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09/10/2019 | FRANCE | N°18-13914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-13914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2017), que M. C..., salarié et élu du comité d'entreprise de Servair 2 et du comité central d'entreprise, dispose d'un titre de circulation aéroportuaire appelé "badge rouge" pour l'accès en zone réservée, délivré par les autorités préfectorales sur demande de l'employeur pour un aéroport déterminé, en l'espèce l'aéroport Charles de Gaulle (CDG), et d'un badge professionnel magnétisé "Servair 2" lui permettant l'accès à cet

établissement et à l'ensemble de ses services sans autre formalité que le passage p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2017), que M. C..., salarié et élu du comité d'entreprise de Servair 2 et du comité central d'entreprise, dispose d'un titre de circulation aéroportuaire appelé "badge rouge" pour l'accès en zone réservée, délivré par les autorités préfectorales sur demande de l'employeur pour un aéroport déterminé, en l'espèce l'aéroport Charles de Gaulle (CDG), et d'un badge professionnel magnétisé "Servair 2" lui permettant l'accès à cet établissement et à l'ensemble de ses services sans autre formalité que le passage par le portique de sécurité ; qu'au motif qu'il ne disposait pas, pour l'exercice de son mandat au comité central d'entreprise, de la même liberté de circulation dans les trois autres établissements que d'autres élus, le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien (Slica) et M. C... ont assigné, le 4 février 2016, la société Servair (la société) devant le juge des référés afin de lui voir ordonner, sous astreinte, de solliciter auprès des autorités compétentes la délivrance d'un badge rouge "La Réunion" pour M. C..., de lui délivrer un badge d'accès magnétisé d'accès à Servair 1 et à l'ensemble des services de cet établissement, un badge d'accès magnétisé d'accès à Servair Siège et à Servair Réunion et condamner la société au paiement de sommes en raison du préjudice subi de juillet 2013 à février 2016 du fait de l'entrave à la libre circulation d'un élu et à l'exercice de son mandat et du fait de l'inégalité de traitement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail ; que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, la liberté de circulation des membres du comité central d'entreprise et des délégués syndicaux centraux s'étend à tous les établissements ; que les éventuelles restrictions apportées à cette liberté de circulation doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre l'accomplissement du travail des salariés ou assurer la sécurité dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Servair attribue à tous les salariés de l'établissement Servair Siège le badge permettant d'accéder sans formalité à cet établissement ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que les formalités à accomplir par les salariés de Servair autres que ceux de Servair Siège pour accéder audit établissement sont nécessaires à la sûreté des personnels sans rechercher, comme le lui demandaient expressément le Slica et M. C..., si le prétexte précisément invoqué par la société Servair, soit la nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie, est de nature à justifier le refus d'accorder ce badge à M. C..., en dépit de sa qualité d'élu au CCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le Slica et M. C... faisaient valoir en appel que les formalités auxquelles est subordonné l'accès de M. C..., élu suppléant du Slica au CCE, à Servair Siège, à savoir se présenter à l'accueil, s'y faire enregistrer sur un registre mentionnant ses heures d'entrée et de sortie et y laisser sa carte nationale d'identité le temps de sa présence dans les locaux, ne sont pas imposées aux délégués syndicaux centraux tels MM. I..., J... et B... qui, comme en témoigne une attestation de M. A... X... en date du 12 juillet 2016, bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable, à Servair Siège même lorsqu'ils n'en sont pas les salariés ; et que le Slica et M. C... en déduisaient l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre les élus au CCE et les DSC, non justifiée par une quelconque différence de situation, et donc constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant la prescription, en référé, des mesures nécessaires pour le faire cesser ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les précautions critiquées, « prévues au titre de la nécessaire sécurité dans l'établissement concernent toute personne étrangère à celui-ci sans distinction » et qui n'a ni mentionné ni a fortiori analysé l'attestation pourtant déterminante de M. X..., n'a apporté qu'une réponse de pure forme aux conclusions précitées ; que, ce faisant, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, partant et faute d'avoir recherché, comme le Slica et M. C... le lui demandaient expressément, si, comme en témoigne une attestation de M. A... X... en date du 12 juillet 2016, les délégués syndicaux centraux I..., J... et B..., alors même qu'ils ne sont pas salariés de Servair Siège, ne bénéficient pas du badge vainement sollicité par M. C... et, en conséquence, ne sont pas dispensés des formalités auxquelles est subordonné l'accès Servair Siège de M. C..., pourtant élu suppléant au CCE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que, en tout état de cause, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail ; que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, la liberté de circulation des membres du comité central d'entreprise et des délégués syndicaux centraux s'étend à tous les établissements ; que les éventuelles restrictions apportées à cette liberté de circulation doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre l'accomplissement du travail des salariés ou assurer la sécurité dans l'entreprise ; et qu'il n'existe entre les membres du comité central d'entreprise et les délégués syndicaux centraux aucune différence de situation susceptible de justifier que des restrictions soient apportées à la liberté de circulation des uns, quand elles ne sont pas imposées aux autres ; qu'ainsi, la cour d'appel, à supposer qu'elle puisse être réputée avoir adopté le motif par lequel le premier juge a affirmé que « La comparaison de sa situation avec celle des DSC ou des autres salariés élus de Servair Réunion n'est à cet égard pas pertinente, dès lors qu'ils ne sont pas placés dans une situation semblable à celle des élus du CCE », a violé l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

5°/ que les fonctions d'un membre élu du CCE ont pour corollaire l'exercice d'une activité de représentation du personnel dans le périmètre de l'entreprise en son entier, donc notamment dans celui de ses divers établissements ; que l'activité d'un membre élu du CCE, en cette qualité, n'est pas détachable de son activité professionnelle et participe de la nature de celle-ci et qu'ainsi et à l'évidence, un membre élu du CCE exerce bien une activité professionnelle lorsqu'il exerce son mandat dans le cadre de l'un quelconque des établissements de la société dont il est le salarié ; que l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de La Réunion-Rolland Garros, qui subordonner le bénéfice du badge rouge donnant accès à la ZSAR à la seule « justification de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'aérodrome », n'a donc ni pour objet ni pour effet d'interdire aux membres élus du CCE de la société Servair ne relevant pas de l'établissement Servair Réunion, d'obtenir le badge rouge leur donnant accès à celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

6°/ que, dans leurs conclusions d'appel, le Slica et M. C... faisaient expressément que l'accès à Servair 1 se fait par l'ouverture d'une porte vitrée magnétisée nécessitant un badge professionnel magnétisé Servair 1 et que M. C..., à la différence des salariés titulaires de ce badge, « est contraint de se présenter à l'accueil, où il doit se faire enregistrer sur un registre mentionnant ses heures d'entrée et de sortie et laisser sa carte d'identité le temps de sa présence dans les locaux » ; qu'ils ajoutaient que M. C..., une fois franchi ce premier barrage, n'est pas libre de circuler seul au sein de Servair 1, même pour se rendre à une réunion dans le local syndical de l'établissement et qu'une escorte lui est imposée, ce qui, également, va au-delà des démarches communément imposées aux salariés de Servair 1 ; qu'enfin et surtout, ils démontraient, en se fondant sur les attestations de MM. Jérôme G... et Maanar U..., que, les contraintes imposées à M. C..., membre élu du CCE, pour accéder à Servair 1, ne le sont pas aux DSC, tel M. Jean-Marc M..., salarié de Servair Siège, qui bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable ni escorte, à Servair 1 alors même qu'ils n'en sont pas les salariés ; qu'en retenant néanmoins que le Slica et M. C... ne contestaient pas l'attestation du directeur de Servair 1 selon lequel « toute personne » qui souhaite accéder à l'établissement procède aux « mêmes démarches (contrôle et dépôt de la carte d'identité, vérification de la validité du badge rouge, port d'un badge visiteur, puis inspection filtrage des personnes (PIFP)) », la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel dépourvues d'ambiguïté et, par suite, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°/ que faute d'avoir donné une réponse autre que de pure forme aux conclusions du Slica et de M. C... tenant à l'existence d'un inégalité de traitement entre élus au CCE et DSC et faute d'avoir fait la moindre mention et a fortiori la moindre analyse des attestations de MM. G... et U... produites à l'appui de ce moyen, la cour d'appel, une nouvelle fois, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

8°/ que, partant et faute d'avoir recherché, comme le Slica et M. C... le lui demandaient expressément, si, comme en témoignent les attestations de MM. G... et U..., les contraintes imposées à M. C..., élu suppléant du Slica au CCE, pour accéder à Servair 1, ne le sont pas aux délégués syndicaux centraux, tel M. Jean-Marc M..., salarié de Servair Siège, qui bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable ni escorte, à Servair 1 alors même qu'ils n'en sont pas les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

9°/ que la cour d'appel a retenu qu' « une attestation émanant d'W... O..., directeur de l'établissement, affirme sans être contredite par les appelants (...) qu'il est possible de suivre une formation spéciale permettant notamment aux salariés mandatés au niveau central d'obtenir un badge paramétré pour leur ouvrir toutes les portes, sans accompagnement ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que cette formation lui est ouverte et qu'il a été appelé à la suivre le 9 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 », sans répondre aux conclusions par lesquelles le Slica et M. C... faisaient valoir, preuve à l'appui, que M. C... a suivi avec succès cette formation de sécurité le 9 décembre 2016, mais que la société Servair a persisté dans son abstention de lui délivrer le badge en cause ; que la cour d'appel qui, pour statuer, devait se placer à la date de sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que, partant et faute d'avoir recherché comme le Slica et M. C... le lui demandaient expressément, si M. C... n'avait pas suivi avec succès, le 9 décembre 2016, la formation de sécurité à laquelle la société Servair subordonnait la délivrance du badge d'accès aux services de Servair 1 et si, pour autant, la société Servair n'avait pas persisté dans son abstention de lui délivrer ce badge, la cour d'appel qui, pour statuer, devait se placer à la date de sa décision, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

11°/ que la cour d'appel, après avoir retenu que, « s'agissant de Servair 1 », « la circulation dans les bâtiments est libre et autonome, seules les personnes extérieures à l'entreprise étant accompagnées », s'est bornée à retenir, par motif éventuellement réputé adopté de l'ordonnance entreprise, que « comme il a déjà été constaté pour l'établissement Servair Siège, la société Servair justifie les formalités d'enregistrement préalable par des impératifs de sécurité dans une zone à accès réservé », sans préciser quels impératifs de sécurité peuvent justifier l'escorte imposée aux personnes extérieures à l'entreprise, ces impératifs de sécurité ne pouvant à l'évidence résider dans la prétendue nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la justification et à la proportionnalité de cette restriction à la liberté de circulation de M. C..., membre élu du CCE, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

12°/ que les fonctions d'un membre élu du CCE ont pour corollaire l'exercice d'une activité de représentation du personnel dans le périmètre de l'entreprise en son entier, donc notamment dans celui de ses divers établissements ; que l'activité d'un membre élu du CCE, en cette qualité, n'est pas détachable de son activité professionnelle et participe de la nature de celle-ci et qu'ainsi et à l'évidence, un membre élu du CCE exerce bien une activité professionnelle lorsqu'il exerce son mandat dans le cadre de l'un quelconque des établissements de la société dont il est le salarié ; que l'arrêté relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, en ce qu'il prévoit que le titre de circulation CDG permettant l'accès à Servair 1 est délivré par le préfet aux personnes « justifiant d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport », n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux membres élus du CCE de la société Servair ne relevant pas de l'établissement Servair 1, d'obtenir ledit titre de circulation ; que le refus par la société Servair de délivrer à M. C... un badge rouge au prétexte des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2015 constitue donc un trouble manifestement illicite ; et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, par une décision motivée et hors toute dénaturation, d'une part que les précautions prévues au titre de la sécurité dans l'établissement Servair Siège concernaient toute personne étrangère à celui-ci sans distinction, qu'une fois entré il était totalement libre de ses mouvements et qu'il n'était dont pas relevé d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir non plus que de rupture d'égalité avec des personnes dans la même situation que lui, d'autre part qu'en ce qui concernait l'accès à Servair Réunion située dans une "zone de sûreté à accès réglementé" (ZSAR), l'enregistrement préalable au poste de sécurité, le port d'un badge et le déplacement sous escorte le temps de la visite n'étaient pas la marque d'une discrimination à l'égard du salarié ni l'instrument d'une entrave à ses activités syndicales mais constituaient l'application des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de La Réunion - Rolland Garros et que le refus de la société était donc justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé,

Aux motifs propres que « Considérant que la société SERVAIR possède quatre établissements aéroportuaires, à savoir SERVAIR 1, SERVAIR 2, SERVAIR SIEGE et SERVAIR REUNION ; que P... C... est titulaire de deux mandats, en tant que membre élu du SLICA titulaire au comité d'établissement SERVAIR 2 et comme membre suppléant du comité central d'entreprise de SERVAIR SA ;

Que pour SERVAIR 1, SERVAIR 2 ET SERVAIR REUNION, établissements situés en zone réservée, l'accès aux établissements nécessite la possession d'une part, d'un badge rouge, délivré pour un aéroport particulier par le Préfet sur demande de l'employeur et d'autre part, d'un badge professionnel magnétisé donné par l'entreprise pour un établissement précis ; que pour l'accès à SERVAIR SIEGE, non situé en zone réservée, seule la possession d'un badge magnétisé est nécessaire ; qu'en ce qui le concerne, P... C... possède un badge rouge pour l'aéroport Charles de Gaulle et un badge magnétisé pour l'accès au bâtiment de SERVAIR 2 dont il est le salarié ;

Qu'au soutien de leur assignation, les appelants invoquent le trouble illicite visé par l'article 809 du Code de procédure civile qui résulterait de l'entrave volontaire apportée par la société à la liberté de circulation de Mohamed C... en lui refusant malgré ses demandes réitérées le badge d'accès magnétisé aux établissements SERVAIR 1 et SERVAIR SIEGE ; que la société prétend au contraire que son salarié jouit d'une parfaite liberté de déplacement au sein de l'entreprise pour mener à bien les mandats dont il est investi à condition de respecter les procédures d'accès générales aux bâtiments sécurisés dans les zones aéroportuaires qui font l'objet d'une réglementation précise et contraignante ;

Que, s'agissant précisément du bâtiment de SERVAIR SIEGE, l'intimée précise qu'il suffit à P... C... de laisser sa carte d'identité à la banque d'accueil le temps de sa visite dans les locaux dont les heures d'entrée et de sortie sont mentionnés sur un registre pour de simples raisons de sécurité dont est comptable l'employeur envers son personnel ; que ces précautions ne sont pas applicables aux salariés de l'établissement qui ne font que passer sous les portiques de sécurité mais qu'il ne s'agit pas d'une inégalité de traitement puisqu'il s'agit d'un autre statut ; que seules des situations similaires sont comparables pour apprécier l'éventuelle inégalité de traitement ; qu'en l'espèce, les formalités à accomplir pour les autres salariés de SERVAIR comme P... C... ne sont pas disproportionnées par rapport au but à atteindre alors que la sûreté des personnels est de plus en plus difficile à protéger et que dans ce but, la circulation dans l'entreprise doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle organisé par l'employeur ;

Considérant que ces précautions prévues au titre de la nécessaire sécurité dans l'établissement concernent toute personne étrangère à celui-ci sans distinction ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'une fois entré, il est totalement libre de ses mouvements ; qu'il n'est dont pas relevé d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir non plus que de rupture d'égalité avec des personnes dans la même situation que lui ;

Que, de même, en ce qui concerne l'accès à SERVAIR REUNION située dans une "zone de sûreté à accès réglementé" (ZSAR), l'enregistrement préalable au poste de sécurité, le port d'un badge et le déplacement sous escorte le temps de la visite ne sont aucunement la marque d'une discrimination à l'égard de P... C..., ni l'instrument d'une entrave quelconque à ses activités syndicales mais constituent la pure applicable des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de La Réunion-Rolland Garros qui prévoient à l'article 10 l'impossibilité pour les salariés SERVAIR ne relevant pas de cet établissement, d'obtenir un badge rouge leur donnant accès à la ZSAR ; que le refus de la société intimée est donc justifié ;

Que, s'agissant de SERVAIR 1 également situé en zone ZSAR, une attestation émanant d'W... O..., directeur de l'établissement, affirme sans être contredite par les appelants que, d'une part, toute personne qui souhaite accéder à l'établissement possède aux mêmes démarches (contrôle et dépôt de la carte d'identité, vérification de la validité du badge rouge, porte d'un badge visiteur, puis inspection filtrage des personnes (PIFP)), d'autre part qu'il est possible de suivre une formation spéciale permettant notamment aux salariés mandatés au niveau central d'obtenir un badge paramétré pour leur ouvrir toutes les portes, sans accompagnement ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que cette formation lui est ouverte et qu'il a été appelé à la suivre le 9 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 ; qu'ici aussi, la circulation dans les bâtiments est libre et autonome, seules les personnes extérieures à l'entreprise étant accompagnées ;

Que, s'agissant enfin de SERVAIR 2 dont est issu P... C..., ce dernier doit aussi se soumettre aux mesures de sécurité en présentant sa carte d'identité (ou sa carte professionnelle SERVAIR 2), en faisant vérifier son badge rouge et en passant par le PIFP comme l'ensemble des salariés de l'établissement ce qui prouve bien que l'ensemble des salariés doit se soumettre à des vérifications qui ne sont pas la marque d'une discrimination quelconque ; que pour être mandaté syndical, un salarié ne peut pour autant pénétrer discrétionnairement dans tous les locaux de l'entreprise au mépris des mécanismes mis en place par l'employeur pour faire respecter son obligation de sécurité ;

Considérant qu'il ne ressort des circonstances précitées aucun trouble illicite apporté aux droits de P... C... dans l'exercice de ses mandats et qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés de l'ordonnance entreprise que « Selon l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les parties s'opposent sur les conditions dans lesquelles M. C..., membre élu du SLICA, élu représentant suppléant au CCE SERVAIR, a accès aux différents sites pour l'exercice de ce mandat.

M. C... invoque, d'une part, l'existence d'une entrave à sa liberté de circulation, d'autre part, une atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité de traitement, constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Sur la liberté de circulation

L'article L. 2325-11 du Code du travail dispose que pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

La société SERVAIR soutient que M. C... jouit d'une parfaite liberté de déplacement au sein de l'entreprise pour mener à bien le mandat dont il est investi et que les règles d'accès aux établissements SERVAIR ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation. Elle fait valoir que l'employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l'entreprise, peut mettre en place un système de contrôle sous réserve qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée et non justifiée à la liberté de circulation des salariés mandatés, ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'est pas discutable que l'employeur, tenu par des impératifs de sécurité, peut déterminer les conditions d'accès des représentants élus aux différents locaux de l'entreprise, à la condition que les modalités de contrôle n'aient pas pour effet de limiter l'exercice du droit syndical, ni d'entraver leurs fonctions de représentants.

Pour l'accès à SERVAIR SIEGE qui n'est pas situé en zone réservée sur l'aéroport CDG, M. C... invoque le trouble manifestement illicite caractérisé selon lui par le fait de devoir s'enregistrer sur le registre d'accueil mentionnant ses heures d'entrée et de sortie et de laisser sa carte d'identité le temps de sa présence dans les locaux. SERVAIR lui oppose des précautions de sécurité nécessitant de pouvoir contrôler la circulation des personnes dans l'entreprise.

Toutefois, le seul fait de devoir justifier de sa qualité à l'accueil en tant que personne étrangère à l'établissement en raison d'impératifs de sécurité ne constitue en soi ni une entrave ni une atteinte disproportionnée à la libre circulation, d'autant que M. C... n'invoque ni même n'allègue une intervention de l'employeur sur son activité, une fois l'accueil franchi.

S'agissant de l'accès à SERVAIR 1, situé en zone réservée sur l'aéroport CDG, M. C... invoque le trouble manifestement illicite tenant, en premier lieu, à des formalités d'enregistrement au poste de gardiennage et d'escorte contraires à la liberté de circulation et à l'absence d'accès aux services de l'établissement.

Néanmoins, comme il a déjà été constaté pour l'établissement SERVAIR SIEGE, la société SERVAIR justifie les formalités d'enregistrement préalable par des impératifs de sécurité dans une zone à accès réservé, alors même que M. C... n'invoque pas avoir été entravé dans l'exercice de ses fonctions après l'accomplissement de cette simple formalité.

Les formalités d'escortes invoquées par M. C... le 18 février 2016 à la suite d'un appel du service de sûreté telles que relatées dans l'attestation produite, sont très imprécises quant aux circonstances et au contexte dans lequel elles sont intervenues, de sorte que, contestées par la société SERVAIR, elles ne peuvent, à elles seules, suffire à établir l'existence d'une entrave.

Il n'est pas contesté que M. C... n'a pas accès aux services de l'établissement sécurités par un SAS, comme celui de la régulation. La société SERVAIR justifie cette restriction par la nécessité d'avoir suivi une formation renforcée dite 1.1.2.3.3., programmée pour M. C... au 26 septembre 2016, alors que le salarié soutient que cette formation ne s'adresse qu'aux salariés travaillant dans ces services.

L'article 22 de l'arrêté préfectoral relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport Paris Charles De Gaulle du 22 janvier 2015 prévoit que le titre de circulation CDG est délivré par le préfet aux personnes justifiant d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport, de la formation au c) du 1.1.2 du règlement européen 185.

La question de savoir si ce texte permet aux salariés mandatés qui ne justifient pas d'une activité dans ce service de pénétrer dans ces locaux sans restriction nécessite une interprétation de ces dispositions qui n'entre pas les pouvoirs du juge des référés.

Il en résulte que l'illicéité du trouble à l'exercice de ses fonctions invoquée par M. C... en raison des restrictions imposées par l'employeur n'est pas manifeste, d'autant que l'employeur lui propose d'effectuer la formation lui permettant d'avoir accès aux services sécurisés.

S'agissant de l'accès à SERVAIR REUNION, les demandeurs invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la nécessité d'un enregistrement préalable au poste de sécurité puis de la délivrance d'un badge visiteur impliquant un déplacement dans les locaux sous escorte obligatoire.

La société SERVAIR leur oppose la situation de cet établissement en zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) et les dispositions de l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de La Réunion-Rolland Garros qui prévoient, à l'article 10, l'impossibilité, pour les salariés SERVAIR ne relevant pas de cet établissement, d'obtenir un badge rouge leur donnant accès à la ZSAR.

Il en résulte que le refus par la société SERVAIR de délivrer à M. C... un badge rouge ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Sur l'égalité de traitement

Il appartient au salarié mandaté qui se prévaut d'une inégalité de traitement d'apporter des éléments de comparaison pertinents à établir qu'il ne bénéficie pas du même traitement que d'autres salariés mandatés placés dans une situation semblable.

En l'espèce, M. C... fait valoir à juste titre qu'en tant que suppléant, il doit être soumis aux mêmes règles que les membres titulaires du CCE quant aux conditions de circulation dans l'entreprise pour l'exercice de son mandat, puisqu'il peut être amené, à tout instant, à effectuer une suppléance.

Toutefois, il n'apporte aucun élément sur les conditions de circulation dans l'entreprise des autres salariés mandatés du CCE et notamment des membres titulaires.

La comparaison de sa situation avec celle des DSC ou des autres salariés élus de SERVAIR REUNION n'est à cet égard pas pertinente, dès lors qu'ils ne sont pas placés dans une situation semblable à celle des élus du CCE.

L'illicéité du trouble n'est dès lors pas manifeste.

Il n'y a donc pas lieu à référé » ;

1°) Alors que pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail ; que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, la liberté de circulation des membres du comité central d'entreprise et des délégués syndicaux centraux s'étend à tous les établissements ; que les éventuelles restrictions apportées à cette liberté de circulation doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre l'accomplissement du travail des salariés ou assurer la sécurité dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la société SERVAIR attribue à tous les salariés de l'établissement SERVAIR SIEGE le badge permettant d'accéder sans formalité à cet établissement ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que les formalités à accomplir par les salariés de SERVAIR autres que ceux de SERVAIR SIEGE pour accéder audit établissement sont nécessaires à la sûreté des personnels sans rechercher, comme le lui demandaient expressément le SLICA et M. C..., si le prétexte précisément invoqué par la société SERVAIR, soit la nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie, est de nature à justifier le refus d'accorder ce badge à M. C..., en dépit de sa qualité d'élu au CCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que le SLICA et M. C... faisaient valoir en appel que les formalités auxquelles est subordonné l'accès de M. C..., élu suppléant du SLICA au CCE, à SERVAIR SIEGE, à savoir se présenter à l'accueil, s'y faire enregistrer sur un registre mentionnant ses heures d'entrée et de sortie et y laisser sa carte nationale d'identité le temps de sa présence dans les locaux, ne sont pas imposées aux délégués syndicaux centraux tels MM. I..., J... et B... qui, comme en témoigne une attestation de M. A... X... en date du 12 juillet 2016, bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable, à SERVAIR SIEGE même lorsqu'ils n'en sont pas les salariés ; et que le SLICA et M. C... en déduisaient l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre les élus au CCE et les DSC, non justifiée par une quelconque différence de situation, et donc constitutive d'un trouble manifestement illicite, justifiant la prescription, en référé, des mesures nécessaires pour le faire cesser ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les précautions critiquées, « prévues au titre de la nécessaire sécurité dans l'établissement concernent toute personne étrangère à celui-ci sans distinction » et qui n'a ni mentionné ni a fortiori analysé l'attestation pourtant déterminante de M. X..., n'a apporté qu'une réponse de pure forme aux conclusions précitées ; que, ce faisant, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme le SLICA et M. C... le lui demandaient expressément, si, comme en témoigne une attestation de M. A... X... en date du 12 juillet 2016, les délégués syndicaux centraux I..., J... et B..., alors même qu'ils ne sont pas salariés de SERVAIR SIEGE, ne bénéficient pas du badge vainement sollicité par M. C... et, en conséquence, ne sont pas dispensés des formalités auxquelles est subordonné l'accès SERVAIR SIEGE de M. C..., pourtant élu suppléant au CCE, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que, en tout état de cause, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail ; que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, la liberté de circulation des membres du comité central d'entreprise et des délégués syndicaux centraux s'étend à tous les établissements ; que les éventuelles restrictions apportées à cette liberté de circulation doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre l'accomplissement du travail des salariés ou assurer la sécurité dans l'entreprise ; et qu'il n'existe entre les membres du comité central d'entreprise et les délégués syndicaux centraux aucune différence de situation susceptible de justifier que des restrictions soient apportées à la liberté de circulation des uns, quand elles ne sont pas imposées aux autres ; qu'ainsi, la Cour d'appel, à supposer qu'elle puisse être réputée avoir adopté le motif par lequel le premier juge a affirmé que « La comparaison de sa situation avec celle des DSC ou des autres salariés élus de SERVAIR REUNION n'est à cet égard pas pertinente, dès lors qu'ils ne sont pas placés dans une situation semblable à celle des élus du CCE », a violé l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

5°) Alors que les fonctions d'un membre élu du CCE ont pour corollaire l'exercice d'une activité de représentation du personnel dans le périmètre de l'entreprise en son entier, donc notamment dans celui de ses divers établissements ; que l'activité d'un membre élu du CCE, en cette qualité, n'est pas détachable de son activité professionnelle et participe de la nature de celle-ci et qu'ainsi et à l'évidence, un membre élu du CCE exerce bien une activité professionnelle lorsqu'il exerce son mandat dans le cadre de l'un quelconque des établissements de la société dont il est le salarié ; que l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de La Réunion-Rolland Garros, qui subordonner le bénéfice du badge rouge donnant accès à la ZSAR à la seule « justification de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'aérodrome », n'a donc ni pour objet ni pour effet d'interdire aux membres élus du CCE de la société SERVAIR ne relevant pas de l'établissement SERVAIR REUNION, d'obtenir le badge rouge leur donnant accès à celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

6°) Alors que, dans leurs conclusions d'appel, le SLICA et M. C... faisaient expressément que l'accès à SERVAIR 1 se fait par l'ouverture d'une porte vitrée magnétisée nécessitant un badge professionnel magnétisé SERVAIR 1 et que M. C..., à la différence des salariés titulaires de ce badge, « est contraint de se présenter à l'accueil, où il doit se faire enregistrer sur un registre mentionnant ses heures d'entrée et de sortie et laisser sa carte d'identité le temps de sa présence dans les locaux » ; qu'ils ajoutaient que M. C..., une fois franchi ce premier barrage, n'est pas libre de circuler seul au sein de SERVAIR 1, même pour se rendre à une réunion dans le local syndical de l'établissement et qu'une escorte lui est imposée, ce qui, également, va au-delà des démarches communément imposées aux salariés de SERVAIR 1 ; qu'enfin et surtout, ils démontraient, en se fondant sur les attestations de M.M. Jérôme G... et Maanar U..., que, les contraintes imposées à M. C..., membre élu du CCE, pour accéder à SERVAIR 1, ne le sont pas aux DSC, tel M. Jean-Marc M..., salarié de SERVAIR SIEGE, qui bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable ni escorte, à SERVAIR 1 alors même qu'ils n'en sont pas les salariés ; qu'en retenant néanmoins que le SLICA et M. C... ne contestaient pas l'attestation du directeur de SERVAIR 1 selon lequel « toute personne » qui souhaite accéder à l'établissement procède aux « mêmes démarches (contrôle et dépôt de la carte d'identité, vérification de la validité du badge rouge, port d'un badge visiteur, puis inspection filtrage des personnes (PIFP)) », la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel dépourvues d'ambiguïté et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

7°) Alors que faute d'avoir donné une réponse autre que de pure forme aux conclusions du SLICA et de M. C... tenant à l'existence d'un inégalité de traitement entre élus au CCE et DSC et faute d'avoir fait la moindre mention et a fortiori la moindre analyse des attestations de M.M. G... et U... produites à l'appui de ce moyen, la Cour d'appel, une nouvelle fois, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile

8°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme le SLICA et M. C... le lui demandaient expressément, si, comme en témoignent les attestations de M.M. G... et U..., les contraintes imposées à M. C..., élu suppléant du SLICA au CCE, pour accéder à SERVAIR 1, ne le sont pas aux délégués syndicaux centraux, tel M. Jean-Marc M..., salarié de SERVAIR SIEGE, qui bénéficient des badges nécessaires pour accéder librement, sans enregistrement préalable ni escorte, à SERVAIR 1 alors même qu'ils n'en sont pas les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile

9°) Alors que la Cour d'appel a retenu qu' « une attestation émanant d'W... O..., directeur de l'établissement, affirme sans être contredite par les appelants (...) qu'il est possible de suivre une formation spéciale permettant notamment aux salariés mandatés au niveau central d'obtenir un badge paramétré pour leur ouvrir toutes les portes, sans accompagnement ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que cette formation lui est ouverte et qu'il a été appelé à la suivre le 9 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 », sans répondre aux conclusions par lesquelles le SLICA et M. C... faisaient valoir, preuve à l'appui, que M. C... a suivi avec succès cette formation de sécurité le 9 décembre 2016, mais que la société SERVAIR a persisté dans son abstention de lui délivrer le badge en cause ; que la Cour d'appel qui, pour statuer, devait se placer à la date de sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

10°) Alors que, partant et faute d'avoir recherché comme le SLICA et M. C... le lui demandaient expressément, si M. C... n'avait pas suivi avec succès, le 9 décembre 2016, la formation de sécurité à laquelle la société SERVAIR subordonnait la délivrance du badge d'accès aux services de SERVAIR 1 et si, pour autant, la société SERVAIR n'avait pas persisté dans son abstention de lui délivrer ce badge, la Cour d'appel qui, pour statuer, devait se placer à la date de sa décision, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

11°) Alors que la Cour d'appel, après avoir retenu que, « s'agissant de SERVAIR 1 », « la circulation dans les bâtiments est libre et autonome, seules les personnes extérieures à l'entreprise étant accompagnées », s'est bornée à retenir, par motif éventuellement réputé adopté de l'ordonnance entreprise, que « comme il a déjà été constaté pour l'établissement SERVAIR SIEGE, la société SERVAIR justifie les formalités d'enregistrement préalable par des impératifs de sécurité dans une zone à accès réservé », sans préciser quels impératifs de sécurité peuvent justifier l'escorte imposée aux personnes extérieures à l'entreprise, ces impératifs de sécurité ne pouvant à l'évidence résider dans la prétendue nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie ; que la Cour d'appel, qui n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la justification et à la proportionnalité de cette restriction à la liberté de circulation de M. C..., membre élu du CCE, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

12°) Et alors que les fonctions d'un membre élu du CCE ont pour corollaire l'exercice d'une activité de représentation du personnel dans le périmètre de l'entreprise en son entier, donc notamment dans celui de ses divers établissements ; que l'activité d'un membre élu du CCE, en cette qualité, n'est pas détachable de son activité professionnelle et participe de la nature de celle-ci et qu'ainsi et à l'évidence, un membre élu du CCE exerce bien une activité professionnelle lorsqu'il exerce son mandat dans le cadre de l'un quelconque des établissements de la société dont il est le salarié ; que l'arrêté relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport Paris Charles De Gaulle, en ce qu'il prévoit que le titre de circulation CDG permettant l'accès à SERVAIR 1 est délivré par le préfet aux personnes « justifiant d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport », n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux membres élus du CCE de la société SERVAIR ne relevant pas de l'établissement SERVAIR 1, d'obtenir ledit titre de circulation ; que le refus par la société SERVAIR de délivrer à M. C... un badge rouge au prétexte des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2015 constitue donc un trouble manifestement illicite ; et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-11 du Code du travail, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-13914

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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/10/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-13914
Numéro NOR : JURITEXT000039245698 ?
Numéro d'affaire : 18-13914
Numéro de décision : 51901415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-09;18.13914 ?
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