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10/10/2019 | FRANCE | N°17-14479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 17-14479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Pomona Episaveurs (la société) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, le 14 décembre 2012, pour plusieurs de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire la procédure de contrôle irrégulière et annuler le redressement, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile exigent que la notification destinée à une personne morale soit faite au lieu de son établissement ; que la notion d'établissement est entendue comme le lieu où est exercée effectivement la profession ou l'activité ; que plus précisément, l'URSSAF est liée par la mention selon laquelle la vérification va porter sur tels entreprise ou établissement, de sorte que cette vérification ne saurait s'étendre à aucune autre situation ; que la preuve n'étant pas apportée de l'envoi de l'avis de contrôle aux établissements, il doit être constaté que l'obligation prévue par l'article R. 243-59 précité n'a pas été respectée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable l'appel de la société, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pomona Episaveurs et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR affirmé l'irrégularité du contrôle diligenté par l'URSSAF PACA pour défaut d'envoi d'avis préalable à chaque établissement de l'entreprise et d'AVOIR annulé le redressement subséquent notifié à la société Pomona épisaveurs ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de contrôle portant sur le travail dissimulé, les contrôles URSSAF doivent être obligatoirement précédés d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé réception ; que cette obligation, au titre du respect du contradictoire, est à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en outre, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a précisé par circulaire en date du 16 juillet 1999 qu'il appartient aux URSSAF de rapporter la preuve que le cotisant a bien été informé du contrôle envisagé ; qu'en l'espèce, la société Pomona fait ressortir que seul un avis de contrôle a été adressé au siège de la société, et qu'aucun avis de contrôle n'a été adressé aux établissements concernés par les opérations de contrôle et tenus au paiement des cotisations ayant fait l'objet du contrôle ; que l'URSSAF ne conteste pas ce point, mais expose que si la société Pomona est une société constituée de plusieurs établissements, ceux-ci sont tous rattachés au même numéro SIREN de la société Pomona, qui est une « société multi établissements» ; que l'URSSAF estime alors que l'avis de contrôle a été justement délivré au seul siège social de la société Pomona, seule personne ayant qualité d'employeur ; que toutefois l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile exigent que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement; que la notion d'établissement est entendue comme le lieu où est exercée effectivement la profession ou l'activité ; que plus précisément, l'URSSAF est liée par la mention selon laquelle la vérification va porter sur telle entreprise ou établissement; qu'il s'ensuit que cette vérification ne saurait s'étendre à aucune autre situation ; qu'en conséquence, la preuve n'étant pas apportée par l'URSSAF de l'envoi de l'avis de contrôle préalablement aux établissements, il doit être constaté que l'obligation prévue par l'article R 243-59 précité n'a pas été respectée ; qu'en outre qu'en l'espèce, il apparaît que l'absence d'avis de contrôle aux différents établissements concernés a effectivement entraîné de multiples difficultés; qu'il n'est pas contesté que le contrôle a été effectué sur un site très éloigné; qu'un seul salarié a dû répondre au contrôleur sur des questions concernant les situations de cinq établissements de la société, disséminés en France; qu'il n'est pas contesté non plus qu'aucun contrôle sur place n'a été effectué pour aucun des sites concernés ; qu'ainsi l'irrégularité constatée ci-dessus a en outre empêché la société Pomona d'organiser sa défense ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrôle effectué par l'URSSAF est entaché d'irrégularité ; que l'examen du fond est devenu sans objet ; qu'il convient en conséquence de considérer le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée; que la société Pomona présente la demande de la restitution des sommes versées par la société et non remboursées, soit un montant global de 25.344 € et des intérêts afférents, courant à compter de la date du paiement ; qu'en l'absence de tout élément pouvant permettre à la cour de vérifier la réalité du montant des sommes invoquées, il ne sera fait droit à cette demande qu'en son principe, mais non dans le chiffrage du montant, ainsi que précisé dans le présent dispositif ;

1) ALORS QU'à l'exception des contrôles relatifs au travail dissimulé, les opérations de contrôle effectuées en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale doivent être précédées de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé « à l'employeur ou au travailleur indépendant » par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, il n'existait qu'un seul employeur ayant la personnalité morale et ayant conclu les contrats de travail, la société Pomona épisaveurs ; qu'en jugeant néanmoins que l'URSSAF ne pouvait se dispenser d'envoyer à chacun des établissements de l'employeur, non employeurs des salariés et ne disposant pas de la personnalité juridique, un avis préalable de contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement ne peut être destinataire d'un avis de contrôle qu'à la condition d'être totalement autonome vis-à-vis du siège social de la société à laquelle il est rattaché, et d'être seul tenu aux obligations afférentes, aux déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne pouvait se dispenser d'envoyer un avis préalable de contrôle à chacun des établissements concernés, sans constater leur totale indépendance envers la société Pomona épisaveurs et sans constater qu'ils étaient seuls tenus aux déclarations sociales et au paiement des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14479
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°17-14479


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14479
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