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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a transmis, le 15 décembre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. S..., en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 30 mars 2006, pris en charge ce dernier au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a, le 30 juin 2015, contesté

devant la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a transmis, le 15 décembre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. S..., en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 30 mars 2006, pris en charge ce dernier au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a, le 30 juin 2015, contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité de la décision de prise en charge ; que sa contestation ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'indépendamment du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer la décision de la caisse de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle est enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que vainement objecterait-on, pour tenter de sauver l'arrêt, que les premiers juges ont relevé qu'aucun délai n'a pu commencer à courir, faute de notification de la décision à l'employeur ; qu'en effet, le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par suite, s'agissant de l'action en inopposabilité, la prescription court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge, peu important que celle-ci ne lui ait pas été notifiée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que si la caisse a bien procédé à une enquête à la suite des réserves formulées par l'employeur dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, elle s'est contentée de recueillir les déclarations du seul salarié sans associer l'employeur à ces mesures d'investigation, ni respecter le principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ayant déclaré recevable le recours de la société Randstad, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré recevable le recours de la société RANDSTAD, puis déclaré inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur S... en date du 13 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits telle qu'issue du décret du 14 novembre 1990, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. En l'espèce la caisse primaire d'assurance-maladie, qui indique que la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 30 juin 2006 n'a été envoyée à l'employeur qu'en pli simple, ne s'agissant que d'une simple information, et qui ne conteste pas que le délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable ne peut lui être imposé, soutient qu'il n'en va pas de même s'agissant du délai de prescription tel que prévu par l'article 2224 du Code civil. Après avoir rappelé que l'article 2262 du Code civil prévoyant l'application d'une prescription trentenaire pour toutes les actions tant réelles que personnelles, a été abrogé et remplacé par l'article 2224 du même code, la Caisse fait valoir que cette dernière disposition, instaurant une prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, est applicable à la situation de la société RANDSTAD au regard des dispositions transitoires instaurées par la loi du 17 juin 2008 ayant procédé à l'abrogation des anciennes dispositions et leur remplacement par l'article 2224 du Code civil. La Caisse se prévalant des dispositions de cet article soutient que la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en contestation de la décision de prise en charge dans la mesure où dans le cadre de débats relatifs à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, à l'existence d'une faute inexcusable, mais aussi aux poursuites pénales diligentées à l'encontre du responsable titulaire d'une délégation en matière de sécurité, la société RANDSTAD a été nécessairement informée de l'existence de cette décision de prise en charge. Elle argue que quelle que soit la date retenue, même la plus favorable pour la société, à savoir le 27 octobre 2009, le délai de cinq ans était expiré lorsque cette dernière a pris la décision de contester par-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le caractère professionnel de l'accident. Toutefois, au-delà du fait que les dispositions du Code civil relatives à la prescription qui présentent un caractère général ne doivent recevoir application qu'à défaut de dispositions particulières, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R. 142-1 la forclusion ne peut être opposée à un employeur contestant une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle que si la preuve est rapportée qu'il a eu connaissance non seulement de la décision mais aussi du délai de saisine de la commission de recours amiable. Par ailleurs la distinction opérée par la Caisse entre la prescription et l'application du délai imparti pour saisir la commission de recours amiable n'a de sens que dans l'hypothèse où l'action d'une personne tend à la fois à la reconnaissance d'un droit et à la contestation d'une décision d'une caisse. Tel est le cas d'un salarié pour lequel aucune déclaration d'accident du travail n'a été effectuée par l'employeur et qui n'ayant pas procédé lui-même à ladite déclaration dans le délai de deux ans lui étant imparti, a néanmoins saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de la décision de refus de la caisse de reconnaissance de l'accident du travail. Dans une telle situation son action pourrait être déclarée prescrite faute d'établissement d'une déclaration d'accident du travail dans le délai imparti mais non en raison de la violation des dispositions relatives au délai de saisine de la commission de recours amiable. En l'espèce l'action de la société RANDSTAD a seulement pour origine et fondement la décision de prise en charge de la Caisse, qu'elle conteste en demandant qu'elle ne produise pas d'effet à son égard. La caisse primaire d'assurance-maladie fait valoir ensuite que la société, dans le cadre du débat relatif à la reconnaissance d'une faute inexcusable, a formulé une demande subsidiaire en sursis à statuer relativement à l'action récursoire de la Caisse concernant la majoration de la rente dans l'attente de la décision définitive du tribunal du contentieux de l'incapacité. Elle soutient qu'en ne sollicitant "qu'un ajustement de l'action récursoire en fonction du taux d'incapacité permanente partielle" la société a reconnu le principe même de cette action, de sorte que sa demande ne peut plus prospérer. Toutefois si la demande d'une partie peut être déclarée irrecevable lorsqu'une juridiction, par une décision revêtue de l'autorité de 'la chose jugée, s'est déjà prononcée sur le bien-fondé de cette demande, encore faut-il que les conditions d'une telle autorité de la chose jugée soient réunies. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où aucune demande concernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'employeur n'a été débattue par-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lors de l'examen de la question de l'existence d'une faute inexcusable, étant précisé que celle-ci est indépendante de la question de l'inopposabilité et que rien n'impose à l'employeur de soumettre cette dernière à la juridiction dans le cadre du débat relatif à la faute inexcusable. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le recours de la société RANDSTAD recevable » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.(...) » que le délai de deux mois pour former un recours contre les décisions de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie était déjà posé dans le texte applicable en 2005, que de surcroit le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à la seule condition qu'une notification de prise en charge ait été adressée par la Caisse à l'employeur, qu'en l'espèce, la Caisse ne produit aucune décision de notification de la décision de prise en charge du 30 mars 2006, qu'ainsi aucun délai n'a pu commencer à courir, que la prescription ne peut être opposée à la société RANDSTAD. De même aucun texte n'impose à un employeur de contester l'opposabilité d'une décision de prise en charge dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. En l'espèce, à la lecture des décisions rendues par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes les 3 juin 2011 et16 novembre 2012, les demandes de la société ne portaient que sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences. Au vu de ces différents éléments il convient de déclarer la société RANDSTAD recevable en son recours » ;

ALORS QUE, premièrement, indépendamment du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer la décision de la Caisse de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle est enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on, pour tenter de sauver l'arrêt, que les premiers juges ont relevé qu'aucun délai n'a pu commencer à courir, faute de notification de la décision à l'employeur ; qu'en effet, le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par suite, s'agissant de l'action en inopposabilité, la prescription court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge, peu important que celle-ci ne lui ait pas été notifiée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur S... en date du 13 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle que soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quel titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Par ailleurs l'article L. 441-11, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au montent des faits dispose qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime ou de ses ayants droit el de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. En l'espèce, si la Caisse a bien procédé à une enquête à la suite de formulations de réserves par l'employeur dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, pour autant elle s'est contentée de recueillir les déclarations du seul salarié sans associer l'employeur à des mesures d'investigation, et par la même respecter le principe du contradictoire. Une telle violation de ce principe a pour conséquence que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. S... le 13 décembre 2005 doit être déclarée inopposable à la société RANDSTAD. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Conformément à l'article L441-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré' comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa) "En cas de 'réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les Circonstances ou là cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès." Il résulte de la combinaison des articles précités que la mise en oeuvre d'une enquête dans le cadre d'un accident du travail ne s'impose qu'en cas de réserves de l'employeur ou encore de décès de la victime ou, enfin, lorsque les circonstances de l'accident la rendent nécessaire. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail effectuée par la société RANDSTAD le 15 décembre 2005 indique « Voir lettre de réserves », celle-' ci est jointe à la déclaration « Monsieur S... a été retrouvé en position allongée au sein d'une machine qu'il doit utiliser à un endroit dont l'accès est formellement interdit par la société Vetamp;M CHAUDIERES. Il est d'ailleurs nécessaire de franchir une barrière de sécurité pour pouvoir accéder à cet endroit de la machine. A l'heure actuelle, les circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur S... V... restent totalement inconnues (un expert judiciaire a d'ailleurs été nommé). En effet, personne au sein de l'entreprise utilisatrice Vetamp;M CHAUDIERES n'a été témoin de l'accident. De plus personne n'est aujourd'hui en mesure de comprendre pourquoi Monsieur S... a franchi la barrière de protection : en effet, aucun des actes relevant de ses fonctions ne expliquer le franchissement de cette barrière. » Force est donc de constater que conformément au texte la Caisse se devait de mettre en oeuvre une mesure d'instruction en outre auprès de l'employeur, il convient cependant de constater que dans les pièces produites par la Caisse, il n'y a aucun élément permettant d'établir que celle-ci a procédé à une mesure d'instruction auprès de la société RANDSTAD, au contraire après lui avoir notifié une décision de refus de prise en charge, la Caisse a pris une nouvelle décision de prise en charge, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne expliquer ce changement. Par suite, il convient de déclarer inopposable à la société RANDSTAD, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont V... S... a été victime le 13 décembre 2005. » ;

ALORS QUE la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ou de procéder à une quelconque mesure d'instruction à son égard ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie de l'enquête, la cour d'appel a estimé que l'employeur aurait dû être associé à celle-ci et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20555
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20555


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20555
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