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03/10/2019 | FRANCE | N°18-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-18229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme N... à leurs torts partagés et a statué sur ses conséquences ; que celle-ci a relevé appel général de cette décision et a déposé le 11 juin 2015 des conclusions tendant à sa réformation ; que, tenant compte de ce que, son conseil ayant été omis du barreau, Mme N... avait constitué un nouvel avo

cat, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2016, révoqué l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme N... à leurs torts partagés et a statué sur ses conséquences ; que celle-ci a relevé appel général de cette décision et a déposé le 11 juin 2015 des conclusions tendant à sa réformation ; que, tenant compte de ce que, son conseil ayant été omis du barreau, Mme N... avait constitué un nouvel avocat, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2016, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que l'appel principal n'est pas soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir visé les dernières conclusions en date du 11 juin 2015 de Mme N..., elle avait énoncé que celle-ci n'ayant pas conclu, elle statuerait en l'état des conclusions antérieures à l'arrêt du 16 novembre 2016, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. L... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Madame V... N... et Monsieur A... L... et, en conséquence, d'avoir prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme N... et M. L... ont pu, le cas échéant, se consentir, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme N... et M. L..., débouté Mme N... de sa demande de prestation compensatoire, ordonné que Mme N... et M. L... exercent en commun l'autorité parentale sur D..., fixé la résidence habituelle de D... au domicile de sa mère, fixé à 300 euros par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation pour I... et Y... mise à la charge du père ;

AUX MOTIFS QUE par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment : - prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un notaire ; - débouté Madame N... de sa demande de prestation compensatoire ; -ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur D... ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant et prendra en charge les frais de transport durant : la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, la moitié des vacances d'été et de Noël, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite simple lorsqu'il viendra en métropole, à charge pour lui de prévenir la mère au minimum un mois avant ; - supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de I... et Y..., - fixé à 300 euros par mois la contribution du père pour D... ; que par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2016, Madame N... a interjeté appel de cette décision ; que dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2015, elle demande à la cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, -condamner Monsieur L... à verser la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et à 5000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. L... à Mme N... à la somme de 150 000 euros, - fixer la contribution pour chacun des trois enfants à 300 euros, soit 900 euros par mois au total, - condamner Monsieur L... à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que l'intimé, Monsieur L..., dans ses conclusions du 28 août 2015, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger recevable sa demande reconventionnelle ; qu'en conséquence, il demande à la cour de : - constater le caractère abusif et dilatoire de l'appel, - condamner Madame N... à verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts – condamner Madame N... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; que pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; que par arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2016, la cour a sursis à statuer ordonné la réouverture des débats pour permettre au nouvel avocat de l'appelante constitué au lieu et place de Maître S..., avocat omis du barreau le 15 janvier 2016 ; que l'appelante n'a pas conclu et n'a pas déposé de dossier et la cour statuera en l'état des conclusions antérieures à l'arrêt du 16 novembre 2016 ; que l'ordonnance de clôture intervenue initialement le 14 septembre 2016 a été révoquée à la date du 7 juin 2017 ;

ET AUX MOTIFS QU'en l'absence de soutien principal, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions tant sur le prononcé du divorce que sur le rejet de la demande en dommages et intérêts et de la prestation compensatoire ; que s'agissant des mesures relatives aux enfants communs, Madame N... soutenait que les deux aînés étaient à sa charge de la même façon que D... tandis que Monsieur L... justifie que les époux ont régularisé un protocole d'accord relatif aux enfants et à leur entretien, au terme duquel il ne devait verser une pension alimentaire que pour l'enfant D..., les deux autres étant majeurs ; qu'il indique que l'enfant Y... vit désormais chez son père en Nouvelle-Calédonie, et que l'enfant I... subvient seule à ses besoins et vit avec son compagnon ; qu'il affirme enfin n'avoir pu joindre D... avant août 2016 ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

ENFIN AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le divorce : que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que Madame V... N..., absente à la procédure n'a pas soutenu sa demande ; qu'elle est en conséquence déboutée ; qu'à l'appui de la demande reconventionnelle en divorce, l'époux défendeur reconnaît avoir abandonné le domicile conjugal en raison du comportement de son épouse qui l'a elle-même abandonné et noué une relation extra-conjugale ; qu'il convient de constater qu'il existe en l'espèce des faits imputables à chacun des époux, reconnus au moins partiellement par eux, et constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en conséquence, le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; que sur les conséquences du divorce entre les époux : que sur la révocation des avantages matrimoniaux : qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ; qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame V... N... et Monsieur A... L... ont pu, le cas échéant, se consentir ; que sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : qu'il est donné acte à Monsieur A... L... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que sur la liquidation du régime matrimonial ; que l'article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en l'espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention prévue par l'article 265-2 du code civil ou encore, à défaut d'un règlement conventionnel, sur le fondement de l'article 268 du code civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il convient d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées ; qu'il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1539 et suivants dudit code ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix ; que sur la prestation compensatoire : que l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Madame V... N... ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que sur les mesures relatives aux enfants : que les époux ont conclu un protocole d'accord en date du 1er février 2013 au terme duquel ils convenaient : - que Monsieur A... L... s'engageait à se désister de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation – que Madame V... N... renonçait expressément et définitivement à toutes poursuites civiles ou pénales contre Monsieur A... L... relatives aux arriérés de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et aux arriérés éventuels de paiement de la pension alimentaire – que Madame V... N... renonçait pour le futur au versement de cette pension alimentaire – que Monsieur A... L... s'engage à verser la somme de 300 euros par mois pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de D... – que Monsieur A... L... s'engage à prendre en charge les frais d'entretien et d'éducation d'Y..., hormis les frais exceptionnels dûment justifiés et indispensables – que Madame V... N... s'engage à prendre en charge les frais d'entretien et d'éducation de I..., hormis les frais exceptionnels dûment justifiés et indispensables ; qu'à ce jour, seule D... est mineure et, au terme des explications fournies par le père, elle vit au domicile de sa mère ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer les mesures provisoires prises sur l'autorité parentale et sa résidence habituelle par l'ordonnance de non conciliation ; que les modalités de ces mesures sont explicitées dans le dispositif du présent jugement ; qu'il convient de rappeler que l'enfant a besoin pour son équilibre psycho-affectif présent et futur de la présence de ses deux parents à ses côtés ; que Madame V... N... ne saurait, sauf à expliquer ses motifs, priver D... de la présence de son père ; que le droit de visite et d'hébergement fixé par l'ordonnance de non conciliation sera en conséquence maintenu ; qu'un simple engagement, même reconnu par écrit par Monsieur A... L..., ne saurait satisfaire à son obligation légale de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne saurait en conséquence obtenir qu'il lui soit simplement donné acte de cet engagement sur ce point ; que I... et Y... sont majeurs, sauf à démontrer qu'ils ne sont pas financièrement autonomes, il y a lieu de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation ordonnée les concernant par le juge conciliateur ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation concernant D... est fixée à 300 euros par mois ; que sur les autres demandes : qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conséquences de droit et non contestées du divorce ; que sur les dépens : qu'il y a lieu de condamner Madame V... N... au paiement des entiers dépens ; qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, que l'appel principal de Mme N... n'était pas soutenu, quand elle avait par ailleurs constaté que cette dernière avait déposé des conclusions le 11 juin 2015, au regard desquelles il convenait de statuer, estimant ainsi que l'appel avait bien été soutenu, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, que l'appel principal de Mme N... n'a pas été soutenu, quand il lui appartenait de statuer sur les conclusions de Mme N... en date du 11 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE les actes accomplis avant l'interruption de l'instance sont valides ; que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; qu'en l'espèce, Madame N... avait déposé des conclusions le 11 juin 2015, antérieurement à l'interruption d'instance provoquée par l'omission de son avocat le 15 janvier 2016 et à la reprise de celle-ci par son nouvel avocat constitué ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, que l'appel principal de Mme N... n'avait pas été soutenu, quand il lui appartenait de statuer sur les conclusions valablement déposées par Mme N... le 11 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 369, 372 et 374 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il existait en l'espèce des faits imputables à chacun des époux, sans viser ni analyser même sommairement, les éléments sur lesquelles elle se fondait pour retenir ainsi l'existence de faits imputables à Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18229
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-18229


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18229
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