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16/10/2019 | FRANCE | N°17-12952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 17-12952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes N... et H... et MM. Y..., W... et U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Telemac ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que, début 2001, l'un des cadres de la société Telemac, filiale du groupe canadien Roctest, exerçant une activité de conception, fabrication et vente d'instruments de mesures d'auscultation des sols et ouvrages de génie civil, a, en accord avec le groupe Roctest qui envisageait de mettre fin à la produc

tion de capteurs à corde vibrante en France, quitté la société Telemac pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes N... et H... et MM. Y..., W... et U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Telemac ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que, début 2001, l'un des cadres de la société Telemac, filiale du groupe canadien Roctest, exerçant une activité de conception, fabrication et vente d'instruments de mesures d'auscultation des sols et ouvrages de génie civil, a, en accord avec le groupe Roctest qui envisageait de mettre fin à la production de capteurs à corde vibrante en France, quitté la société Telemac pour créer la société GI2M ; que le 4 avril 2001, les sociétés Telemac et GI2M ont conclu un contrat d'une durée de trois ans, non renouvelable, comportant une clause d'exclusivité réciproque, prévoyant que la première confiait à la seconde l'exclusivité de la fabrication des produits C110 et CL1, utilisant la technologie de la "corde vibrante", tandis que la société GI2M s'engageait à ne pas fabriquer, pour son compte ou pour le compte d'autrui, des produits à corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la société Telemac, à moins d'un consentement écrit de cette dernière ; que les relations d'affaires des deux sociétés se sont poursuivies postérieurement au terme du contrat sans qu'une nouvelle convention soit formalisée ; que reprochant à la société GI2M de fabriquer et de vendre à la société Geo instrumentation, qu'elle avait créée en février 2008, des produits similaires à ceux fabriqués pour son compte, de démarcher sa clientèle et d'avoir débauché plusieurs de ses salariés, la société Telemac a assigné les deux sociétés en concurrence déloyale, ainsi que leurs dirigeants et salariés, MM. W..., Y... et U... et Mmes N... et H... ; que la société GI2M a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour rupture brutale de leur relation commerciale établie et violation de ses droits de propriété intellectuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Geo instrumentation et GI2M font grief à l'arrêt de dire qu'un nouveau contrat oral de licence s'est substitué, à partir du 5 avril 2004, à celui conclu le 4 avril 2001, et que la société GI2M, restant tenue par son obligation contractuelle d'exclusivité, a violé celle-ci, en vendant postérieurement au 5 avril 2004 sa production à des concurrents de la société Telemac alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée non renouvelable, les obligations réciproques des parties prennent fin à l'arrivée du terme ; qu'il résulte des constatations de la cour que la clause d'exclusivité souscrite par la société GI2M au profit de la société Telemac était expressément limitée, dans sa durée, à la durée du contrat qui la contenait, et qu'en vertu de l'article 6 de ce contrat, celui-ci était conclu à compter du 4 avril 2001 « pour une durée de 3 ans sans renouvellement » ; qu'en affirmant néanmoins que la société GI2M restait tenue par cette clause d'exclusivité postérieurement au 4 avril 2004, au motif inopérant que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat d'exclusivité par lequel un fabricant accepte de vendre ses produits à son cocontractant de manière exclusive et s'interdit de vendre des produits identiques ou similaires à ses concurrents, qui constitue une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie, n'est valablement formé que si le fabricant manifeste sa volonté de manière expresse et non équivoque ; que pour dire que la société GI2M était toujours tenue de respecter, après l'expiration du contrat conclu le 4 avril 2001, la clause d'exclusivité qu'il contenait et qui lui faisait interdiction de vendre des produits similaires à ceux fabriqués par la société Telemac et ses filiales, la cour d'appel se borne à relever que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales aux mêmes conditions de prix et qu'il n'était pas établi que la société Telemac se serait, pour sa part, affranchie de son propre engagement ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société GI2M aurait manifesté de manière non équivoque sa volonté de prolonger les effets de la clause d'exclusivité la concernant après l'expiration du contrat qui la contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

3°/ que les conventions d'exclusivité constituent une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie quand elles ne sont pas limitées dans l'espace ou dans le temps ; qu'en mettant à la charge de la société GI2M une obligation d'exclusivité, à l'origine consentie pour une durée de trois ans, pendant une période illimitée à compter du 5 avril 2004 et sans limitation territoriale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, si les parties avaient limité l'exécution du contrat conclu le 4 avril 2001 à une période de trois années, sans tacite reconduction, la négociation éventuelle d'un nouveau contrat était prévue à l'échéance ; qu'il retient que les nombreuses factures produites et la mention des produits CL110 et CLI dans le catalogue 2009 de la société GI2M établissent que la relation commerciale liant les parties s'est poursuivie postérieurement au 4 avril 2004, dans les mêmes conditions de commandes régulières et de prix ; qu'il retient encore que le fait, pour la société GI2M, de reconnaître avoir vendu le produit CL1 à d'autres clients ne démontre pas que les parties avaient l'intention de ne pas maintenir leurs obligations d'exclusivité réciproque mais que la société GI2M n'a pas respecté son obligation, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société Telemac se serait affranchie de sa propre obligation d'approvisionnement exclusif postérieurement au 4 avril 2004 ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie que la cour d'appel a retenu que celles-ci avaient conclu un nouveau contrat verbal de licence, qui s'est substitué à compter du 5 avril 2004 à celui conclu le 4 avril 2001, aux mêmes conditions contractuelles, incluant l'engagement réciproque d'exclusivité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société GI2M fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que le premier moyen reproche à la cour d'avoir dit que la société GI2M était tenue d'une obligation d'exclusivité en vertu d'un contrat oral de licence ayant le même contenu que le contrat du 4 avril 2001, et qu'elle avait violé cette obligation en vendant sa production, postérieurement au 5 avril 2004, à des concurrents de la société Telemac ; que la cassation à intervenir sur ce moyen entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que cette violation de l'obligation d'exclusivité justifiait la résiliation sans préavis des relations commerciales entretenues par la société Telemac avec la société GI2M, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Telemac n'a jamais prétendu qu'elle avait mis un terme à ses relations commerciales avec la société GI2M en raison d'une méconnaissance, par celle-ci, de son obligation d'exclusivité et que le non respect de cette obligation-là l'autorisait à ne pas respecter un délai de préavis minimal ; qu'en se fondant sur de tels faits, qui n'étaient pas invoqués, pour dire que la société Telemac n'était pas tenue de respecter un délai de préavis minimal pour rompre ses relations commerciales avec la société GI2M, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Telemac qui invoquait la violation par la société GI2M de son obligation d'exclusivité pour justifier l'absence de préavis de rupture, a jugé que la rupture immédiate par la société Telemac des relations contractuelles n'était pas fautive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés GI2M et Geo instrumentation font grief à l'arrêt de dire que cette dernière s'est livrée à des actes de concurrence déloyale, de leur faire injonction, sous astreinte, de cesser de fabriquer, commercialiser et utiliser la fiche technique de la cale dynamométrique CV8 et d'utiliser les fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition Géolog, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure des débits de drainage et de fuite, de les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'ordonner la réouverture des débats pour évaluer le préjudice financier de la société Telemac alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif ; que pour dire que la société Geo instrumentation avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'elle a commercialisé un produit dénommé cale dynamométrique modèle VW8, qui est une copie de la cale dynamométrique CV8 et qu'elle a copié la fiche technique de ce produit, alors que la société Telemac justifie d'une « priorité d'usage » pour avoir commercialisé ce produit entre 2007 et 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ que seule constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; que pour dire que la société Geo instrumentation avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'elle a commercialisé un produit dénommé cale dynamométrique modèle VW8, qui est une copie de la cale dynamométrique CV8 conçue et commercialisée par la société Telemac entre 2007 et 2009, et qu'elle a recopié la fiche technique de ce produit ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle professionnelle à laquelle ces produits étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que seul constitue un acte de parasitisme le fait de s'immiscer dans le sillage d'un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété ; que pour dire que la société Geo instrumentation a bénéficié, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la société Telemac, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a copié la cale dynamométrique CV8 commercialisée par celle-ci et sa fiche technique ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Telemac justifiait qu'elle avait effectivement engagé des frais de conception ou de développement pour ce produit et/ou sa fiche technique, ni que la société Geo instrumentation avait effectivement repris des éléments qui avaient été créés par la société Telemac, afin de se placer dans son sillage et de profiter de son savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel retient que la société Geo instrumentation pouvait commercialiser sa mini-centrale d'acquisition, son clinomètre de forage et surface géocline, et son dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite, sans faute de sa part, mais qu'elle a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en réalisant, pour ces produits, des fiches techniques qui constituent des copies quasi-intégrales de celles rédigées par la société Telemac pour ses propres produits ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Telemac, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ que seul constitue un acte de parasitisme le fait de s'immiscer dans le sillage d'un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété ; que pour dire que la société Geo instrumentation a bénéficié, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la société Telemac, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a copié les fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition, du clinomètre de forage et surface géocline, et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite commercialisés par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Telemac justifiait qu'elle avait effectivement engagé des frais de conception ou de développement pour ces fiches techniques ou que celles-ci seraient le résultat d'un savoir-faire particulier dont la société Geo instrumentation avait entendu bénéficier, sans frais de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le simple fait de copier un produit concurrent, qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la cale dynamométrique CV8, commercialisée par la société Geo instrumentation sous l'appellation « cale dynamométrique VW8 », a été conçue, dès 1990, par la société Telemac, tandis que la société GI2M n'était intervenue dans l'assemblage du produit qu'en qualité de sous-traitant ; qu'il retient encore, après comparaison des pièces produites, que la fiche technique afférente à la cale dynamométrique ainsi que les fiches techniques de la mini-centrale Géolog, dont la dénomination a été reproduite à l'identique, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure des débits de drainage et de fuite étaient des copies quasi intégrales de celles rédigées par la société Telemac ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations souveraines que ce faisant, la société Geo instrumentation avait bénéficié sans aucun coût pour elle des investissements réalisés par la société Telemac pour concevoir, créer et développer ce produit et sa fiche technique, caractérisant ainsi des actes de parasitisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que ce n'est que par une impropriété de langage que la cour d'appel a qualifié de concurrence déloyale les actes de parasitisme qu'elle retenait ; que le moyen qui, en ses première, deuxième et quatrième branches, lui fait grief de ne pas avoir suffisamment caractérisé des actes de concurrence déloyale, est donc inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société GI2M fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour violation de ses droits de propriété intellectuelle et de faits de parasitisme alors, selon le moyen, que si les parties ne peuvent, à hauteur d'appel, présenter des prétentions nouvelles, elles peuvent fonder leurs prétentions antérieures sur des fondements juridiques différents et invoquer tous moyens nouveaux ; que, devant le tribunal de grande instance, la société GI2M avait demandé la condamnation de la société Telemac à lui verser une somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice résultant, d'une part, de la rupture brutale de leurs relations commerciales, et d'autre part, d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle, en indiquant que celle-ci avait utilisé des diagrammes réalisés par M. W... ; qu'à hauteur d'appel, la société GI2M demandait toujours une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant les mêmes fondements, à savoir la rupture brutale de leurs relations commerciales et une violation de ses droits de propriété intellectuelle, et les mêmes faits de reprise, par la société Telemac, des graphiques réalisés par M. W... ; que cette demande n'était pas nouvelle, quand bien même la société GI2M y avait ajouté que ces faits caractérisaient en sus un fait de parasitisme et avait invoqué des faits complémentaires de reprise, par la société Telemac, d'un poste de lecture PC 9 ; qu'en affirmant néanmoins que la demande indemnitaire de la société GI2M était nouvelle et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de la société GI2M relative à la violation des droits de propriété intellectuelle, dont la nature n'avait pas été précisée devant le tribunal, portait également, en cause d'appel, sur les fiches techniques du poste de lecture PC9 et qu'en outre, la demande relative à des actes de parasitisme était aussi invoquée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel les a, à juste titre, déclaré irrecevables comme étant nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Geo instrumentation et GI2M aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Telemac la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Geo instrumentation et GI2M.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'un nouveau contrat oral de licence s'est substitué à partir du 5 avril 2004 au contrat du 4 avril 2001, dit que ce contrat avait le même contenu que le précédent et qu'en conséquence la SAS GI2M restait tenue de son obligation d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat du 5 avril 2004, dit que la SAS GI2M a violé son engagement contractuel d'exclusivité en vendant sa production, postérieurement au 5 avril 2004, à des concurrents de la SASU Telemac, condamné, en conséquence, la société GI2M, in solidum avec la société Geo instrumentation, à lui payer une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, et ordonné la réouverture des débats sur l'indemnisation de son préjudice financier,

AUX MOTIFS QUE sur la poursuite des relations contractuelles entre les sociétés Telemac et GI2M postérieurement au 04 avril 2004, le contrat de licence du 04 avril 2001 stipule en son article 3 une clause d'exclusivité réciproque, la SAS GI2M s'engageant à l'article 3.2 "à ne pas fabriquer ou faire fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits à corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la société Telemac et par toutes les filiales du groupe Roctest, durant toute la durée du contrat à moins d‘un consentement écrit donné par la société Telemac "; que l'article 6 stipule que "Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans sans renouvellement. Les parties pourront à l'issue du contrat négocier un nouveau contrat" ; que si les parties ont ainsi limité la durée d'exécution du contrat du 04 avril 2001 à une période de trois années en excluant expressément tout renouvellement de celui-ci, même tacitement, une éventuelle négociation d'un nouveau contrat était néanmoins prévue à son échéance ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au 04 avril 2004 les parties ont poursuivi leurs relations commerciales ainsi qu'il en est justifié par des factures émises les 14 décembre 2004, 07 janvier 2005, 25 mars 2005, 20 septembre 2005, 05 octobre 2005, 26 octobre 2005,09 novembre 2005, 16 décembre 2005, 16 janvier 2006, 28 novembre 2007, 12 décembre 2007, 14 décembre 2007, 28 juin 2008, 25 juillet 2002, 11 février 2009, 01 avril 2009, 02 juillet 2009, 10 septembre 2009 par la SAS GI2M relatives à la jauge extensométrique C110 et au piézomètre CL1 (pièces 21 et 36 de la SASU Telemac); que ces produits Cl10 et CL1 apparaissent encore au catalogue 2009 de la SAS GI2M (pièce 38) ; que les factures produites portent sur près de 360 exemplaires des appareils Cl 10 et CL 1 et que compte tenu de leur nature, il ne s'agit pas de commandes "au coup par coup" comme l'affirme la SAS GI2M (page 6 de ses conclusions) mais bien d'une poursuite des relations commerciales entre les parties impliquant la conclusion d'un nouveau contrat de licence ; qu'en l'absence d'expression écrite de ce nouveau contrat il convient d'apprécier la volonté des parties afin de rechercher s'il a le même contenu que le contrat précédent ; qu'il apparaît que les conditions de commande et de prix stipulées à l'article 5 du contrat du 04 avril 2001 sont demeurées inchangées postérieurement au 04 avril 2004, notamment en ce qui concerne l'acompte de 30 % versé par la SASU Telemac à la commande (article 5.1 du contrat) qui n'a été unilatéralement modifié par la SAS GI2M que le 21 octobre 2009 (pièce 12) lorsqu'elle a exigé le versement d'un acompte de 50 %, cette modification s'expliquant alors aisément par la dégradation des relations entre les deux parties suite au constat d'huissier effectué dans les locaux de la SAS GI2M le 12 octobre 2009 à la requête de la SASU Telemac aux fins de rechercher les preuves de l'existence de faits de concurrence déloyale ; que le fait que la SAS GI2M reconnaisse dans ses conclusions (page 7) qu'à partir du 05 avril 2004 elle "a commencé à vendre le Piézomètre CL1 à d ‘autres clients" ne démontre nullement que les parties auraient eu l'intention, dans leurs nouvelles relations commerciales, de ne pas maintenir leurs obligations d'exclusivité réciproque mais bien plutôt qu'elle n'a pas respecté son obligation ; qu'en effet, il n'est ni démontré, ni même allégué que la SASU Telemac se serait également affranchie postérieurement au 04 avril 2004 de sa propre obligation contractuelle d'exclusivité stipulée à l'article 3.1 du contrat ; qu'en conséquence il apparaît que postérieurement à l'expiration du contrat du 04 avril 2001, les parties ont poursuivi leurs relations commerciales dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse des conditions de commande et de prix ou de l'engagement d'exclusivité réciproque, de telle sorte que le nouveau contrat verbal de licence qui, à partir du 05 avril 2004, s'est substitué au contrat écrit du 04 avril 2001, avait le même contenu que celui-ci ; qu'en conséquence la SAS GI2M restait tenue de son obligation d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat ; que sur les manquements contractuels allégués, la SASU Telemac n'agit pas en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, quels qu'ils soient, mais sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la SAS GI2M pour violation de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat du 04 avril 2001 et maintenue postérieurement à l'expiration de ce contrat ; que la SAS GI2M avait l'obligation de ne pas fabriquer ou faire fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits utilisant la technologie de la corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la SASU Telemac sans le consentement écrit de cette dernière ; qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des propres écritures de la SAS GI2M (page 7 de ses conclusions) que postérieurement au 04 avril 2004 elle a vendu des produits utilisant cette technologie, à savoir des piézomètres et des jauges extensométriques, à d'autres clients concurrents de la SASU Telemac, notamment à partir de 2008 à la SAS Geo instrumentation, ainsi qu'il en est démontré par les factures produites (pièces 17 et 21 de la SASU Telemac) ; qu'il est ainsi démontré que la SAS GI2M a violé son engagement contractuel d'exclusivité, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que cette dernière n'avait pas commis de faute en vendant sa production, postérieurement au 05 avril 2004, à des concurrents de la SASU Telemac et débouté celle-ci de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

1° ALORS QUE lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée non renouvelable, les obligations réciproques des parties prennent fin à l'arrivée du terme ; qu'il résulte des constatations de la cour que la clause d'exclusivité souscrite par la société GI2M au profit de la société Telemac était expressément limitée, dans sa durée, à la durée du contrat qui la contenait, et qu'en vertu de l'article 6 de ce contrat, celui-ci était conclu à compter du 4 avril 2001 « pour une durée de 3 ans sans renouvellement » ;
qu'en affirmant néanmoins que la société GI2M restait tenue par cette clause d'exclusivité postérieurement au 4 avril 2004, au motif inopérant que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS subsidiairement QUE le contrat d'exclusivité par lequel un fabricant accepte de vendre ses produits à son cocontractant de manière exclusive et s'interdit de vendre des produits identiques ou similaires à ses concurrents, qui constitue une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie, n'est valablement formé que si le fabricant manifeste sa volonté de manière expresse et non équivoque ; que pour dire que la société GI2M était toujours tenue de respecter, après l'expiration du contrat conclu le 4 avril 2001, la clause d'exclusivité qu'il contenait et qui lui faisait interdiction de vendre des produits similaires à ceux fabriqués par la société Telemac et ses filiales, la cour d'appel se borne à relever que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales aux mêmes conditions de prix et qu'il n'était pas établi que la société Telemac se serait, pour sa part, affranchie de son propre engagement ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société GI2M aurait manifesté de manière non équivoque sa volonté de prolonger les effets de la clause d'exclusivité la concernant après l'expiration du contrat qui la contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

3° ALORS, également subsidiairement, QUE les conventions d'exclusivité constituent une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie quand elles ne sont pas limitées dans l'espace ou dans le temps ; qu'en mettant à la charge de la société GI2M une obligation d'exclusivité, à l'origine consentie pour une durée de trois ans, pendant une période illimitée à compter du 5 avril 2004 et sans limitation territoriale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société GI2M de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société Telemac,

AUX MOTIFS QUE l'article L 442-6, 1, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (
) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que cet article ajoute que « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; qu'en l'espèce dans la mesure où il est jugé par le présent arrêt que la SAS GI2M n'a pas exécuté son obligation contractuelle d'exclusivité, la SASU Telemac était justifiée à rompre sans préavis sa relation commerciale avec la SAS GI2M ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que statuant à nouveau, la SAS GI2M sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

1° ALORS QUE le premier moyen reproche à la cour d'avoir dit que la société GI2M était tenue d'une obligation d'exclusivité en vertu d'un contrat oral de licence ayant le même contenu que le contrat du 4 avril 2001, et qu'elle avait violé cette obligation en vendant sa production, postérieurement au 5 avril 2004, à des concurrents de la société Telemac ; que la cassation à intervenir sur ce moyen entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que cette violation de l'obligation d'exclusivité justifiait la résiliation sans préavis des relations commerciales entretenues par la société Telemac avec la société GI2M, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS, subsidiairement, QUE la société Telemac n'a jamais prétendu qu'elle avait mis un terme à ses relations commerciales avec la société GI2M en raison d'une méconnaissance, par celle-ci, de son obligation d'exclusivité et que le non respect de cette obligation-là l'autorisait à ne pas respecter un délai de préavis minimal ; qu'en se fondant sur de tels faits, qui n'étaient pas invoqués, pour dire que la société Telemac n'était pas tenue de respecter un délai de préavis minimal pour rompre ses relations commerciales avec la société GI2M, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'en procédant à la copie de la cale dynamométrique CV8 sous l'appellation « cale dynamométrique modèle VW8 » ainsi que de sa fiche technique et en procédant à la copie intégrale des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition Geolog, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite réalisées par la SASU Telemac, la SAS Geo instrumentation s'est livrée à des actes de concurrence déloyale à son encontre, fait injonction aux sociétés GI2M et Geo instrumentation de cesser toute utilisation de ces fiches techniques, ainsi que la fabrication et la commercialisation de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois et d'un montant de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, condamné in solidum les sociétés GI2M et Geo instrumentation à payer à la SASU Telemac la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et ordonné la réouverture des débats sur le préjudice financier de la SASU Telemac,

AUX MOTIFS QUE le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que la commercialisation de la mini-centrale d'acquisition NIVOLOG reprenant les caractéristiques de la mini-centrale GEOLOG ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale dans la mesure où il apparaît que le produit GEOLOG appartient à la SAS MODULAR ONE qui le fabrique ainsi qu'en atteste son représentant M. D... Q... dans une attestation du 04 février 2013 (pièce 21 de la SAS Geo instrumentation) ; que cette attestation, rédigée sur papier à en-tête de la SAS MODULAR ONE, n'a pas fait l'objet d'une plainte pour fausse attestation de la part de la SASU Telemac, laquelle ne prouve pas autrement que par ses seules affirmations que c'est elle qui serait propriétaire de ce produit pour l'avoir conçu et développé entre 1992 et 2000 grâce à son ancien employé M. T... P..., étant relevé qu'il n'est produit aucune attestation de celui-ci confirmant ce fait ; qu'il en est de même pour le clinomètre de forage et de surface géocline BWE dont la SAS MODULAR ONE est le propriétaire et le fabricant selon l'attestation de M. D... Q... du 04 février 2013 (pièce 20) ; qu'en revanche, en ce qui concerne la cale dynamométrique CV8, commercialisée par la SAS Geo instrumentation sous l'appellation "cale dynamométrique modèle VW8", les sociétés GI2M et SAS Geo instrumentation admettent que ce produit a été conçu à l'origine par la SASU Telemac mais affirment, sans en rapporter la preuve, que cette société l'aurait abandonné au profit d'un autre capteur et que la SAS GI2M l'aurait entièrement reconçu avec ses propres ressources ; qu'il apparaît en effet que ce produit a été conçu par la SASU Telemac dès 1990 (pièce 40 de cette société) et que la SAS GI2M n'a assemblé ce produit qu'en qualité de sous-traitant ; que la SASU Telemac justifie en outre d'une priorité d'usage de ce produit par la production de factures datées des années 2007 à 2009 (pièces 41 et 42) ; que la SASU Telemac reproche également à la SAS Geo instrumentation d'avoir recopié la fiche technique de la cale dynamométrique CV8, ainsi que cela ressort de la comparaison entre les deux fiches (pièces 24 et 25 de la SASU Telemac) à laquelle s'est livrée la cour ; que l'argumentation adverse selon laquelle cette fiche aurait été réalisée en 2005 par M. L... W... n'étant pas démontrée par les pièces adverses 28 et 29 de la SAS Geo instrumentation qui n'apparaissent pas pertinentes (simples impressions d'écran non datées et facture d'un logiciel) ; que la SASU Telemac reproche à la SAS Geo instrumentation d'avoir recopié très largement la fiche technique de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG qu'elle a elle-même conçue; qu'il ressort en effet de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour de ces deux fiches techniques que celle établie par la SASU Telemac (pièce 26 de cette société) a été recopiée quasi intégralement par la SAS Geo instrumentation pour son modèle NWOLOG (pièce 27) au point d'avoir oublié dans un des paragraphes de la fiche de remplacer le terme "GEOLOG" par celui de "NIVOLOG" ; qu'elle reproche de même à la SAS Geo instrumentation d'avoir recopié servilement la fiche technique du clinomètre de forage et de surface géocline BWE qu'elle a elle-même conçue ; qu'il ressort en effet de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour de ces deux fiches techniques (pièce 28 de la SASU Telemac) que celle établie par la SASU Telemac a été recopiée quasi intégralement par la SAS Geo instrumentation pour son modèle CL1NO s/f ; qu'en ce qui concerne le dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite, il n'est pas contesté qu'il appartient à la société EDF mais que la SASU Telemac reproche seulement à la SAS Geo instrumentation d'avoir recopié la fiche technique de ce dispositif ; que la SAS Geo instrumentation ne répond pas à ce moyen, se contentant d'affirmer, ce qui n'est pas contesté, que ce dispositif appartient à EDF ; qu'il ressort de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour entre la fiche technique rédigée par la SASU Telemac (pièce 29 de cette société) et celle rédigée par la SAS Geo instrumentation (pièce 30), que cette dernière n'est que la copie intégrale de la première ; qu'en procédant à la copie de la cale dynamométrique CV8 sous l'appellation "cale dynamométrique modèle VW$" ainsi que de sa fiche technique et en procédant à la copie intégrale des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite réalisées par la SASU Telemac, la SAS Geo instrumentation s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en bénéficiant ainsi, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la SA$U Telemac pour concevoir, créer et développer ce modèle et ces fiches techniques ; que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre aux sociétés Geo instrumentation et GI2M ; qu'il sera fait injonction aux sociétés G12M et Geo instrumentation de cesser toute utilisation des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de débits de drainage et de fuite ainsi que de la fabrication et de la commercialisation de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, ce sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois et d'un montant de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ; que les agissements fautifs des sociétés GI2M et Geo instrumentation, tels que retenus par la cour, ont causé à la SASU Telemac un préjudice moral essentiellement constitué par l'exploitation de son savoir-faire ; que ce préjudice doit néanmoins être relativisé et circonscrit aux seuls faits fautifs effectivement retenus ; qu'en l'état de ces éléments la cour évalue ce préjudice à la somme de 5.000 € que les sociétés GI2M et Geo instrumentation seront solidairement condamnées à payer à la SASU Telemac ;

1° ALORS QU‘en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif ; que pour dire que la société Geo instrumentation avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'elle a commercialisé un produit dénommé cale dynamométrique modèle VW8, qui est une copie de la cale dynamométrique CV8 et qu'elle a copié la fiche technique de ce produit, alors que la société Telemac justifie d'une « priorité d'usage » pour avoir commercialisé ce produit entre 2007 et 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2° ALORS QUE seule constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; que pour dire que la société Geo instrumentation avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'elle a commercialisé un produit dénommé cale dynamométrique modèle VW8, qui est une copie de la cale dynamométrique CV8 conçue et commercialisée par la société Telemac entre 2007 et 2009, et qu'elle a recopié la fiche technique de ce produit ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle professionnelle à laquelle ces produits étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE seul constitue un acte de parasitisme le fait de s'immiscer dans le sillage d'un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété ; que pour dire que la société Geo instrumentation a bénéficié, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la société Telemac, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a copié la cale dynamométrique CV8 commercialisée par celle-ci et sa fiche technique ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Telemac justifiait qu'elle avait effectivement engagé des frais de conception ou de développement pour ce produit et/ou sa fiche technique, ni que la société Geo instrumentation avait effectivement repris des éléments qui avaient été créés par la société Telemac, afin de se placer dans son sillage et de profiter de son savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

4° ALORS QUE la cour d'appel retient que la société Geo instrumentation pouvait commercialiser sa mini-centrale d'acquisition, son clinomètre de forage et surface géocline, et son dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite, sans faute de sa part, mais qu'elle a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en réalisant, pour ces produits, des fiches techniques qui constituent des copies quasi-intégrales de celles rédigées par la société Telemac pour ses propres produits ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Telemac, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5° ALORS QUE seul constitue un acte de parasitisme le fait de s'immiscer dans le sillage d'un concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété ; que pour dire que la société Geo instrumentation a bénéficié, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la société Telemac, la cour d'appel se borne à constater qu'elle a copié les fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition, du clinomètre de forage et surface géocline, et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite commercialisés par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Telemac justifiait qu'elle avait effectivement engagé des frais de conception ou de développement pour ces fiches techniques ou que celles-ci seraient le résultat d'un savoir-faire particulier dont la société Geo instrumentation avait entendu bénéficier, sans frais de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société GI2M tendant à la condamnation de la société Telemac à l'indemniser de son préjudice résultant d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de faits de parasitisme,

AUX MOTIFS QUE cette demande en violation de droits de propriété intellectuelle (sans qu'il soit au demeurant précisé la nature de ces droits) et en parasitisme n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation distincte puisque la SAS GI2M se contente de réclamer globalement une somme de 400.000 € en réparation d'une part de son préjudice allégué pour rupture brutale de la relation commerciale établie et d'autre part de son préjudice allégué pour violation de ses droits de propriété intellectuelle et parasitisme ; qu'en tout état de cause cette demande est effectivement nouvelle en appel et de ce fait irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS QUE si les parties ne peuvent, à hauteur d'appel, présenter des prétentions nouvelles, elles peuvent fonder leurs prétentions antérieures sur des fondements juridiques différents et invoquer tous moyens nouveaux ; que, devant le tribunal de grande instance, la société GI2M avait demandé la condamnation de la société Telemac à lui verser une somme de 400.000 euros en réparation de son préjudice résultant, d'une part, de la rupture brutale de leurs relations commerciales, et d'autre part, d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle, en indiquant que celle-ci avait utilisé des diagrammes réalisés par M. W... (cf. prod. n° 5) ; qu'à hauteur d'appel, la société GI2M demandait toujours une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant les mêmes fondements, à savoir la rupture brutale de leurs relations commerciales et une violation de ses droits de propriété intellectuelle, et les mêmes faits de reprise, par la société Telemac, des graphiques réalisés par M. W... ; que cette demande n'était pas nouvelle, quand bien même la société GIM y avait ajouté que ces faits caractérisaient en sus un fait de parasitisme et avait invoqué des faits complémentaires de reprise, par la société Telemac, d'un poste de lecture PC 9; qu'en affirmant néanmoins que la demande indemnitaire de la société GI2M était nouvelle et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12952
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-12952


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.12952
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