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09/10/2019 | FRANCE | N°18-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-14861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Globalease, que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas Lease Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois de mai et décembre 2004, la société Cabinet K... (le cabinet K...) a souscrit auprès de la société Globalease cinq contrats de location financière portant sur des imprimantes et photocopieurs acquis auprès de la société ST Concept, dirigée par C... H..., par l'intermédiaire de la société AM Par

is (la société AMP), mandataire de la société Globalease ; que cette dernière a cé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Globalease, que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas Lease Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois de mai et décembre 2004, la société Cabinet K... (le cabinet K...) a souscrit auprès de la société Globalease cinq contrats de location financière portant sur des imprimantes et photocopieurs acquis auprès de la société ST Concept, dirigée par C... H..., par l'intermédiaire de la société AM Paris (la société AMP), mandataire de la société Globalease ; que cette dernière a cédé les contrats à la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) ; que la société ST Concept a été mise en liquidation judiciaire ; que, s'estimant victime d'agissements délictueux, le cabinet K... a déposé une plainte avec constitution de partie civile et cessé de payer les loyers ; qu'après avoir vainement mis en demeure le cabinet K... de régulariser les loyers impayés, la société BNP a résilié les contrats et l'a assigné en paiement des loyers et d'indemnités contractuelles de résiliation ; que le cabinet K... a assigné en intervention forcée la société AMP, C... H..., son ancien expert-comptable, le cabinet Delaune aux droits duquel vient la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, et sa banque, la société Le Crédit lyonnais ; que la société BNP a assigné la société Globalease en intervention forcée ; que C... H... est décédé le [...] ; que le cabinet K... a notamment demandé l'annulation des contrats de location financière pour absence de cause, en invoquant le défaut de livraison des matériels loués ; que les sociétés BNP et Globalease lui ont opposé sa propre faute, la première, à titre principal, pour faire obstacle au prononcé de la nullité des contrats et, à titre subsidiaire, pour obtenir des dommages-intérêts, la seconde seulement pour obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les sociétés BNP et Globalease font grief à l'arrêt, la première, du rejet de sa demande formée contre le cabinet K... et de sa condamnation à lui payer la somme de 179 102,51 euros, outre les intérêts, correspondant à la restitution des loyers versés, et, la seconde, de sa condamnation à payer à la première la somme de 440 684,38 euros, outre intérêts, au titre de la restitution du prix de cession des contrats, alors, selon le moyen, que le locataire qui signe le procès-verbal de réception du matériel donné à bail, ne peut se prévaloir à l'encontre du loueur de sa négligence pour invoquer l'absence de livraison dudit matériel ; qu'en faisant droit à la demande en nullité des contrats litigieux présentée par le cabinet K..., locataire, motif pris de l'absence de livraison des matériels donnés à bail quand il n'était plus contesté que la société le cabinet K... avait elle-même signé les bons de livraison desdits matériels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que le procès-verbal de livraison signé, même sans réserves, ne constate une situation de fait que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des contrats de location financière, l'arrêt, après avoir analysé les pièces versées aux débats, retient, d'un côté, que l'ensemble de ces éléments démontre que les contrats litigieux, financés par la société Globalease et cédés à la société BNP, n'ont entraîné aucune livraison de matériel et que le cabinet K... a été victime d'une escroquerie ; qu'il en déduit qu'en l'absence de prestation délivrée en contrepartie du paiement, les contrats sont nuls pour défaut de cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif relevant de l'exécution des contrats de location financière, impropre à caractériser l'existence, ou non, de la cause de ces contrats au moment de leur conclusion entre le cabinet K... et la société Globalease, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Globalease contre le cabinet K..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à Mme P..., responsable administrative du cabinet, d'avoir signé des bons de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté que le cabinet K... entretenait, depuis 2002, des relations contractuelles avec la société AMP, agent commercial du fournisseur, et que le cabinet était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à écarter toute faute, fût-elle de négligence, du cabinet K..., dès lors qu'elle avait également relevé que tous les contrats de location financière et les procès-verbaux de livraison y afférents avaient été signés à la même date, que la signataire de ces pièces avait reconnu avoir signé des documents vierges, et que les contrats avaient été exécutés pendant vingt-deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt rejetant la demande du cabinet K... tendant à ce que la condamnation à la somme de 179 102,51 euros soit solidaire et les demandes formées par le cabinet K... contre la société BNP et contre la société Globalease, ainsi que la cassation des chefs statuant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre le cabinet K... et les sociétés Globalease et BNP, et sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Cabinet K..., en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette des demandes formées par la société Cabinet K... contre la société AM Paris, la société Le Crédit lyonnais et la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, et rejette la demande de restitution des matériels formée par la société BNP Paribas Lease Group, en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Le Crédit lyonnais et AM Paris contre la société Cabinet K..., et en ce qu'il condamne la société Cabinet K... sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Crédit lyonnais, de la société AM Paris et de la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause, sur leur demande, la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et la société Le Crédit lyonnais, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Cabinet K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Globalease et BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Globalease

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Globalease à payer à la société BNP Lease Group la somme de 368 465,20 euros HT, soit 440 684,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « 2- sur la nullité des contrats de location pour défaut de cause, sont produits en original, - le contrat de location n°[...] régularisé le 27 mai 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BNP LG, cessionnaire, prévoyant 48 loyers de 4 031,67 €, lequel précise annuler et remplacer les contrats [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à des photocopieurs de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n°[...] régularisé le 30 juin 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BNP LG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 1 012,37 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à du matériel de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n°[...] régularisé le 22 septembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BNP LG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 1 115 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à un photocopieur de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n°[...] régularisé le 28 avril 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BNP LG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 472 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à des imprimantes de marque Canon et leurs accessoires, - le contrat de location n°[...] régularisé le 6 décembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BNP LG, cessionnaire, prévoyant 48 loyers de 2 548 €, lequel précise annuler et remplacer les contrats [...] et [...], ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à du matériel de marque Ricoh et Canon ; que tous ces documents sont revêtus de la mention "lu et approuvé" suivie du tampon du cabinet K... et d'une signature ; que le cabinet K... ne conteste plus désormais que ces signatures sont celles de Mme P..., sa responsable administrative, mais soutient qu'elles ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses, notamment des captures de signature de cette dernière par M. H..., dirigeant de la société ST Concept puis représentant commercial de la société AM Paris, mandataire de la société Globalease et qu'aucun matériel n'a été livré en exécution de ces contrats ; qu'il résulte du réquisitoire définitif du 4 juillet 2012 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a requis du juge d'instruction de ce tribunal le renvoi de M. H... devant le tribunal correctionnel pour avoir "employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en établissant des factures sur lesquelles figuraient du matériel de reprographie fictif à partir desquelles les sociétés de location qu'il sollicitait établissaient des contrats de location financement au nom du cabinet K..., trompé les sociétés Globalease, Locam ou GE Equipement pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce à lui régler le montant du matériel et ce au préjudice des sociétés Globalease, Locam, GE Equipement, BNP Lease et du cabinet K..." et détourné au préjudice de ce cabinet des chèques qui lui avaient été remis pour financer du matériel de reprographie et/ou solder des contrats de location de matériel informatique auprès de sociétés de location ; que l'extinction de l'action publique a été constatée par décision du 18 septembre 2012 en suite du décès de M. H... survenu le [...] ; qu'il ressort des auditions réalisées par le juge d'instruction que Mme P... avait été informée par M. H... de ce qu'il envisageait de transférer les contrats de location de la société AM Paris vers la société ST Concept, qu'elle a reconnu avoir signé des documents vierges et en 2004 les contrats de location n°[...] et n°[...] portant sur des matériels Canon et Ricoh transférés même si elle a précisé ne pas se rappeler avoir signé les bons de livraison y afférents pas plus que les contrats n°[...], n°[...] et n°[...] portant sur de nouveaux matériels de mêmes marques et que M. H... a reconnu ne pas avoir livré l'intégralité des machines figurant sur ces contrats ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait le cabinet K... que la signature de Mme P... ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage alors au demeurant que M. H... a affirmé n'avoir jamais imité la signature de celle-ci ; qu'en revanche, il résulte :
- du procès-verbal établi le 1 juillet 2006 par la DRPJ de Versailles, faisant suite à la réquisition transmise à la société Ricoh France aux fins d'identification de toutes les machines de marque Ricoh recensée sur les différents contrats de location en rapport avec le cabinet K..., que "seules les machines apparaissant sur les contrats GE Equipements sont identifiées et que toutes les autres machines ont des numéros erronés ou inexistants",
- de la lettre du 23 décembre 2009 adressée par la société Canon au Cabinet K... que "Les numéros de série que vous nous indiquez ne correspondent pas à des imprimantes importées en France par Canon",
- des mails des 11 et 14 janvier 2010 envoyés par la société Ricoh à M. K... que les numéros des matériels transmis sont des matricules incomplets ou ne correspondant pas à des numéros de série Ricoh,
- de la déclaration de sinistre faite par la société AM Paris le 9 mai 2006 à son assureur que son client le cabinet K... a été victime d'une escroquerie à savoir " signature et mise en place de dossiers de financement sans livraison de machines",
- de l'audition de M. A..., gérant de la société AM Paris, réalisée le 5 octobre 2009 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles que "On peut remarquer que les matricules des machines ne sont pas inscrits sur les contrats de location...Il y a de nombreuses incohérences sur les contrats, notamment la référence d'une marque sur une autre marque : un RICOH avec une marque CANON. Je vous fais remarquer que sur le contrat coté D 264 [...] sur lequel figure un procès-verbal de livraison, tous les matricules semblent être faux et ne correspondent pas à des références de ce type de matériels...Je voudrais ajouter que le photocopieur couleur loué par la société Locam a les mêmes références que celui loué par la société Globalease",
- du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2006 par Me I... U..., huissier de justice, que le matériel présent ce jour là dans les locaux du cabinet K... ne correspond à aucun des contrats de location litigieux,
- des auditions de M. H... que les matériels n'ont pas été livrés ;
qu'en outre, il ressort de la lecture des documents contractuels que les bons de livraison ont la même date que les contrats de location ce qui révèle une incohérence ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les contrats de location litigieux, financés par Globalease et cédés à BNP LG, n'ont entraîné aucune livraison de matériel et que le cabinet K... a été victime d'une escroquerie ; qu'il ne peut pas être reproché à Mme P... d'avoir signé des bons de livraison alors qu'il n'est pas contesté que le cabinet K... entretenait des relations contractuelles avec la société AM Paris depuis 2002, et qu'il était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours ; qu'il ne peut pas plus être fait grief au cabinet K... de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant vingt-deux mois, dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats et qu'il a réagi, tout d'abord par l'envoi de correspondances, dès qu'il a eu connaissance d'une possible inexistence des matériels loués ; qu'en l'absence de prestation délivrée en contrepartie du paiement, les contrats sont nuls pour défaut de cause et doivent par conséquent être annulés ; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer partiellement le jugement et de débouter BNP LG de ses demandes en paiement au titre des contrats et en dommages et intérêts en l'absence de faute de la part du Cabinet K... et, les matériels n'ayant jamais été livrés, en restitution de ceux-ci ; que les contrats annulés étant censés n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution ; qu'il convient, par conséquent, de condamner BNP LG à restituer la somme non contestée de 179 102,51 € au titre des loyers perçus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date de la première demande ; que les conditions de la capitalisation étant réunies, il conviendra de l'ordonner ;

(
)

que 3- sur la demande de BNP LG formée à l'encontre de Globalease, l'annulation des contrats de location entraîne l'annulation de leur cession par la société Globalease à la société BNP LG ; qu'il est justifié par les factures produites, et au demeurant non contestées, que BNP LG a versé au titre des cinq contrats une somme globale de 368 465,20 € HT soit 440 684 ,38 € TTC ; que compte tenu du caractère récupérable de la TVA, il convient de condamner la société Globalease à restituer cette première somme à BNP LG avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que 4- Sur la demande de Globalease à l'encontre du Cabinet K..., dès lors qu'il résulte des éléments ci-dessus que le cabinet K..., qui a été abusé par M. H..., n'a commis aucune faute, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Globalease à son encontre sera rejetée » (cf. arrêt, pp. 10 à 13) ;

1°/ ALORS QUE la cause de l'obligation constitue une condition de la formation du contrat dont l'existence s'apprécie au jour de la formation du contrat et ne dépend pas de son exécution ; que pour annuler les cinq contrats de location financière conclus entre les sociétés Cabinet K... et Globalease et ensuite cédés à la société BNP Paribas Lease Group, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de livraison du matériel et partant « de prestation délivrée en contrepartie du paiement », les contrats étaient dépourvus de cause ; qu'en statuant ainsi par un motif relevant de l'exécution des contrats impropre à caractériser l'absence de cause au moment de leur conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le locataire qui signe le procès-verbal de réception du matériel donné à bail, ne peut se prévaloir à l'encontre du loueur de sa négligence pour invoquer l'absence de livraison dudit matériel ; qu'en faisant droit à la demande en nullité des contrats litigieux présentée par la société Cabinet K..., locataire, motif pris de l'absence de livraison des matériels donnés à bail quand il n'était plus contesté que la société Cabinet K... avait elle-même signé les bons de livraison desdits matériels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS, en outre, QUE l'erreur commise par le locataire dans la signature des procès-verbaux de réception, sur la foi desquels le loueur a réglé au fournisseur le prix du matériel, n'est excusable que s'il est établi qu'il a été victime de manoeuvres dolosives ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société Cabinet K..., locataire, d'avoir signé les bons de livraison de matériel qui ne lui avait pourtant pas été livré motif pris qu'elle avait « été victime d'une escroquerie » et qu'elle « était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours » sans caractériser les manoeuvres dolosives qui l'auraient déterminée à signer les procès-verbaux de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS QU' en retenant qu'il ne peut être fait grief à la société Cabinet K... de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant 22 mois « dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats » quand la négligence reprochée par la société Globalease à la société Cabinet K... dans la signature des procès-verbaux de réception concernait également trois autres contrats qui ne venaient pas en remplacement de précédents contrats et qu'elle avait exécutés pendant 22 mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu' « il résulte (
) des auditions de M. H... que les matériels n'ont pas été livrés » quand il résulte du procès-verbal de confrontation du 28 septembre 2011 que M. H... attestait que, s'il n'a « pas fait livrer l'intégralité des machines figurant sur ces contrats », « un certain nombre de ces machines [faisant l'objet des trois contrats [...], [...] et [...] a été livré au cabinet K... » et notamment « un certain nombre de matériels qui existaient mais qui étant reconditionnés, n'a pas été identifié par les constructeurs » et du procès-verbal d'audition du 25 juin 2008 que « le matériel qui est décrit dans ces contrats [conclus entre les sociétés Globalease et Cabinet K...] a bien été installé au sein du cabinet K... » ce dont il résulte que M. H... ne reconnaissait aucunement qu'aucun matériel n'aurait été livré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux des 25 juin 2008 et 28 septembre 2011, violant ainsi le principe susvisé ;

6°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, d'un côté, que « M. H... a reconnu ne pas avoir livré l'intégralité des machines figurant sur ces [cinq] contrats », ce dont il résulte que M. H... attestait que les machines avaient été en partie livrées, et, de l'autre, qu' « il résulte (
) des auditions de M. H... que les matériels n'ont pas été livrés » (cf. arrêt, p. 11, § 5, in fine et p. 12, premier §, in fine), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Globalease de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale à l'encontre du cabinet K... ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il ne peut pas être reproché à Mme P... d'avoir signé des bons de livraison alors qu'il n'est pas contesté que le cabinet K... entretenait des relations contractuelles avec la société AM Paris depuis 2002, et qu'il était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours ; qu'il ne peut pas plus être fait grief au cabinet K... de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant vingt-deux mois, dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats et qu'il a réagi, tout d'abord par l'envoi de correspondances, dès qu'il a eu connaissance d'une possible inexistence des matériels loués ; qu'en l'absence de prestation délivrée en contrepartie du paiement, les contrats sont nuls pour défaut de cause et doivent par conséquent être annulés ; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer partiellement le jugement et de débouter BNP LG de ses demandes en paiement au titre des contrats et en dommages et intérêts en l'absence de faute de la part du Cabinet K... et, les matériels n'ayant jamais été livrés, en restitution de ceux-ci ; que les contrats annulés étant censés n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution ; qu'il convient, par conséquent, de condamner BNP LG à restituer la somme non contestée de 179 102,51 € au titre des loyers perçus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date de la première demande ; que les conditions de la capitalisation étant réunies, il conviendra de l'ordonner ;

(
)

que 3- sur la demande de BNP LG formée à l'encontre de Globalease, l'annulation des contrats de location entraîne l'annulation de leur cession par la société Globalease à la société BNP LG ; qu'il est justifié par les factures produites, et au demeurant non contestées, que BNP LG a versé au titre des cinq contrats une somme globale de 368 465,20 € HT soit 440 684 ,38 € TTC ; que compte tenu du caractère récupérable de la TVA, il convient de condamner la société Globalease à restituer cette première somme à BNP LG avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que 4 – sur la demande de Globalease à l'encontre du cabinet K..., dès lors qu'il résulte des éléments ci-dessus que le cabinet K..., qui a été abusé par M. H..., n'a commis aucune faute, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Globalease son encontre sera rejetée » (cf. arrêt, pp. 10 à 13) ;

1°/ ALORS QUE commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard du loueur, le locataire financier qui, pour le compte de ce dernier, signe sans réserve le procès-verbal de réception du matériel donné en location malgré l'absence de livraison effective dudit matériel ; qu'en écartant la responsabilité de la société Cabinet K..., locataire, à l'égard du loueur, tout en constatant que celle-ci avait signé les procès-verbaux de livraison des matériels dont elle prétendait qu'ils n'avaient pas été livrés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE l'erreur commise par le locataire dans la signature des procès-verbaux de réception, sur la foi desquels le loueur a réglé au fournisseur le prix du matériel, n'est excusable que s'il est établi qu'il a été victime de manoeuvres dolosives ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société Cabinet K..., locataire, d'avoir signé les bons de livraison de matériel qui ne lui avait pourtant pas été livré motifs pris qu'elle avait « été victime d'une escroquerie » et qu'elle « était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours » sans caractériser les manoeuvres dolosives qui l'auraient déterminée à signer les procès-verbaux de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QU' en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Cabinet K..., qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant 22 mois « dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats » quand la négligence reprochée par la société Globalease à la société Cabinet K... dans la signature des procès-verbaux de réception concernait également trois autres contrats qui ne venaient pas en remplacement de précédents contrats et qu'elle avait exécutés pendant 22 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BPLG de ses demandes à l'encontre du cabinet K..., et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 179.102,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, et capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats de location pour défaut de cause, sont produits en original : - le contrat de location n° [...] régularisé le 27 mai 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BPLG, cessionnaire, prévoyant 48 loyers de 4.031,67 €, lequel précise annuler et remplacer les contrats [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à des photocopieurs de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n° [...] régularisé le 30 juin 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BPLG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 1.012,37 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à du matériel de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n° [...] régularisé le 22 septembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BPLG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 1.115 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à un photocopieur de marque Ricoh et leurs accessoires, - le contrat de location n° [...] régularisé le 28 avril 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BPLG, cessionnaire, prévoyant 36 loyers de 472 € et le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à des imprimantes de marque Canon et leurs accessoires, - le contrat de location n° [...] régularisé le 6 décembre 2004 entre la société Globalease, bailleur, le cabinet K..., locataire, et BPLG, cessionnaire, prévoyant 48 loyers de 2.548 €, lequel précise annuler et remplacer les contrats [...] et [...], ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel y afférent, relatif à du matériel de marque Ricoh et Canon ; que tous ces documents sont revêtus de la mention « lu et approuvé » suivie du tampon du cabinet K... et d'une signature ; que le cabinet K... ne conteste plus désormais que ces signatures sont celles de Mme P..., sa responsable administrative, mais soutient qu'elles ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses, notamment des captures de signature de cette dernière par M. H..., dirigeant de la société ST Concept puis représentant commercial de la société AM Paris, mandataire de la société Globalease et qu'aucun matériel n'a été livré en exécution de ces contrats ; qu'il résulte du réquisitoire définitif du 4 juillet 2012 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a requis du juge d'instruction de ce tribunal le renvoi de M. H... devant le tribunal correctionnel pour avoir « employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en établissant des factures sur lesquelles figuraient du matériel de reprographie fictif à partir desquelles les sociétés de location qu'il sollicitait établissaient des contrats de location financement au nom du cabinet K..., trompé les sociétés Gloabalease, Locam ou GE Equipement pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconque, en l'espèce à lui régler le montant du matériel et ce au préjudice des sociétés Globalease, Locam, GE Equipement, BNP Lease et du cabinet K... » et détourné au préjudice de ce cabinet des chèques qui lui avaient été remis pour financer du matériel de reprographie et/ou solder des contrats de location de matériel informatique auprès de sociétés de location ; que l'extinction de l'action publique a été constatée par décision du 18 septembre 2012 en suite du décès de M. H... survenu le [...] ; qu'il ressort des auditions réalisées par le juge d'instruction que Mme P... avait été informée par M. H... de ce qu'il envisageait de transférer les contrats de location de la société AM Paris vers la société ST Concept, qu'elle a reconnu avoir signé des documents vierges et en 2004 les contrats de location n° [...] et n° [...] portant sur des matériels Canon et Ricoh transférés même si elle a précisé ne pas se rappeler avoir signé les bons de livraison y afférents pas plus que les contrats n° [...], n° [...] et n° [...] portant sur de nouveaux matériels de mêmes marque et que M. H... a reconnu ne pas avoir livré l'intégralité des machines figurant sur ces contrats ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait le cabinet K... que la signature de Mme P... ne serait pas originale mais pourrait relever d'un montage alors au demeurant que M. H... a affirmé n'avoir jamais imité la signature de celleci ; qu'en revanche, il résulte : - du procès-verbal établi le 1er juillet 2006 par la DRPJ de Versailles, faisant suite à la réquisition transmise à la société Ricoh France aux fins d'identification de toutes les machines de marque Ricoh recensées sur les différents contrats de location en rapport avec le cabinet K..., que « seules les machines apparaissant sur les contrats GE Equipements sont identifiées et que toutes les autres machines ont des numéros erronés ou inexistants », - de la lettre du 23 décembre 2009 adressée par la société Canon au cabinet K... que « les numéros de série que vous nous indiquez ne correspondent pas à des imprimantes importées en France par Canon », - des mails des 11 et 14 janvier 2010 envoyés par la société Ricoh à M. K... que les numéros des matériels transmis sont des matricules incomplets ou ne correspondant pas à des numéros de série Ricoh, - de la déclaration de sinistre faite par la société AM Paris le 9 mai 2006 à son assureur que son client le cabinet K... a été victime d'une escroquerie à savoir « signature et mise en place de dossiers de financement sans livraison de machines », - de l'audition de M. A..., gérant de la société AM Paris, réalisée le 5 octobre 2009 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles que « on peut remarquer que les matricules des machines ne sont pas inscrits sur les contrats de location
Il y a de nombreuses incohérences sur les contrats, notamment la référence d'une marque sur une autre marque : un RICOH avec une marque CANON. Je vous fais remarquer que sur le contrat coté D264 [...] sur lequel figure un procès-verbal de livraison, tous les matricules semblent être faux et ne correspondent pas à des références de ce type de matériels
Je voudrais ajouter que le photocopieur couleur loué par la société Locam a les mêmes références que celui loué par la société Globalease », - du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2006 par Me I... U..., huissier de justice, que le matériel présent ce jour-là dans les locaux du cabinet K... ne correspond à aucun des contrats de location litigieux, - des auditions de M. H... que les matériels n'ont pas été livrés ; qu'en outre, il ressort de la lecture des documents contractuels que les bons de livraison ont la même date que les contrats de location ce qui révèle une incohérence ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les contrats de location litigieux, financés par Globalease et cédés à BPLG, n'ont entraîné aucune livraison de matériel et que le cabinet K... a été victime d'une escroquerie ; qu'il ne peut pas être reproché à Mme P... d'avoir signé des bons de livraison alors qu'il n'est pas contesté que le cabinet K... entretenait des relations contractuelles avec la société AM Paris depuis 2002, et qu'il était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours ; qu'il ne peut pas plus être fait grief au cabinet K... de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant vingt-deux mois, dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats et qu'il a réagi, tout d'abord par l'envoi de correspondances, dès qu'il a eu connaissance d'une possible inexistence des matériels loués ; qu'en l'absence de prestation délivrée en contrepartie du paiement, les contrats sont nuls pour défaut de cause et doivent par conséquent être annulés ; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer partiellement le jugement et de débouter BPLG de ses demandes en paiement au titre des contrats et en dommages et intérêts en l'absence de faute de la part du cabinet K... et, les matériels n'ayant jamais été livrés, en restitution de ceux-ci ; que les contrats annulés étant censés n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution ; qu'il convient, par conséquent, de condamner BPLG à restituer la somme non contestée de 179.102,51 € au titre des loyers perçus avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date de la première demande ; que les conditions de la capitalisation étant réunies, il conviendra de l'ordonner ;

1/ ALORS QUE la cause de l'obligation s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'en retenant, pour annuler les cinq contrats de location conclus entre le cabinet K... et la société Globalease, puis cédés à la société BPLG, qu'en l'absence de livraison du matériel, et donc « de prestation délivrée en contrepartie du paiement », les contrats étaient nuls, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de cause au moment de leur conclusion, violant l'article 1131 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le locataire qui signe sans réserve le procèsverbal de réception du matériel loué ne peut ensuite se prévaloir de sa propre négligence pour invoquer l'absence de livraison du matériel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les cinq contrats de location et les bons de livraison y afférents étaient tous « revêtus de la mention « lu et approuvé »
suivie du tampon du cabinet K... et d'une signature » de Mme P..., sa responsable administrative (cf. arrêt p. 11) ; qu'en annulant néanmoins les cinq contrats de location pour défaut de cause, au motif que « les contrats de location litigieux, financés par Globalease et cédés à BPLG, n'ont entraîné aucune livraison » (cf. arrêt p. 12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE le locataire qui signe sans réserves le procèsverbal de réception du matériel loué ne peut ensuite se prévaloir de sa propre négligence pour invoquer l'absence de livraison du matériel ; qu'en annulant les cinq contrats de location conclus entre le cabinet K... et la société Globalease, puis cédés à la société BPLG, aux motifs inopérants qu'il ne pouvait être fait grief au cabinet K... « de ne pas avoir eu connaissance de l'inexistence du matériel ou d'avoir exécuté les contrats durant 22 mois, dès lors que deux des contrats avaient vocation à remplacer sept précédents contrats et qu'il a réagi, tout d'abord par l'envoi de correspondances, dès qu'il a eu connaissance d'une possible inexistence des matériels loués » (cf.
arrêt p. 12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE l'erreur commise par le locataire dans la signature des procès-verbaux de livraison au vu desquels le loueur règle le prix du matériel au fournisseur, n'est excusable que dans l'hypothèse où elle résulte de manoeuvres dolosives de ce dernier ; qu'en retenant, pour annuler les cinq contrats de location conclus entre le cabinet K... et la société Globalease, puis cédés à la société BPLG, que « le cabinet K... a été victime d'une escroquerie », qu'il ne pouvait être reproché à Mme P... « d'avoir signé des bons de livraison alors qu'il n'est pas contesté que le cabinet K... entretenait des relations contractuelles avec la société AM Paris depuis 2002, et qu'il était en droit d'attendre de son cocontractant et de l'agent commercial de ce dernier un comportement loyal dans le cadre de l'exécution des contrats en cours » (cf. arrêt, p. 12), sans caractériser les manoeuvres dolosives l'ayant déterminée à signer les procès-verbaux de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu'il résultait « des auditions de M. H... que les matériels n'ont pas été livrés » (cf. arrêt p.12), quand M. H... avait attesté dans le procès-verbal de confrontation du 28 septembre 2011 que s'il n'avait « pas fait livrer l'intégralité des machines figurant sur ces contrats », « un certain nombre de ces machines (faisant l'objet des contrats [...], [...] et [...]) a été livré au Cabinet K... », et notamment « un certain nombre de matériels qui existaient mais qui étaient reconditionnés, n'a pas été identifié par les constructeurs », et dans le procès-verbal d'audition du 25 juin 2008 que « le matériel qui est décrit dans ces contrats a bien été installé au sein du cabinet K... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux des 25 juin 2008 et 28 septembre 2011, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14861
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-14861


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14861
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