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02/10/2019 | FRANCE | N°18-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2017), que M. M... a été engagé, le 1er juillet 2011, par la société Fujitsu Technology Solutions, en qualité d'ingénieur commercial ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable attribuée en fonction d'objectifs déterminés annuellement, dans le cadre du « short term incentive plan » en vigueur dans le groupe pour l'exercice 2011/2012 ; que licencié le 2 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2017), que M. M... a été engagé, le 1er juillet 2011, par la société Fujitsu Technology Solutions, en qualité d'ingénieur commercial ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable attribuée en fonction d'objectifs déterminés annuellement, dans le cadre du « short term incentive plan » en vigueur dans le groupe pour l'exercice 2011/2012 ; que licencié le 2 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de commissions pour les années 2011-2012 et 2012-2013, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du contrat de travail de M. M... que la partie variable de sa rémunération est fonction des objectifs et règles de calcul du plan de commissionnement annuellement fixés ; que la cour d'appel a constaté que M. M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur en raison de l'exclusion de l'activité « service » ; que, pour condamner la société Fujitsu Technology Solutions à verser au salarié un rappel de commissions pour l'année fiscale 2012-2013, la cour d'appel a néanmoins intégré les activités déployées par M. M... sur « l'activité service » ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables en la cause et de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2°/ que seuls doivent être prouvés les faits et actes dont la réalité est contestée ; qu'après avoir constaté que M. M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur au motif qu'il était réduit à la seule commercialisation des « solutions infrastructures » et excluait toute l'activité « service », la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Fujitsu Technology Solutions de contester le principe de la créance revendiquée par le salarié en affirmant « sans en justifier » que M. M... n'était pas en charge de l'activité service ; qu'il résultait bien, en effet, de ses propres constatations que le plan de commissionnement annuel - qui est le fait générateur de la créance annuelle de commissions - n'englobait pas cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a exigé de l'employeur une justification qu'il n'avait pas à fournir dès lors que la réalité de sa prétention résultait des faits constatés ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article 1353 du code civil ;
3° / que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si M. M... était bien en droit de refuser le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur, tel qu'il avait été établi par les organes dirigeants de la société et dont le contrat de travail du salarié n'imposait pas qu'il soit soumis à son acceptation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article L.1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le plan de commissionnement conclu entre le directeur des ventes directes et le salarié, pour l'année 2011/2012, portait sur l'activité de service Sineres et l'activité produits (solutions infrastructures) et que le salarié avait refusé de signer le plan de commissionnement qui lui avait été présenté pour l'année 2012/2013 au motif qu'il excluait l'activité de service, la cour d'appel, qui s'est, en l'absence d'accord annuel conclu entre les parties, référée pour le calcul de la partie variable de la rémunération à l'accord conclu l'année précédente en constatant que le salarié participait toujours à l'activité de service, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur était redevable d'un rappel de commission variable au titre de l'activité de service ; que le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt relatifs au rappel de commissions alloué pour l'année 2011-2012, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune partie, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par chacune d'elles, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer qu'il appartient à l'employeur de « fournir au juge des éléments qui lui permettent de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué » ; que par cette affirmation, la cour d'appel révèle avoir fait peser sur le seul employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article L.1232-1 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté les propos « inadaptés puisque tenus dans un cadre professionnel et à l'égard de supérieurs hiérarchiques » déjà sanctionnés par la notification le 25 juin 2012 d'un avertissement, ne pouvait pas s'abstenir de rechercher si l'intéressé n'avait pas persisté ultérieurement à employer un ton agressif incompatible avec ses fonctions et son ancienneté de 13 mois à peine et si les doléances d'un partenaire commercial important, établies par des échanges de mail et portant sur le comportement de l'intéressé, ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

3°/ que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Fujitsu à payer au salarié des rappels de commissions pour l'année 2012/2013, entraînera par voie de conséquence la censure de cette même décision en ce qu'elle a dit le licenciement de M. M... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Fujitsu à lui payer la somme de 20 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, et sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur, décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, devenu sans portée en sa troisième branche par suite du rejet du premier moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fujitsu Technology Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fujitsu Technology Solutions à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fujitsu Technology Solutions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fujitsu Technology Solutions à payer à M. M... les sommes de 8.129,46 € à titre de rappel de commissions pour l'année 2011-2012, 812, 94 € à titre de congés payés afférents, 51.640 € à titre de rappel de commissions pour l'année 2012-2013 et 5.164 € à titre de congés payés afférents ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de commissions 2011-2012 et 2012-2013, et des congés payés y afférents : qu'il n'est pas discuté que l'année fiscale de la SAS Fujitsu Technology Solutions se déroule du 1er avril au 31 mars ; que s'agissant du rappel de commissions pour l'année fiscale 2011/2012, un plan de commissionnement a été formalisé le 29 juillet 2011 entre M. V..., directeur des ventes directes, et le salarié prévoyant une assise du variable comme suit : 50 % sur l'activité service Sineres et 50 % sur l'activité produits (solutions infrastructures) ; que bien qu'ayant perçu la somme de 18 806 euros, M. M... avance que l'employeur lui reste redevable de 8 129, 46 euros ; que la société Fujitsu Technology Solution soutient que le salarié a intégré à tort à ses calculs, d'une part, les résultats du compte Altarea SCA alors que ce compte ne lui était pas affecté, d'autre part, l'intégralité du compte Auchan alors qu'il était en charge des projets infrastructures et non des contrats de service ; que cependant, l'employeur reconnaît dans ses écritures soutenues à l'audience devant la cour que M. M... devait percevoir « pour l'année 2011-2012 une rémunération variable d'un montant global de 26 935, 46 euros » ; qu'en conséquence, il sera alloué à M. M... la somme de 8 129, 46 euros au titre du rappel de commissions pour l'année 2011-2012, outre celle de 812, 94 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; que s'agissant du rappel de commissions pour l'année fiscale 2012/2013, M. M... a refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur en avançant que ledit plan était réduit à la seule commercialisation des « solutions infrastructures » et excluait toute l'activité « service » dont l'activité Sineres qui lui avait été confiée par M. V..., directeur commercial, avant l'arrivée de M. F... en décembre 2011 ; qu'au titre des « solutions infrastructures », il estime que l'employeur lui est redevable d'une somme de 10 515 euros, le dossier Auchan Stockage ayant été finalisé pendant la période de préavis alors qu'il y travaillait depuis plus de 9 mois et était en clôture au moment de sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'employeur ne discute cette créance au titre des « solutions infrastructure » ni dans son principe ni dans son montant ; qu'au titre de l'activité « service », M. M... déclare que le projet Sineres a été présenté dans son dernier état au client Alliance Industrie le 7 juin 2012 pour une signature du contrat intervenue dans les semaines ayant suivi son licenciement, pour un montant de 3 800 000 euros, et que l'employeur lui est redevable d'une somme de 41 125 euros sur la base des objectifs fixés sur l'année antérieure, faute d'un plan de commissionnement formalisée sur l'année litigieuse ; que la société Fujitsu Technologie Solutions conteste le principe de cette créance en affirmant, sans en justifier, que seul M. X... était en charge de ce contrat de prestation de service et que M. M... n'avait aucune activité sur « l'activité service » sur l'année 2012- 2013 ; que cependant, il résulte des pièces produites par le salarié que le 19 juin 2012 il a porté pour la société Fujitsu Technologie Solutions la présentation du contrat de service Sineres au client Alliance Industrie ; qu'au surplus, un échange de mails entre le 11 et le 14 juin 2011 entre le salarié et M. X... et Mme N..., directeurs de programme au sein de la société Fujitsu Technologie Solutions, révèle que M. M... était bien en charge du projet Sineres tant dans sa dimension infrastructure que dans sa dimension service ; qu'en conséquence, il sera alloué à M. M... la somme totale de 51 640 euros à titre de rappel de commissions 2012-2013, outre celle de 5 164 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef » ;

1. ALORS QU'il résulte du contrat de travail de M. M... que la partie variable de sa rémunération est fonction des objectifs et règles de calcul du plan de commissionnement annuellement fixés ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur en raison de l'exclusion de l'activité « service » ; que, pour condamner la société Fujitsu Technology Solutions à verser au salarié un rappel de commissions pour l'année fiscale 2012-2013, la cour d'appel a néanmoins intégré les activités déployées par M. M... sur « l'activité service » ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables en la cause et de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE seuls doivent être prouvés les faits et actes dont la réalité est contestée ; qu'après avoir constaté que M. M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur au motif qu'il était réduit à la seule commercialisation des « solutions infrastructures » et excluait toute l'activité « service », la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Fujitsu Technology Solutions de contester le principe de la créance revendiquée par le salarié en affirmant « sans en justifier » que M. M... n'était pas en charge de l'activité service ; qu'il résultait bien, en effet, de ses propres constatations que le plan de commissionnement annuel - qui est le fait générateur de la créance annuelle de commissions - n'englobait pas cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a exigé de l'employeur une justification qu'il n'avait pas à fournir dès lors que la réalité de sa prétention résultait des faits constatés ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article 1353 du code civil ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si M. M... était bien en droit de refuser le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur, tel qu'il avait été établi par les organes dirigeants de la société et dont le contrat de travail du salarié n'imposait pas qu'il soit soumis à son acceptation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article L.1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Fujitsu Technology Solutions à lui payer la somme de 20.000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture : qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient pas spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernant les motifs du licenciement, évoque, d'une part, la tenue par M. M... de propos irrespectueux à l'égard de M. F..., son supérieur hiérarchique, le 6 juillet 2012 dans un contexte d'insubordination, d'autre part, un comportement portant atteinte aux relations commerciales avec la société Computacenter ; que, sur les propos irrespectueux tenus à l'égard de M. F..., supérieur hiérarchique, le 6 juillet 2012, une réunion par téléphone s'est tenue à cette date entre ce dernier et M. M... ; que M. M... soutient que ses relations de travail se sont dégradées à compter du mois de janvier 2012 date à laquelle des changements d'organisation survenus au sein de l'entreprise l'ont confronté à trois rattachements hiérarchiques : la commercialisation de solutions de « services managés » sous la responsabilité de M. V... directeur commercial, la commercialisation de solutions d'infrastructures sous la responsabilité de M. F..., directeur des ventes infrastructure recruté en décembre 2011, et le développement du projet Sineres sous la responsabilité de Mme T..., directrice commerciale des comptes « retail », qu'il a tenté d'assumer cette forte charge de travail malgré la pression exercée par M. F... la cour d'appel a retenu et qui supportait mal que toute sa force de travail ne soit pas exclusivement consacrée à sa seule activité "infrastructure", et que ces tensions ont atteint leur paroxysme au mois d'avril 2012 lorsqu'il a refusé de signer son plan de commissionnement pour l'année 2012-2013 dans la mesure où l'entreprise lui supprimait toutes commissions autour du projet Sineres alors même qu'il y travaillait depuis 9 mois ; que M. M... conteste avoir tenu les propos reprochés le 6 juillet 2012 et rappelle avoir contesté tant l'avertissement notifié le 25 juin 2012 que le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2012 ; que sur cet échange du 6 juillet 2012, il indique qu'il n'a fait que rappeler à M. F... sa charge de travail, n'a jamais critiqué ses collègues qui sont autant que lui victimes du manque de ressources au sein de l'entreprise, qu'il n'a jamais critiqué son travail, qu'il n'a jamais dénigré le fonctionnement de l'entreprise tout en s'interrogeant son manque de moyens malgré son fort investissement dans son travail et que si l'entretien téléphonique a bien débuté depuis son poste de travail situé dans l'open space, il s'est déplacé pour être seul dans une pièce lorsque M. F... l'a agressé concernant le mail adressé par M. Q... à M. S... reconnaissant alors avoir manifesté effectivement un certain agacement ; que la SAS Fujitsu Technology Solutions avance que malgré plusieurs mises en garde préalables au licenciement, le 6 juillet 2012 lors d'un point hebdomadaire par téléphone avec M. F..., manager infrastructures, M. M... a une nouvelle fois adopté un ton agressif et vindicatif en dénigrant ouvertement l'organisation et le fonctionnement de la société en prenant à témoin les collègues présents dans l'open space et que ces dysfonctionnements comportementaux ont généré de nombreuses tensions au sein de l'équipe ; que la SAS Fujitsu Technology Solutions établit le contexte dans lequel s'est déroulé l'échange téléphonique du 6 juillet 2012 avec M. F... en produisant divers mails envoyés par M. M... depuis le mois d'avril 2012, lesquels ont servi de fondement à l'avertissement qui lui a été notifié le 25 juin 2012 ; qu'ainsi, dans un mail du 12 avril 2012 adressé à M. D..., responsable du contrôle de gestion, M. M... écrit "qui fait mon boulot de commercial pendant ce temps
encore une fois Jérôme, le mail auquel j'ai répond, comme celui-ci d'ailleurs, ne t'était pas adressé à titre personnel, il visait à dénoncer autant qu'à ironiser sur une situation, tu en conviendras, qui est tout sauf normale !!!", que dans un autre mail en date du même jour adressé à M. F..., il dénonce le manque de réactivité de certains de ses collègues "J'ai dû relancer H... U... ce jour par téléphone ; rien n'a été fait
je ne m'épancherai pas sur l'absence d'implication de l'équipe et la sape du travail du commercial
tu comprendras que je sois excédé d'essuyer les plâtres ", que ce mail provoquait la réponse de M. F... en ces termes " je voudrais attirer très sérieusement ton attention sur le problème que pose ton attitude dans l'entreprise. Tes échanges avec tes collègues et moi-même au sujet du travail, ne sont fait que d'aigreurs et de critiques
tes esclandres répétés dans l'open space perturbent fréquemment l'ambiance de travail
je t'invite à modifier fondamentalement ton attitude", que par mail en date du 31 mai 2012 adressé au directeur des opérations et au directeur de l'avant-vente, membres du comité de direction, M. M... indique "merci de votre réponse sous huit jours
sans retour de votre part c'est le message que j'adresserai ce soir aux équipes d'Auchan ", mail provoquant le 1er juin 2012 du comité de direction la réponse suivante" ton mail est inacceptable et je t'engage à ne plus jamais procéder de la sorte avec la mise en place d'un tel ultimatum auprès de trois membres du management. Je considère que cette attitude est passible d'une explication de texte sérieuse entre ton manager et toi " ; que nonobstant de tels propos inadaptés puisque tenus dans un cadre professionnel et à l'égard de supérieurs hiérarchiques, et disciplinairement déjà sanctionnés par la notification le 25 juin 2012 d'un avertissement, il convient de relever qu'au soutien du grief du 6 juillet 2012 contesté par M. M..., la SAS Fujitsu Technology Solutions ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des propos et du ton imputés au salarié lors de l'échange téléphonique avec M. F..., alors même qu'elle fait valoir que ces propos auraient été tenus en présence de salariés dans un open space ; qu'en conséquence, ce grief ne saurait être retenu ; Sur un comportement portant atteinte aux relations commerciales avec la société Computacenter : que la SAS Fujitsu Technology Solutions indique que la société Computancenter, un de ses partenaires historiques, a fait part à M. M... d'une demande de serveurs de la part de Kingfisher, son client final, et qu'après lui avoir affirmé que ces serveurs n'étaient plus disponibles, M. M... a affirmé le contraire à la société Kingfisher, l'incitant ainsi à rechercher ledit produit auprès d'un autre partenaire ; que l'employeur produit un mail daté du 13 juin 2012 adressé par M. X..., responsable de comptes au sein de la société Computacenter, à son homologue de chez Fujitsu Technology Solution l'informant de cette situation ; Que M. M... conteste les termes de ce mail selon lequel il aurait affirmé au client Kingfisher que le serveur initialement demandé (rx200s6) était finalement disponible ;que par la production de divers mails, le salarié justifie avoir rencontré la société Kingfisher le 2 novembre 2011, lui avoir fait part à cette occasion de la fin de la commercialisation des serveurs référencés rx200s6 courant 2012 et remplacés par les serveurs référencés rx200s7 et avoir relancé ladite société par mail du 3 janvier 2012, pour la constitution d'un stock tampon de serveur S6 dans l'attente de l'arrivée des serveurs S7 ; qu'ainsi, le salarié démontre avoir fait au client Kingfisher une nouvelle proposition pour répondre à ses attentes ; que la réalité du grief n'étant pas établie, il ne saurait pas plus être retenu ;(
) qu'en conséquence, le licenciement de M. M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que M. M... qui, à la date du licenciement, comptait moins deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de 13 mois dans l'entreprise, de la moyenne du montant de la rémunération, d'une nouvelle embauche à la fin de l'année 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros sans qu'il y ait lieu de prévoir que cette somme soit allouée net de tous prélèvements sociaux » ;

1. ALORS QU' après avoir rappelé que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune partie, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par chacune d'elles, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer qu'il appartient à l'employeur de « fournir au juge des éléments qui lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué » ; que par cette affirmation, la cour d'appel révèle avoir fait peser sur le seul employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article L.1232-1 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel qui a constaté les propos « inadaptés puisque tenus dans un cadre professionnel et à l'égard de supérieurs hiérarchiques » déjà sanctionnés par la notification le 25 juin 2012 d'un avertissement, ne pouvait pas s'abstenir de rechercher si l'intéressé n'avait pas persisté ultérieurement à employer un ton agressif incompatible avec ses fonctions et son ancienneté de 13 mois à peine et si les doléances d'un partenaire commercial important, établies par des échanges de mail et portant sur le comportement de l'intéressé, ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Fujitsu à payer au salarié des rappels de commissions pour l'année 2012/2013, entrainera par voie de conséquence la censure de cette même décision en ce qu'elle a dit le licenciement de M. M... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Fujitsu à lui payer la somme de 20.000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11943
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-11943


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11943
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