18-13.367 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 13 octobre 2004, par la société PAC, en qualité de magasinier niveau II ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu, à la société Ile-de-France poids lourds ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire, outre des rappels de primes et le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi d

e l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souveraineme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-13.464 et n° B 18-13.367 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 13 octobre 2004, par la société PAC, en qualité de magasinier niveau II ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu, à la société Ile-de-France poids lourds ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire, outre des rappels de primes et le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de sa rémunération par la suppression des primes ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre du rappel sur primes contractuelles, la cour d'appel retient que le salarié apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 euros et les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que le salarié réclamait une somme de 38 880 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié apporte des éléments laissant présumer que les pauses constituent en réalité du temps de travail effectif, que pour sa part, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant l'institution de pauses obligatoires ni justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il en résulte que les prétendus temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 16 200 euros à titre de rappel de prime contractuelle correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 et de 1 620 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et de 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° B 18-13.367 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ile-de-France poids lourds.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 22 987,80 euros à titre de rappel de salaire entre février 2009 et mars 2014 en application du principe de l'égalité salariale, 2 029,89 euros au titre des congés payés afférents, 11 823,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à novembre 2017, 1 182,33 euros au titre des congés payés y afférents, 268,89 euros à titre de congés payés afférents à la condamnation prononcée en première instance au titre des rappels de salaire jusqu'en mars 2014, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que statuant sur l'appel interjeté par l'employeur du jugement qui l'a condamné au titre du principe à "à travail égal, salaire égal" , la société reprend devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; que les arguments du salarié sont également identiques à ceux développés devant le conseil ; que s'agissant des dispositions relatives à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves déterminantes sur ce point du litige, le jugement sera confirmé ; que par voie de conséquence, la condamnation de la société au titre des rappels de salaire sur la période de février 2009 à mars 2014 et les congés payés y afférents sera également confirmée ; que s'agissant des congés payés y afférents, il convient d'en majorer le montant en allouant au salarié la somme de 268,89 € manquante ; que M. R... sollicite la réactualisation d'avril 2014 à juin 2017 de ce rappel de salaire en fonction des augmentations nées de l'application des accords NAO 2017 et du différentiel de l'évolution salariale entre la rémunération de Monsieur I... et la sienne ; que les calculs produits ne sont pas contestés et résultent des augmentations des accords NAO produits ; que M. R... sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'inégalité de traitement ; qu'il prétend avoir eu un manque-à-gagner de 83 200 depuis 2009 ; que toutefois, à défaut de justificatifs complémentaires, il y a lieu de constater que les condamnations prononcées en première instance ainsi que les intérêts de droit qui y sont attachés permettent de considérer que le préjudice a été réparé ; qu'il ne sera fait droit à réparation que du seul préjudice moral à hauteur de 1000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur doit verser la même rémunération à des salariés qui sont placés dans une situation identique ; que toutefois, une différence de rémunération peut être justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il est constant que:
- M. R... occupait, en février 2009, le poste de vendeur comptoir niveau III Echelon 2 moyennant un salaire brut de 1 548 euros,
- M. I... a été embauché par la société PAC S.A, en janvier 2009, pour exercer la fonction de magasinier vendeur, niveau III Echelon 1 moyennant un salaire brut de 2.310 euros ;
Qu'ainsi, M. R... et M. I... exercent les mêmes fonctions à savoir vendeur comptoir avec une rémunération respective différente ; que l'employeur justifie cette inégalité de traitement par le fait que contrairement à M. R..., M. I... dispose, depuis son embauche, d'un diplôme en rapport avec les fonctions qu'il exerce et jouit d'une expérience de près de 14 ans au sein de la société France Tambour, leader depuis 35 ans de la distribution de pièces détachées poids lourds ; qu'or, il est en effet établi que M. I... est titulaire d'un CAP de Mécanicien réparateur d'automobiles obtenu le 1er juillet 1974 ; que par ailleurs, il a travaillé au sein de la société France Tambour en qualité d'assistant commercial, puis de responsable technique et avait notamment pour mission d'assurer la hot line technique, de rechercher de nouveaux produits, d'assurer les formations techniques internes et d'assurer la logistique magasin ; que de plus, M. I... était, au sein de son précédent employeur, auditeur interne (Norme ISO 9001 version 2000) ; que pour sa part, M. R... fournit trois attestations :
- l'une de M. G... I... lui-même, qui atteste qu'il n'avait jamais assumé un poste de vendeur, que son expérience portait sur les pièces de freinage uniquement et qu'il n'était pas affecté dans le service spécialisé dans le traitement des commandes de freinage au sein d'Autodistribution PAC 91 ; qu'il ajoute que le poste de vendeur est nouveau dans la mesure où il exige de nouvelles connaissances techniques et demande une réactivité importante ; qu'il confirme avoir été formé par M. R... et M. O... ;
- les autres de M. W... H... et de M. T... L..., responsable de site, qui confirme le fait que M. R... et M. O... ont formé M. I... à la vente au comptoir, à la recherche et à l'identification des pièces Poids Lourds, travail qu'il ne maîtrisait pas auparavant ;
Qu'ainsi, si M. I... avait une expérience dans le domaine spécifique des pièces de freinage, il ne possédait pas les connaissances techniques nécessaires à l'exercice des fonctions de vendeur et dans un domaine autre que celui des pièces de freinage puisqu'il n'a pas été affecté à ce service spécialisé ; que l''employeur ne justifie donc pas d'une expérience valorisable dans le poste où M. I... a été affecté, ainsi que ce dernier en atteste ; que par ailleurs, M. R... justifie d'un diplôme de DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations option Finances Comptabilité obtenu en novembre 2003 qui représente un niveau BAC + 2, supérieur au CAP de M. I..., et qui lui permet de maîtriser les outils de gestion comptable, ce qui constitue un atout dans ses fonctions commerciales ; qu'enfin, l'employeur ne démontre pas en quoi le marché de l'emploi était favorable à M. I... au moment de son embauche, le salaire perçu par le salarié auprès de son précédent employeur ne suffisant pas ; que du tout, il résulte que la différence de rémunération entre M. O... et M. I... ne peut être justifiée par des éléments objectifs ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Ile-de-France poids lourds SAS à payer à M. B... R... la somme de 22 987,80 euros correspondant à l'écart de salaire entre M. R... et M. I... entre février 2009 et mars 2014, outre 2 029,89 euros au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, qu'au moment de l'embauche de M. I... en janvier 2009, M. R... ne justifiait d'aucune expérience dans la vente poids lourds, qu'il occupait alors un poste de magasinier et qu'il n'était devenu vendeur comptoir qu'en mars 2009 (conclusions d'appel, p. 8 ; prod. 5 à 7) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il était constant que M. R... occupait, en février 2009, le poste de vendeur comptoir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait et produisait plusieurs attestations nouvelles en cause d'appel destinées à justifier la différence de rémunération entre M. R... et M. I..., l'une d'entre elles émanant du responsable de site M. V... et soulignant que M. I... disposait déjà de solides compétences pour exercer le métier de vendeur et n'avait eu que très peu à apprendre après son embauche sur la vente, sur les pièces vendues et sur la technique, la prétendue « formation » de M. I... par M. R... se résumant à la prise en main de l'outil informatique de l'entreprise, venant ainsi confirmer l'attestation de M. N... déjà produite en première instance (conclusions d'appel, p. 8 à 10 ; prod. 9 à 12) ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces attestations et notamment celles produites pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 8 000 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle, 800 euros à titre des congés payés y afférents et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en matière de prime et gratification, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'apporter la preuve que la prime ou gratification relève de cet usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité ; que les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d'affaires constituent une rémunération variable ; que même s'il appartient au salarié qui revendique la prime de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable ; Sur la prime exceptionnelle : la société ADBP a racheté trois autres sociétés Ad Map, AD Morize et Ad Aumerle qui ont acquis un statut d'établissement ; que M. R... justifie avoir été salarié de la SAS Ad Aumerle à compter de juillet 2005 et par conséquent, il devait donc continuer à bénéficier des droits acquis lors de ce transfert ; que le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 14 avril 2008 fait état des propositions de l'employeur ; qu'il indique « En ce qui concerne les employés, agents de maîtrise et cadres l'employeur entend appliquer unilatéralement les mesures suivantes : ... 2. A compter du 1er juillet 2008 considérer comme acquis la prime exceptionnelle versée en décembre de chaque année de façon aléatoire en intégrant mensuellement la moyenne des deux dernières années de la prime exceptionnelle versée » ; que l'employeur soutient que la prime exceptionnelle n'était pas attribuée à tous les salariés et qu'elle a un caractère individuel et non collectif ; que ce PV signé de la direction prouve à l'inverse que la société a reconnu que le bénéfice de cette prime s'appliquait aux employés, agents de maîtrise et cadres et avait en conséquence un caractère général ; que les bulletins de salaire, contrat et avenant de trois salariés de la société Ad Aumerle M. C..., Mme E... et M. L..., démontrent qu'il existait au sein de la société un engagement unilatéral de l'employeur au versement de cette prime à l'égard de salariés dont le statut, les fonctions et les salaires diffèrent ; que dès lors, cet avantage collectif a nécessairement été transféré de la société Ad Aumerle à la société ADBP puis à l'employeur actuel de M. R... ; que ce dernier apparaît donc fondé à solliciter un rappel à hauteur de 8 000 euros et les congés payés y afférents ;

1. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire du 14 avril 2008, en mentionnant « En ce qui concerne les employés, agents de maîtrise et cadres l'employeur entend appliquer unilatéralement les mesures suivantes : ... 2. A compter du 1er juillet 2008 considérer comme acquis la prime exceptionnelle versée en décembre de chaque année de façon aléatoire en intégrant mensuellement la moyenne des deux dernières années de la prime exceptionnelle versée », se bornait à prévoir une intégration de la prime exceptionnelle au salaire mensuel pour les salariés auxquels elle avait été versée jusque là sans reconnaître qu'elle concernait tous les salariés ; qu'en affirmant que ce procès-verbal prouvait que la société avait reconnu que le bénéfice de cette prime s'appliquait aux employés, agents de maîtrise et cadres et avait en conséquence un caractère général, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe susvisé ;

2. ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir à l'appui de sa décision que des documents dont les parties ont pu débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser une prime exceptionnelle, sur les bulletins de salaire de M. C..., Mme E... et M. L..., quand il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, ni des énonciations de l'arrêt, que ces documents aient été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS en outre QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il ne résulte pas de l'avenant de M. L..., de l'avenant au contrat de travail de Mme E... et du contrat de travail de M. C... (les seuls documents concernant ces salariés figurant sur le bordereau de communication de M. R...), que ces trois salariés percevaient une prime exceptionnelle ni un engagement unilatéral de l'employeur de verser une telle prime ; qu'en affirmant que les « contrat et avenant » de M. C..., Mme E... et M. L... démontrent qu'il existait un engagement unilatéral de l'employeur au versement de la prime exceptionnelle à l'égard de salariés dont le statut, les fonctions et les salaires différaient, la cour d'appel les a dénaturés en violation du principe susvisé ;

4. ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur suppose le constat d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier ; qu'en déduisant l'existence d'un engagement unilatéral de la société Ad Aumerle, transmissible aux employeurs successifs de M. R..., de verser une prime exceptionnelle à tous les salariés de la société du seul visa des « bulletins de salaire, contrat et avenant » de trois salariés de cette société dont le statut, les fonctions et les salaires différaient, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une volonté claire et non équivoque de cet employeur de verser une prime exceptionnelle à tous les salariés de l'entreprise et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013, 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que la demande d'heures supplémentaires formée par le salarié était suffisamment étayée et que l'employeur n'était pas à même de justifier d'un décompte régulier de la durée du travail et qu'en conséquence, il devait être fait droit à la demande d'heures supplémentaires de M. R... ; que c'est donc à juste titre que le Conseil a alloué à M. R... la somme de 14391,15 à titre d heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 3121-2 du Code du travail, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis, c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement il des occupations personnelles ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il est constant que les horaires de M. R... sont les suivants: 8h à 12h, 13 h 30 à 17 h, soit 7 h 30 par jour ; que l'employeur prétend que M. R... prend deux pauses non rémunérées de 15 mns le matin et de 15 mns l'après-midi ; que cependant, M. R... verse plusieurs attestations de salariés indiquant qu'il ne prend pas ces deux pauses ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que ces pauses ne sont pas applicables à tout le personnel de l'entreprise, en particulier à M. O... ; qu'enfin, l'employeur ne peut justifier la mise en place d'un décompte de la durée du travail conformément à l'article D. 3171-8 du Code du travail, c'est-à-dire quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'ainsi, le salarié apporte des éléments laissant présumer que les pauses constituent en réalité du temps de travail effectif ; que pour sa part, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant l'institution de pauses obligatoires ni justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que les prétendus temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif ; que dès lors, il convient de condamner la société Ile-de-France poids lourds SAS à payer à M. B... R... la somme de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013, outre 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend que son temps de pause s'analyse en réalité en un temps de travail effectif de démontrer que durant cette période, il était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié apportait, par la production d'attestations, des éléments laissant présumer que ses pauses constituaient en réalité du temps de travail effectif, pour ensuite exiger la preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. R... exerçait ses fonctions au rez-de-chaussée au sein de l'espace ventes et pouvait prendre ses pauses sans que les salariés dont il produisait les attestations puissent le voir, dès lors que ces derniers travaillaient dans des espaces séparés de l'espace ventes par un mur (conclusions d'appel, p. 17, prod. 23) ; qu'en outre, il invoquait et produisait quatre attestations de collègues soulignant que M. R... avait toujours effectivement bénéficié de ses temps de pauses (ibid. ; prod. 24 à 27) ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 16 200 euros à titre de rappel de prime contractuelle, 1 620 euros correspondant aux congés payés afférents, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en matière de prime et gratification, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'apporter la preuve que la prime ou gratification relève de cet usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité ; que les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d'affaires constituent une rémunération variable ; que même s'il appartient au salarié qui revendique la prime de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable ; sur la prime contractuelle : M. R... justifie bénéficier en application de l'article 5 de son contrat de travail de trois primes: « une prime d'assiduité: 90 euros brut (prime P 1), une prime de rangement et nettoyage du magasin: 90 euros brut (prime P2) et une prime de services généraux (suivi des contre remboursements, réceptions, erreur pièces, suivi des navettes, suivi et rangement des consignes: 90 euros brut (prime P3) » étant précisé que «si deux des objectifs ne sont pas réalisés aucune prime ne sera versée » ; que M. R... justifie que ces primes ont été versées jusqu'en janvier 2009, date à laquelle elles ont été supprimées ; que l'employeur ne justifie pas de l'absence de réalisation totale ou partielle des objectifs attachés à ces primes ; que l'abandon de primes s'apparente à une modification substantielle de la rémunération et donc des conditions du contrat de travail et en l'absence de tout accord exprès du salarié, l'employeur ne pouvait unilatéralement procéder à cette suppression ; que M. R... apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16200 euros et les congés payés y afférents correspondant à la période du 1 er janvier 2009 à décembre 2013 ;

ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en affirmant qu'en l'absence de tout accord exprès du salarié, l'employeur ne pouvait unilatéralement procéder à la suppression des primes prévues par l'article 5 de son contrat de travail, sans s'expliquer sur le motif du jugement, que l'employeur était réputé s'être approprié en en demandant la confirmation, ayant retenu que M. R... avait accepté l'avenant du 1er mars 2009 supprimant ces primes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE Sur la formation : en application de L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. R... a bénéficié de mandats syndicaux et prétend avoir été victime d'une discrimination en raison du refus d'attribution de formation ; que s'agissant de la formation, M. R... transmet le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 10 décembre 2014, du 29 mai 2015 et du 8 octobre 2014 et le bilan de formation 2012 où la formation aux méthodes de vente n'a pas été satisfaite et le plan de formation 2013 dont il a été exclus ; que son évaluation de notation 2015 démontre l'absence de formation pendant 6 ans ; qu'il est manifeste que sur la formation PROGINOV, M. R... avec Monsieur O... ont été les deux seuls salariés à être exclu du plan de formation en 2014 ; que l'employeur ne transmet sur ce point, aucune explication même si en décembre 2013, il a été programmé pour l'effectuer mais ne l'a pas réalisée ; qu'en l'absence de tout élément permettant de justifier les exclusions constatées en matière de formation, la Cour considère qu'il y a bien eu un comportement fautif de l'employeur à l'égard du salarié ; que M. R... sollicite la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié l'absence de formation ; qu'il y a lieu de relever toutefois que le préjudice né de ce défaut de formation n'est justifié par aucun élément ; que dès lors, il convient de minorer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice du salarié discriminé et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros ;

ALORS QU'il incombe au salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation de justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le préjudice lié au défaut de formation n'était « justifié par aucun élément », de sorte qu'en accordant néanmoins des dommages et intérêts au salarié de ce chef, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° H 18-13.464 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 16 200 € le montant de la condamnation de la société IDF POIDS LOURDS au titre de la prime contractuelle, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que Monsieur R... justifie bénéficier en application de l'article 5 de son contrat de travail de trois primes : « une prime d'assiduité : 90 € brut (prime P1), une prime de rangement et nettoyage du magasin : 90 € brut (prime P2) et une prime de services généraux (suivi des contre remboursements, réceptions, erreur pièces, suivi des navettes, suivi et rangement des consignes) : 90 € brut (prime P3) » étant précisé que « si deux des objectifs ne sont pas réalisés aucune prime ne sera versée » ; que Monsieur R... justifie que ces primes ont été versées jusqu'en janvier 2009, date à laquelle elles ont été supprimées ; que l'employeur ne justifie pas de l'absence de réalisation totale ou partielle des objectifs attachés à ces primes ; que l'abandon de prime s'apparente à une modification substantielle de la rémunération et donc des conditions de travail et qu'en l'absence de tout accord exprès du salarié, l'employeur ne pouvait unilatéralement procéder à cette suppression ; que Monsieur R... apparait fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 € et les congés payés y afférents, correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus de respecter l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en affirmant que « Monsieur R... apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200€ et les congés payés y afférents, correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 », quand Monsieur R... avait réclamé un rappel de prime contractuelle de 38 880 € correspondant à la période du 1er janvier 2009 au mois de novembre 2017, la Cour d'appel, qui a réduit la période d'indemnisation non contestée par les parties, a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur R... apparait fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200€ et les congés payés y afférents, correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 », sans cependant préciser les raisons pour lesquelles Monsieur R... ne pouvait prétendre à un rappel de prime contractuelle pour la période postérieure à décembre 2013, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur R... en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois et de congés payés y afférents ;

Aux motifs propres que Monsieur R... revendique au titre du transfert de son contrat de travail des sociétés PAC et AD AUMERLE, le versement de la prime de 13ème mois en considérant que ladite prime constituait un usage ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur et qu'elle devait être transférée en même temps que le contrat de travail des salariés en bénéficiant ; qu'il y a lieu de constater que le bénéfice des usages ou engagements unilatéraux invoqué par le salarié ne sont transférés qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert ; que les salariés engagés postérieurement ou déjà présents dans la société absorbante ne peuvent bénéficier de ces avantages collectifs ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur R... a été transféré de la société PAC à la société AD AUMERLE puis ADBPN pour enfin être intégré au sein de la société ILE DE FRANCE POIDS LOURDS ; que s'agissant de son transfert au sein de la société PAC, Monsieur R... justifie par plusieurs bulletins de salaire que 6 salariés ont bénéficié d'une prime de 13ème mois au sein de la société PAC et qu'en 2003, la société avait envisagé une mensualisation de la prime ; qu'aucune des notes de service de la société relative au 13ème mois ne démontre que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés et notamment à Monsieur R... ; que ce dernier ne transmet d'ailleurs aucun bulletin de salaire de cette période ; que le salarié ne justifie donc pas d'un droit acquis à voir transférer le bénéfice de cette prime de 13ème mois dans le cadre du transfert de son contrat de travail ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que selon la jurisprudence constante, l'usage d'entreprise résulte d'une pratique suivie dans l'entreprise ayant un caractère général, fixe et constant ; que pour être considérée comme générale, une prime doit être attribuée à l'ensemble du personnel ou, à tout le moins, à une catégorie de personnel bien déterminée ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Q... bénéficiait d'une prime de 13ème mois au titre des avantages qu'il avait acquis auprès d'un précédent employeur, la société AGIC, avant d'être intégrée dans son salaire mensuel aux termes d'un avenant signé avec la société AUMERLE le 22 février 2008 ; qu'en outre, il est établi que Monsieur L..., responsable de site, bénéficie d'une prime mensuelle de 300 € bruts intégrée dans son salaire mensuel par avenant du 1er avril 2008 avec la société AUMERLE ; que Madame P... E... bénéficie d'une prime exceptionnelle de 800 € bruts intégrée dans son salaire mensuel par avenant du 16 juin 2008 avec la société AUMERLE ; que Monsieur Y... X... perçoit une prime de 100 € bruts suite à un avenant du 25 juin 2003 avec la société PAC ; que Monsieur Z... C..., technicien atelier tachygraphie, s'est vu attribuer deux primes basées sur le développement de l'activité par CDI conclu le 1er août 2007 avec la société AUMERLE ; qu'or, il n'est pas établi l'existence d'un usage caractérisé par la généralité, la fixité et la constance, preuve qui incombe au salarié ; que par ailleurs, en tout état de cause, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont attachés, les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'ainsi la différence de traitement entre Monsieur Q... et les autres salariés, résultant du maintien des avantages individuels acquis auprès d'un précédent employeur, est admise ; qu'en conséquence les demandes de Monsieur R... au titre de la prime de 13ème mois et de la prime exceptionnelle seront rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur R... en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, qu'« aucune des deux notes de service de la société relative au 13ème mois ne démontre que cette prime était allouée à l'ensemble des salariés et notamment à Monsieur R... », quand ces notes portant sur la prime de 13ème mois étaient adressées à l'ensemble des salariés de la société PAC et faisaient état de la diversité des modes de versement de cette prime, « certains salariés » (sic) la percevant en deux mensualités, d'autres en douze mensualités, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, ensemble le principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la note de service rappelle clairement que tous les salariés PAC étaient bénéficiaires de cette prime, acquise en conséquence dans son principe, seules les modalités de son versement pouvaient être différenciées auprès de certains salariés (en une ou deux fois « chaque année » ou lissée sur 12 mois, la prime étant donc versée par douzième). En outre, cela est encore clairement établi par la seconde note du 26 juin 2003 adressée à l'ensemble du personnel : « Salariés PAC 77/91/95 INT » prévoyant son intégration dans le salaire de base : « comme indiqué dans la note du 30 janvier 2003, à dater du 1er septembre 2003, le 13ème mois sera intégré dans le salaire de base » (page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la référence faite au sein desdites notes à « certains salariés » renvoyait exclusivement à la diversité des modes de versement de cette prime, et non à ses bénéficiaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 1 000 € le montant de la condamnation de la société IDF POIDS LOURDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement ;

Aux motifs que Monsieur R... sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'inégalité de traitement ; qu'il prétend avoir eu un manque à gagner de 83 200 € depuis 2009 ; que toutefois ses calculs sont effectués sans aucun élément objectif de nature à les valider ; qu'il y a lieu de constater que les condamnations prononcées en première instance ainsi que les intérêts de droit qui y sont attachés permettent de considérer que le préjudice a été réparé ; qu'il ne sera fait droit à réparation que du seul préjudice moral à hauteur de 1 000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le dommage né d'une inégalité de traitement injustifiée constitue un préjudice certain et réparable ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si ce comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger « qu'il ne sera fait droit à réparation que du seul préjudice moral à hauteur de 1 000 € », que « les condamnations prononcées en première instance ainsi que les intérêts de droit qui y sont attachés permettent de considérer que le préjudice a été réparé », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'inégalité de traitement subie par Monsieur R... au titre de sa rémunération contractuelle depuis 2009 n'avait pas eu un impact sur ses droits à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article L 1231-1 nouveau du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « si le principe d'égalité de traitement avait été respecté par la société IDF PL, ses droits à la retraite ne seraient pas amputés par la privation du juste salaire depuis 2009 » (page 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'inégalité de traitement subie par Monsieur R... au titre de sa rémunération depuis 2009 lui avait causé un préjudice financier distinct de son préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13367;18-13464
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-13367;18-13464


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13367
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