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16/10/2019 | FRANCE | N°17-31108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 17-31108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), et les productions, que le groupement d'exploitation agricole en commun de Roquefeuille, devenu la société civile d'exploitation agricole Château de Roquefeuille, a été constitué par M. et Mme M... le 9 mars 1983 pour une durée de 20 ans à compter du 13 avril 2003, selon les statuts ; qu'en 2011, cette société a conclu avec la SCEA Château Reillanne des contrats de prestation de services ; que cette dernièr

e a agi en requalification en bail rural de ces contrats, en invoquant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), et les productions, que le groupement d'exploitation agricole en commun de Roquefeuille, devenu la société civile d'exploitation agricole Château de Roquefeuille, a été constitué par M. et Mme M... le 9 mars 1983 pour une durée de 20 ans à compter du 13 avril 2003, selon les statuts ; qu'en 2011, cette société a conclu avec la SCEA Château Reillanne des contrats de prestation de services ; que cette dernière a agi en requalification en bail rural de ces contrats, en invoquant la dissolution de la société Château de Roquefeuille par survenance de son terme le 13 avril 2003 ; que, par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce et des sociétés a ordonné, à la demande de la société Château de Roquefeuille, que la publication de la formalité relative à sa prorogation soit accomplie après l'enregistrement du procès-verbal de son assemblée générale du 10 avril 2002 ;

Attendu que la société Château Reillanne fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa tierce opposition contre cette ordonnance alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire coté et paraphé pour servir de registre par le greffier, quand comme le constate elle-même la cour d'appel, ce registre avait été coté et paraphé dès le 9 février 1994 soit avant l'insertion du procès-verbal litigieux qui a été ajouté dans ce registre a posteriori, ce dont il résulte que ce registre bien que coté et paraphé n'était pas de nature à garantir l'authenticité du procès-verbal et son antériorité par rapport à l'arrivée du terme de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6, 1744-7 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que le registre produit permet de vérifier l'authenticité de l'assemblée générale du 10 avril 2002 et la décision de proroger la société pour une durée de 99 ans, après avoir constaté que ce registre n'a été communiqué qu'après que les consorts M... ont tenté de régulariser la prorogation de la société en produisant un procès-verbal antidaté, que le procès-verbal litigieux daté du 10 avril 2002 figure au verso des pages du registre litigieux et non au recto de ces pages sur lesquelles figurent le cachet du tribunal de commerce de Brignoles et un numéro et que le procès-verbal du 10 avril 2002 ne figure pas dans ce registre dans un ordre chronologique puisqu'il est inséré entre le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et celui arrêté au 31 décembre 2001, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6, 1744-7 du code civil ;

3°/ que le livre journal a pour objet l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise jour par jour ; que le grand livre reprend les écritures du livre journal en les ventilant selon le plan comptable et l'inventaire a pour objet le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif ; que ces documents comptables n'ont pas pour objet de répertorier les procès-verbaux des assemblées générales de la société ; qu'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire qui a été coté et paraphé pour servir de registre par le greffier, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le caractère inapproprié de la présence d'un procès-verbal d'assemblée générale dans un livre inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6 , 1744-7 du code civil et R. 123-72 et suivants du code de commerce ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer que les critiques de la SCEA Château Reillanne sur le livre d'inventaire qui était invoqué par la société Château Roquefeuille comme preuve de l'existence d'une décision de prorogation de la société Château de Roquefeuille avant l'arrivée du terme de cette société seraient inopérantes, sans préciser si elle statuait ainsi en droit ou en fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6 , 1744-7 du code civil ;

5°/ que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; que le seul fait que le procès-verbal d'assemblée générale prorogeant la durée de la société daté du 10 avril 2002 ait été inséré par les dirigeants de la société Château de Roquefeuille dans un livre d'inventaire coté et paraphé n'est pas de nature à rendre la date du 10 avril 2002 mentionnée sur ce procès-verbal opposable aux tiers ; qu'en se fondant sur le livre d'inventaire pour opposer à la société Château Reillanne la preuve qu'une décision de prorogation de la société Château de Roquefeuille avait été prise avant l'arrivée du terme de la société dans le délai prévu à l'article 1844-6 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1328 ancien devenu 1377 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont estimé qu'il était établi que la SCEA Château de Roquefeuille avait été prorogée par délibération de l'assemblée générale du 10 avril 2002 ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'étant bornée à constater que la durée de la société Château de Roquefeuille avait été prorogée par délibération du 10 avril 2002 et à ordonner que la publication de la formalité relative à la prorogation soit accomplie après l'enregistrement de ce procès-verbal d'assemblée générale, le grief de la cinquième branche, qui invoque des règles relatives à l'opposabilité d'un acte aux tiers, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château Reillanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Château de Roquefeuille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Château Reillanne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la tierce opposition de la société Château Reillanne à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2013 rendue dans le dossier Château de Roquefeuille et de l'en avoir déboutée ;

AUX MOTIFS QUE la SCEA Château Reillanne indique avoir signé en septembre 2011 six contrats pour une prestation globale de gestion du domaine de Roquefeuille à la suite du départ à la retraite des époux M... propriétaires et avoir engagé une action en requalification des six contrats compte tenu de la dissolution de plein droit de la SCEA Château de Roquefeuille le 12 avril 2003 et de la poursuite de l'exploitation par la société de fait créée par les époux M... ; qu'elle relève que ces derniers ont alors saisi le greffe du tribunal de commerce de Draguignan au nom de La SCEA Château de Roquefeuille pour solliciter le 24 octobre 2013 l'enregistrement du procès-verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2002 lui-même enregistré quelques jours auparavant au SIE de Draguignan Nord ; qu'elle souligne que la formalité a d'abord été refusée par le greffier puis a été accueillie par le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés ; qu'elle déclare que Madame M... a produit un livre ouvert le 9 février 1994, paraphé par le greffier du tribunal de commerce de Brignoles, pour la première fois à l'audience du 4 décembre 2013, alors qu'il n'avait pas été communiqué à l'audience du 13 novembre 2013 ; qu'elle fait valoir que le juge n'a pas été alerté sur le fait que le livre d'inventaire comportait des procès-verbaux d'assemblées, ce qui n'est pas son objet, que les mentions ultérieures à l'ouverture n'ont pas date certaine sauf à procéder à leur enregistrement, que le verso des feuillets avait été utilisé ; qu'elle allègue de la méconnaissance des articles 1328 du code civil et de l'article L 123-9 du code de commerce, de la mention de la radiation de la société en 2003 selon l'extrait du registre du commerce du mois d'octobre 2013 ; qu'elle soutient que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 a été antidaté et présente des incohérences ; que la SCEA Château de Roquefeuille fait valoir que le juge commis à la surveillance du registre a vérifié la volonté unanime des associés en application de l'article 1844-6 du code civil concernant la prorogation de la société; qu'elle se prévaut du livre d'inventaire ouvert le 9 février 1994 paraphé par le greffier du tribunal de commerce de Brignoles désormais supprimé, des assemblées générales du 24 avril 2001 et du 10 avril 2002 portant tampon du greffe du tribunal de commerce selon lesquelles les associés ont pris la décision de proroger la durée de la vie de la société jusqu'au 12 avril 2102 ; qu'elle rappelle que le livre d'inventaire a été présenté en original au magistrat tant en 2013 qu'en 2015 et conteste avoir créé ce registre pour les besoins de la cause ; qu'elle met en exergue la mauvaise foi de la SCEA Château Reillanne qui n'hésite pas à employer des termes confinant à la diffamation et l'injure ; qu'aux termes des articles 1835 et 1838 du code civil du code civil les statuts déterminent la durée de la société qui ne peut excéder 99 ans ; qu'en vertu de l'article 1844- 7 du même code, la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; que la prorogation doit intervenir dans les conditions prévues par la loi, et avant l'expiration de la durée initiale ; qu'elle est soumise aux règles de publicité applicables aux modifications statutaires ; que l'extrait K bis au 17 octobre 2013 mentionne que la SCEA du château de Roquefeuille est dissoute de plein droit ; que la note d'audience du 13 novembre 2013, non signée, mentionne les propos de Mme M... et M. V... A... : « Vous m'indiquez que je vais devoir reconstituer la société car elle été dissoute de 20 ans vous m'indiquez que depuis 10 ans il y a une société de fait et dans ce cas il faut la ??? (illisible) on a voulu régulariser en faisant un PV antidaté ; Si on a d'autres pièces? ». Ces indications ne préjudicient pas de la suite de la procédure, lesquelles ont fait apparaitre d'autres éléments probants ; que la note d'audience du 4 décembre 2013 indique que Mme M... a fourni un livre d'inventaire ; que selon l'article R 121-173 du code de commerce, tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre. Le livre journal et le grand livre peuvent, à la demande du commerçant, être côtés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial ; qu'en l'espèce, le livre d'inventaire communiqué en original au magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés et à la cour, fait ressortir sa date du 9 février 1994, qu'il a été côté et paraphé pour servir de registre par le greffier, et qu'il comporte 50 feuillets ; qu'il porte au recto des pages le cachet du tribunal de commerce de Brignoles et des numéros ; qu'il contient par l'ordre chronologiques un ensemble de procès-verbaux d'assemblées générales compris entre le 27 juin 1995 et le 15 avril 2005 ainsi que des extraits des bilans comptables dont les pages présentent une certaine ancienneté ; que figure entre la pièce n° 11 (bilan arrêté au 31 décembre 2000) et la pièce n° 12 7 (bilan arrêté au 31 décembre 2001), le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 avril 2002 tenue en présence des deux associés M. et Mme M... ». ; que trois résolutions sont indiquées:
- première résolution adoptée à l'unanimité: l'assemblée générale approuve les comptes qui font apparaître un bénéfice imposable de 118 209 euros ;
- deuxième résolution adoptée à l'unanimité : l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit le bénéfice imposable de 118.209 euros à la répartition entre les associés à savoir : M. M... 88.657 euros, Mme M... 29.552 euros ;
- troisième résolution adoptée à l'unanimité : les associés ayant pris acte de l'expiration de la SCEA au 12 avril 2003 décident de proroger sa durée de 99 ans soit jusqu'au 12 avril 2102 et donnent mandat à leur conseil pour effectuer toutes les formalités nécessaires ;
que ce document permet de vérifier l'authenticité de l'assemblée générale du 10 avril 2002 et la décision de proroger la société pour une durée de 99 ans, ainsi que l'a relevé le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés tant dans l'ordonnance du 11 décembre 2013 que dans l'ordonnance du 15 avril 2015 ; que la décision de prorogation a donc été prise avant l'arrivée du terme de la société dans le délai prévu à l'article 1844-6 du code civil ; que l'absence de réalisation des formalités d'enregistrement est sans incidence sur la validité de cette décision de prorogation prise à l'unanimité par les associés, tandis que l'existence de la société ne saurait être remise en cause ; que les critiques de la SCEA Château Reillanne sur le livre d'inventaire sont inopérantes ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2013 ; que l'ordonnance du 15 avril 2015 doit être confirmée en toutes ses dispositions;

1°- ALORS QU'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire coté et paraphé pour servir de registre par le greffier, quand comme le constate elle-même la Cour d'appel, ce registre avait été coté et paraphé dès le 9 février 1994 soit avant l'insertion du procès-verbal litigieux qui a été ajouté dans ce registre a posteriori, ce dont il résulte que ce registre bien que coté et paraphé n'était pas de nature à garantir l'authenticité du procès-verbal et son antériorité par rapport à l'arrivée du terme de la société, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6, 1744-7 du Code civil ;

2°- ALORS QU'en énonçant que le registre produit permet de vérifier l'authenticité de l'assemblée générale du 10 avril 2002 et la décision de proroger la société pour une durée de 99 ans, après avoir constaté que ce registre n'a été communiqué qu'après que les consorts M... ont tenté de régulariser la prorogation de la société en produisant un procès-verbal antidaté, que le procès-verbal litigieux daté du 10 avril 2002 figure au verso des pages du registre litigieux et non au recto de ces pages sur lesquelles figurent le cachet du tribunal de commerce de Brignoles et un numéro et que le procès-verbal du 10 avril 2002 ne figure pas dans ce registre dans un ordre chronologique puisqu'il est inséré entre le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et celui arrêté au 31 décembre 2001, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6 , 1744-7 du Code civil ;

3°- ALORS QUE le livre journal a pour objet l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise jour par jour ; que le grand livre reprend les écritures du livre journal en les ventilant selon le plan comptable et l'inventaire a pour objet le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif ; que ces documents comptables n'ont pas pour objet de répertorier les procès-verbaux des assemblées générales de la société ; qu'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire qui a été coté et paraphé pour servir de registre par le greffier, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le caractère inapproprié de la présence d'un procès-verbal d'assemblée générale dans un livre inventaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6 , 1744-7 du Code civil et R 123-72 et suivants du code de commerce ;

4°- ALORS en tout état de cause qu'en se bornant à affirmer que les critiques de la SCEA Château Reillanne sur le livre d'inventaire qui était invoqué par la société Château Roquefeuille comme preuve de l'existence d'une décision de prorogation de la société Château de Roquefeuille avant l'arrivée du terme de cette société seraient inopérantes, sans préciser si elle statuait ainsi en droit ou en fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6 , 1744-7 du Code civil ;

5°- ALORS QUE les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; que le seul fait que le procès-verbal d'assemblée générale prorogeant la durée de la société daté du 10 avril 2002 ait été inséré par les dirigeants de la société Château de Roquefeuille dans un livre d'inventaire coté et paraphé n'est pas de nature à rendre la date du 10 avril 2002 mentionnée sur ce procès-verbal opposable aux tiers ; qu'en se fondant sur le livre d'inventaire pour opposer à la société Château Reillanne la preuve qu'une décision de prorogation de la société Château de Roquefeuille avait été prise avant l'arrivée du terme de la société dans le délai prévu à l'article 1844-6 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1328 ancien devenu 1377 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31108
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-31108


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31108
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