LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2018), que M. et Mme Y... ont, par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2017, assigné, en la forme des référés, le procureur de la République devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, en exequatur du jugement du 19 février 2016 du tribunal de grande instance de Brazzaville (République du Congo) qui a prononcé l'adoption plénière de l'enfant I... W... O..., né le [...] à Brazzaville ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte, postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'ainsi, lorsque le juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement congolais d'adoption a rejeté ladite demande faute pour le père biologique d'avoir donné son consentement à l'adoption selon les règles applicables, constitue un fait nouveau, rendant recevable une nouvelle demande d'exequatur, l'acte notarié, établi après ce rejet de la demande d'exequatur, par lequel ce père biologique donne son consentement cette fois-ci dans les formes requises ; qu'en l'espèce, le rejet de la première demande d'exequatur, par l'ordonnance du 11 octobre 2016, avait été justifié par le fait que l'attestation manuscrite de M. A... I... V... O... G..., établie le 30 mai 2016 et indiquant que celui-ci acceptait le jugement d'adoption rendu le 19 février 2016, ne constituait pas un consentement régulier à l'adoption faute de mentionner la même identité que celle du père mentionnée dans l'acte de naissance, faute d'avoir été établie conformément à l'article 285 du code de la famille congolais (consentement donné par acte authentique devant notaire congolais) et faute de mentionner les effets de l'adoption plénière rompant de manière définitive et irrévocable la filiation ; qu'à l'appui de leur nouvelle demande d'exequatur, M. et Mme Y... ont produit un acte de consentement en date du 24 octobre 2016, établi, conformément à l'article 285 du code de la famille congolais, par un notaire congolais et exposant que le père biologique, dûment identifié, donnait son consentement à l'adoption plénière en précisant comprendre la rupture du lien de filiation avec lui-même ; qu'en considérant que cet acte, parfaitement régulier, ne constituait qu'un simple nouvel élément de preuve insusceptible de rendre recevable la nouvelle demande d'exequatur, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 nouveau – 1351 ancien - du code civil ;
Mais attendu que le rejet de la première demande d'exequatur, par l'ordonnance du 11 octobre 2016, a été également justifié par l'absence du consentement du père de l'enfant préalablement au jugement d'adoption ; que dès lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'écarter un nouvel acte recueillant le consentement du père, postérieur à ce même jugement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. N... Y... et de Mme E... W..., épouse Y..., en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1355 du code civil, applicable après le 1er octobre 2016, dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Comme l'a rappelé l'ordonnance querellée, la procédure d'exequatur est une procédure contentieuse introduite par voie d'assignation. La décision prononcée sur une demande d'exequatur est donc de nature contentieuse. L'autorité de la chose jugée le 11 octobre 2016 peut en conséquence être opposée à une nouvelle demande si les conditions posées par l'article précité sont réunies. Dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 février 2016, M. et Mme Y... étaient demandeurs à l'instance. Ils sollicitaient l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville le 19 février 2016 ; ils avaient assigné le ministère public. Dans la procédure actuelle, les mêmes demandeurs en leur même qualité sollicitent l'exequatur de ce jugement après avoir assigné le ministère public. La procédure actuelle oppose donc les mêmes parties prises en leur même qualité ; la chose demandée est la même et la demande est fondée sur la même cause. Dès lors, nonobstant la situation personnelle de l'enfant concerné, l'autorité de la chose jugée le 11 octobre 2016 rend irrecevable la nouvelle demande présentée par M. et Mme Y.... L'ordonnance querellée sera donc confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2016, M. N... Y... et Mme E... W... étaient demandeurs à l'instance et avaient assigné le ministère public afin de voir ordonner l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville (Congo) le 19 février 2016 ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant mineur I... W... O..., né le [...] à Brazzaville. Ils sont, dans la présente instance, les demandeurs et sollicitent toujours l'exequatur de la décision congolaise du 19 février 2016. Il y a donc une identité des requérants, de l'objet et de la cause de la demande. La décision française de rejet de la demande d'exequatur du 11 octobre 2016 est de nature contentieuse. En effet, indépendamment de la nature gracieuse de la décision dont il est demandé l'exequatur, la procédure d'exequatur est une procédure contentieuse, introduite par voie d'assignation en la forme des référés, dans laquelle le ministère public est partie principale. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir, de façon implicite, du caractère gracieux de la décision pour soutenir qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle peut faire l'objet d'un réexamen. Ils ne peuvent pas plus arguer d'un nouveau moyen de preuve pour remettre en cause une décision contentieuse. Par conséquent, l'autorité de la chose jugée par la décision du 11 octobre 2016 ne peut pas être remise en cause par la production, dans la présente instance, d'un nouveau consentement à adoption postérieur à la première décision. Il convient donc de déclarer la demande de M. N... Y... et Mme E... W..., épouse Y... irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la présente juridiction le 11 octobre 2016 » ;
ALORS QU'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte, postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'ainsi, lorsque le juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement congolais d'adoption a rejeté ladite demande faute pour le père biologique d'avoir donné son consentement à l'adoption selon les règles applicables, constitue un fait nouveau, rendant recevable une nouvelle demande d'exequatur, l'acte notarié, établi après ce rejet de la demande d'exequatur, par lequel ce père biologique donne son consentement cette fois-ci dans les formes requises ; qu'en l'espèce, le rejet de la première demande d'exequatur, par l'ordonnance du 11 octobre 2016, avait été justifié par le fait que l'attestation manuscrite de M. A... I... V... O... G..., établie le 30 mai 2016 et indiquant que celui-ci acceptait le jugement d'adoption rendu le 19 février 2016, ne constituait pas un consentement régulier à l'adoption faute de mentionner la même identité que celle du père mentionnée dans l'acte de naissance, faute d'avoir été établie conformément à l'article 285 du code de la famille congolais (consentement donné par acte authentique devant notaire congolais) et faute de mentionner les effets de l'adoption plénière rompant de manière définitive et irrévocable la filiation ; qu'à l'appui de leur nouvelle demande d'exequatur, M. et Mme Y... ont produit un acte de consentement en date du 24 octobre 2016, établi, conformément à l'article 285 du code de la famille congolais, par un notaire congolais et exposant que le père biologique, dûment identifié, donnait son consentement à l'adoption plénière en précisant comprendre la rupture du lien de filiation avec lui-même ; qu'en considérant que cet acte, parfaitement régulier, ne constituait qu'un simple nouvel élément de preuve insusceptible de rendre recevable la nouvelle demande d'exequatur, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 nouveau – 1351 ancien - du code civil.