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10/10/2019 | FRANCE | N°18-17726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-17726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1227 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-17.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé pa

r la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1227 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-17.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier Delafontaine, établissement public hospitalier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité du Centre hospitalier Delafontaine (le centre hospitalier), au titre de l'année 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 20 avril 2011, un indu, suivi, le 4 juillet 2011, d'une mise en demeure ; que le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la notification d'indu et de la mise en demeure et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit sans autre précision qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de recouvrement doit recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'en affirmant que la notification d'indu devait obligatoirement s'effectuer auprès du directeur de l'établissement pour annuler la notification d'indu et de la mise en demeure adressées par la caisse au comptable de l'établissement, la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la notification d'indu adressée au comptable et non au directeur de l'établissement n'a causé aucun préjudice au Centre hospitalier Delafontaine qui a bien été destinataire tant de la notification d'indu que de la mise en demeure et a saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis ; qu'en annulant néanmoins la procédure de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :

Mais attendu que la notification de l'indu et de la mise en demeure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n'est pas le représentant légal de l'établissement ; que selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

Et attendu que l'arrêt constate que la notification de l'indu le 20 avril 2011 et de la mise en demeure le 4 juillet 2011 a été adressée au comptable du trésor du centre hospitalier ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la notification de l'indu et de la mise en demeure n'avait pas été régulièrement délivrée au centre hospitalier, de sorte que la caisse ne pouvait, sur son fondement, poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité de la notification d'indu datée du 20 avril 2011 et de la mise en demeure datée du 4 juillet 2011 et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur la nullité de la notification d'indu et de la mise en demeure adressées au comptable du trésor de l'établissement
aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu "auprès de l'établissement" responsable du non respect des règles ; que la caisse soutient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose que la notification d'indu soit adressée au directeur de l'établissement et que la notification ou la mise en demeure qui sont adressées au trésorier, le sont "à l'établissement" ; qu'il est cependant incontestable que le trésorier n'a aucun pouvoir de représenter l'établissement et que seul le directeur du centre hospitalier peut être considéré comme ayant cette qualité ; qu'en conséquence, une notification adressée "à l'établissement" doit l'être à son représentant légal, peu important le silence des textes ; que d'autant qu'il convient de rappeler qu'au stade de la notification d'un indu de l'article L 133-4, la possibilité de présenter des observations ne relève pas de la compétence du trésorier ; que les deux notifications d'indu du 20 avril 2011 et 4 juillet 2011 adressées à l'agent comptable du trésor, n'ont donc pas valablement été délivrées au centre hospitalier Delafontaine et la nullité de la procédure postérieure au contrôle doit être constatée ;

1) ALORS QUE l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit sans autre précision qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de recouvrement doit recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel ou de « l'établissement » à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'en affirmant que la notification d'indu devait obligatoirement s'effectuer auprès « du directeur » de l'établissement pour annuler la notification d'indu et de la mise en demeure adressées par la caisse « au comptable » de l'établissement, la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification d'indu adressée au comptable et non au directeur de l'établissement n'a causé aucun préjudice au centre hospitalier Delafontaine qui a bien été destinataire tant de la notification d'indu que de la mise en demeure et a saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis ; qu'en annulant néanmoins la procédure de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17726
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Recouvrement auprès d'un établissement de santé public - Mise en demeure - Notification - Destinataire - Détermination - Portée

Dans la procédure de recouvrement de l'indu auprès d'un établissement public de santé, responsable du non respect des règles de tarification ou de facturation, la notification de payer l'indu et de la mise en demeure, prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne peut être régulièrement adressée à une personne autre que le directeur de l'établissement, lequel, selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement


Références :

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article L. 6143-7 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-17726, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17726
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