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03/10/2019 | FRANCE | N°18-19783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-19783


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... O... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme B..., avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, et ses deux enfants, Mme E... O..., issue de son union avec Mme B..., et W... U... O..., fils de sa première épouse, qu'il avait adopté ; que celui-ci est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme H..., et ses deux filles issue

s d'une précédente union, Mmes J... et G... U... O... (les consorts U... O....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... O... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme B..., avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, et ses deux enfants, Mme E... O..., issue de son union avec Mme B..., et W... U... O..., fils de sa première épouse, qu'il avait adopté ; que celui-ci est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme H..., et ses deux filles issues d'une précédente union, Mmes J... et G... U... O... (les consorts U... O...) ; que, le 19 août 2008, ces derniers ont assigné Mmes B... et O... en partage de la succession de X... O... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en réduction dirigée contre Mme B... recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que si le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée, c'est seulement relativement à la contestation qu'il tranche ; que cette contestation est délimitée par les prétentions des parties, de sorte que ne sont pas dotées de l'autorité de la chose jugée les énonciations qui, fussent-elle placées dans le dispositif d'un jugement, se situent hors du champ délimité par les demandes des parties ; qu'en déduisant du seul « dispositif du jugement du 27 octobre 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée » que l'assignation du 19 août 2008 avait, quel que fût son objet, interrompu la prescription d'une action en réduction, car le tribunal aurait ainsi qualifié l'action en partage dont il était saisi, peu important « que les demanderesses aient, de façon erronée, qualifié leur action d'action réelle », la cour d'appel a doté le dispositif du jugement du 27 octobre 2010 d'une autorité de chose jugée relativement à une demande qui ne lui était pas présentée, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assignation du 19 août 2008, qui se bornait, dans son dispositif, à demander au tribunal « d'ordonner le partage judiciaire » de la succession de X... O..., engageant ainsi une action réelle en partage, ne pouvait interrompre la prescription d'une action personnelle en réduction d'un avantage matrimonial ; que la cour d'appel ne pouvait lui reconnaître un effet interruptif à l'égard d'une telle action en réduction sans violer l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans le dispositif de l'assignation en partage du 19 août 2008 et des dernières conclusions notifiées par les consorts U... O... en vue de l'audience ayant abouti au jugement du 27 octobre 2010, ceux-ci avaient demandé au tribunal de faire droit à leur demande concernant l'action en réduction et de fixer les droits de leur auteur dans la succession de X... O... en application de l'article 1527 du code civil, manifestant ainsi leur volonté de voir procéder à la réduction de l'avantage matrimonial excessif dont aurait bénéficié Mme B..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, introduite par l'assignation du 19 août 2008, n'était pas prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 921 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 2241 du même code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en réduction dirigée contre Mme O..., l'arrêt énonce que cette action n'a été introduite que par les conclusions après expertise notifiées par les consorts U... O... le 29 janvier 2014 et que, s'agissant d'une action personnelle, elle était soumise au délai de prescription de cinq ans édicté par l'article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et qui était donc expiré à la date du 29 janvier 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en demandant, par l'assignation du 19 août 2008, le partage de la succession de X... O... et la réduction de l'avantage manifestement excessif dont aurait bénéficié Mme B..., les consorts U... O... n'avaient pas manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action en réduction dirigée contre Mme E... O... irrecevable, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mmes B... et O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts U... O... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts U... O...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en réduction dirigée contre E... O... et d'avoir fixé le montant de l'indemnité de réduction revenant aux consorts U... O... à 12,10% du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, il résulte du dispositif de l'acte introductif d'instance du 19 août 2008 et de celui des dernières conclusions notifiées par les consorts U... O... en vue de l'audience ayant abouti au jugement du 27 octobre 2010, qu'il était expressément demandé au tribunal de « faire droit à la demande des ayants droit de M. W... U... O... concernant l'action en réduction dite antérieurement « en retranchement », d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le patrimoine immobilier du défunt, de « fixer les droits de W... U... O... dans la succession de X... O... en application de l'article 1527 du code civil au tiers du patrimoine reconstitué de celui-ci » ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 27 octobre 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le tribunal a qualifié l'action dont il était saisi en réduction, ouvrant droit à une indemnité en valeur justifiant l'instauration de l'expertise ordonnée mais exclusive d'une action en partage en l'absence d'indivision, de sorte que l'assignation du 19 août 2008 a bien interrompu la prescription ; qu'il importe peu à cet égard que les demanderesses aient, de façon erronée, qualifié leur action d'action réelle ; qu'il convient de relever que Mme B... avait fait la même lecture de l'action des demanderesses que le tribunal, indiquant dans ses propres conclusions que l'action était une action en réduction, action personnelle en fixation d'une éventuelle créance de retranchement et qu'il n'y avait pas lieu à partage en l'absence d'indivision ; que la succession de M. X... O... ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions de l'article 921 du code civil édictant un délai de prescription de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ne trouvent pas à s'appliquer ; que l'action en réduction dirigée contre Mme B... a été introduite avant le 19 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 [il faut sans doute lire : cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008] réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans ; que le jugement du 27 octobre 2010 ordonnant une expertise, avant dire droit sur l'indemnité de réduction, il n'a pas vidé l'objet du litige de sorte que l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 19 août 2008 se poursuit à ce jour et ce, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur le litige ; qu'il en résulte qu'aucune prescription n'est acquise au titre de l'action en retranchement ; que s'agissant de l'action en réduction dirigée contre E... O..., celle-ci n'a été introduite que par les conclusions après expertise notifiées le 29 janvier 2014 pour l'audience du 6 février 2014 ; que s'agissant d'une action personnelle, elle était soumise au délai de cinq ans édicté par l'article 2224 du code civil ; qu'à la date du 29 janvier 2014, le délai de cinq ans qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, était expiré de sorte que l'action en réduction dirigée contre E... O... doit être déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; que la durée de ce délai n'a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que s'agissant d'une action personnelle, l'action en réduction introduite contre E... O... par les conclusions du 29 janvier 2014 était prescrite, dès lors qu'à cette date, le délai de cinq ans qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, était expiré ; qu'en statuant ainsi, tandis que s'agissant d'une action réelle immobilière, l'action en réduction des libéralités excessives dirigée contre E... O... se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession de X... O... décédé le [...] , de sorte qu'à la date du 29 janvier 2014, elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet d'une demande en justice peut être valablement formulé dans les motifs de l'assignation ou des conclusions de première instance, sans être repris dans le dispositif ; qu'il peut être déterminé en procédant au rapprochement du dispositif et des motifs de l'assignation ou des conclusions de première instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action en réduction de libéralités excessives dirigée contre E... O..., la cour a énoncé qu'il résultait du dispositif de l'assignation du 19 août 2008 et des dernières conclusions notifiées par les consorts U... O... en vue de l'audience ayant abouti au jugement du 27 octobre 2010, que l'action en réduction n'était dirigée que contre Mme B..., tandis qu'elle n'avait été introduite contre E... O... que par les conclusions après expertise notifiées le 29 janvier 2014 et qu'à cette date, le délai de cinq ans auquel cette action est soumise, qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, était expiré ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il résulte du rapprochement des motifs et du dispositif de l'assignation introductive d'instance du 19 août 2008 (Prod. 1) et des dernières conclusions notifiées avant le jugement du 27 octobre 2010 (Prod. 2), que l'action en réduction avait été dirigée contre E... O... dès l'introduction de l'instance, de sorte qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE, dans leurs écritures, les consorts U... O... ont fait valoir que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elles procède de causes distinctes, lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Prod. 6, p. 17) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont il résultait qu'à supposer même que l'action en réduction n'ait été dirigée contre Mme E... O... que par conclusions du 29 janvier 2014, l'interruption de la prescription s'étendait de l'action en partage et en réduction dirigée contre Mme B... introduite par l'assignation du 19 août 2008, à l'action dirigée contre Mme E... O..., qui tendent toutes deux à la réduction des libéralités excessives consenties par X... O..., de sorte qu'elle n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'elle est incluse dans la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action en réduction dirigée contre E... O..., la cour a estimé qu'elle n'avait été introduite à son encontre que par conclusions du 29 janvier 2014 et qu'à cette date, elle était prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6, concl. p. 27), si l'assignation en partage de la succession de X... O... délivrée le 19 août 2008 à Mmes B... et E... O..., ne comportait pas en elle-même la demande en réduction des libéralités excessives consenties à l'une comme à l'autre par X... O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 921 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré l'action en réduction dirigée contre Mme Q... B... recevable ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
qu'il résulte du dispositif du jugement du 27 octobre 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le tribunal a qualifié l'action dont il était saisi d'action en réduction ouvrant droit à une indemnité en valeur justifiant l'instauration de l'expertise ordonnée mais exclusive d'une action en partage en l'absence d'indivision, de sorte que l'assignation du 19 août 2008 a bien interrompu la prescription. Il importe peu à cet égard que les demanderesses aient, de façon erronée, qualifié leur action d'action réelle ;
qu'il convient de relever que Mme B... avait fait la même lecture de l'action des demanderesses que le tribunal, indiquant dans ses propres conclusions que l'action était une action en réduction, action personnelle en fixation d'une éventuelle créance de retranchement et qu'il n'y avait pas lieu à partage en l'absence d'indivision ;
que la succession de M. X... O... ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions de l'article 921 du Code civil édictant un délai de prescription de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ne trouvent pas à s'appliquer ;
que l'action en réduction dirigée contre Mme B... a été introduite avant le 19 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans ;
que le jugement du 27 octobre 2010 ordonnant une expertise, avant dire droit sur l'indemnité de réduction, il n'a pas vidé l'objet du litige de sorte que l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 19 août 2008 se poursuit à ce jour et ce, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur le litige ;
qu'il en résulte qu'aucune prescription n'est acquise au titre de l'action en retranchement » ;

1°/ ALORS QUE si le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée, c'est seulement relativement à la contestation qu'il tranche ; que cette contestation est délimitée par les prétentions des parties, de sorte que ne sont pas dotées de l'autorité de la chose jugée les énonciations qui, fussent-elle placées dans le dispositif d'un jugement, se situent hors du champ délimité par les demandes des parties ; qu'en déduisant du seul « dispositif du jugement du 27 octobre 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée » que l'assignation du 19 août 2008 avait, quel que fût son objet, interrompu la prescription d'une action en réduction, car le tribunal aurait ainsi qualifié l'action en partage dont il était saisi, peu important « que les demanderesses aient, de façon erronée, qualifié leur action d'action réelle », la cour d'appel a doté le dispositif du jugement du 27 octobre 2010 d'une autorité de chose jugée relativement à une demande qui ne lui était pas présentée, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'assignation du 19 août 2008, qui se bornait, dans son dispositif, à demander au tribunal « d'ordonner le partage judiciaire » de la succession de X... O..., engageant ainsi une action réelle en partage, ne pouvait interrompre la prescription d'une action personnelle en réduction d'un avantage matrimonial ; que la cour d'appel ne pouvait lui reconnaître un effet interruptif à l'égard d'une telle action en réduction sans violer l'article 2241 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19783
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-19783


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19783
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