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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée cautio

n solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; que celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution ;

AUX MOTIFS QUE sur l'information de la caution ; la SOFIAG produit de manière lacunaire, des lettres d'information annuelle destinées à la caution ; qu'elle ne peut justifier de cette information pendant de nombreuses années ; qu'il sera donc fait droit à la demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n'étant tenue, à défaut d'information, que de l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure (arrêt, p. 4, in fine) ;

1°) ALORS QU'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution » (arrêt, p. 4, in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'intimée, p. 9-10), s'il ne résultait pas desdites lettres que la SOFIAG avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la SOFIAG ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19211
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Exclusion - Cas - Indication dans le dispositif des modalités de calcul du montant d'une condamnation

Ne méconnaît pas son office la cour d'appel, qui, sans effectuer le calcul nécessaire à la détermination du montant d'une condamnation, fixe toutes les modalités de ce calcul


Références :

Sur le numéro 1 : article 2293 du code civil.
Sur le numéro 2 : article 12 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19211, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19211
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