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13/12/2017 | FRANCE | N°15/05209

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 décembre 2017, 15/05209


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 13 DÉCEMBRE 2017



R.G. N° 15/05209



AFFAIRE :



[X] [R]



C/



SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de NANTERRE

Section : encadrement

N° RG : 12/

03508









Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie DELMAS-LOUVET



AARPI VAUGHAN Avocats





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [R]



SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DÉCEMBRE 2017

R.G. N° 15/05209

AFFAIRE :

[X] [R]

C/

SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de NANTERRE

Section : encadrement

N° RG : 12/03508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie DELMAS-LOUVET

AARPI VAUGHAN Avocats

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [R]

SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Marie DELMAS-LOUVET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380

APPELANT

****************

SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marlène ELMASSIAN, avocate au barreau de Paris, vestiaire : J094

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 16 octobre 2015 qui a :

- dit que le licenciement de M. [R] par la société Fujitsu Technology Solutions est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Fujitsu Technology Solutions de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 20 novembre 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [R], qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes,

statuant de nouveau et en conséquence,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Fujitsu Technology Solutions à lui régler les sommes de :

. 47 925 euros net de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, correspondant à 4,5 mois de salaire,

. 8 129,46 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2011-2012,

. 812, 94 euros à titre de congés payés y afférents,

. 51 640 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2012-2013,

. 5 976 euros à titre de congés payés afférents,

. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Fujitsu Technology Solutions aux dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fujitsu Technology Solutions, qui demande à la cour de :

- dire la SAS Fujitsu Technology Solutions recevable et bien fondée en ses écritures,

y faisant droit,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SAS Fujitsu Technology Solutions a pour activité principale de concevoir, développer et mettre en oeuvre des systèmes et services liés aux technologies numériques pour des grands comptes et qu'elle emploie plus de 10 salariés ;

Considérant que M. [X] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011 par la SAS Fujitsu Technology Solutions, en qualité d'ingénieur commercial, exerçant ses fonctions sous l'autorité du directeur commercial ventes directes de Fujitsu Technology Solutions ;

Que sa rémunération était composée d'une partie fixe de 52 000 euros bruts payée sur la base de 12 mois, soit un fixe mensuel de 4 333, 33 euros bruts, et d'une partie variable de 35 000 euros bruts, cette partie variable étant attribuée dans le cadre du « short term incentive plan » en vigueur dans le groupe pour l'exercice 2011/2012, le contrat de travail prévoyant en outre le bénéfice à titre exceptionnel d'un variable mensuel garanti de 2 916 bruts versés durant les six premiers mois de l'activité, soit un total de 17 496 euros bruts, les parties convenant que les sommes perçues au titre des trois premiers mois de variable garanti ne soient pas déduites du montant total du variable annuel versé au titre de l'année fiscale 2011/2012 ;

Que le 25 juin 2012, M. [R] a été sanctionné d'un avertissement, la SAS Fujitsu Technology Solutions lui reprochant un comportement facilement agressif et vindicatif dans ses échanges, ainsi qu'un dénigrement de l'organisation et du fonctionnement de la société ;

Que M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 13 juillet 2012 à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2012 et reporté au 27 juillet 2012 ;

Que par lettre en date du 18 juillet 2012, M. [R] a contesté l'avertissement et la convocation à l'entretien préalable ;

Qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2012 ainsi libellée :

« (...) Vous avez rejoint Fujitsu en date du 1er juillet 2011 en tant qu'ingénieur commercial, poste que vous occupez toujours à ce jour.

Vous avez été notifié en date du 25 juin 2012 d'un avertissement en raison de comportements inacceptables vis-à-vis de vos collègues et vis-à-vis de votre management, caractérisés par une agressivité que nous ne saurions tolérer.

Nous vous avions alors enjoint à faire cesser ces comportements sous peine de sanctions plus grave.

Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ces remarques puisqu'en date du vendredi 6 juillet 2012, vous avez récidivé lors d'un appel téléphonique avec [A] [U], votre manager.

En effet, une business review était planifiée entre [A] [U] et vous-même le vendredi 6 juillet 2012.

Ce dernier, bloqué par la circulation, vous a alors appelé afin de vous proposer soit de décaler votre réunion soit de la mener par téléphone.

D'un commun accord, vous avez poursuivi la réunion par téléphone.

Lors de cet échange, vous avez une fois encore adopté un ton totalement inapproprié à des échanges professionnels dans le cadre d'une relation hiérarchique.

Vous vous êtes montré particulièrement discourtois et irrespectueux, critiquant ouvertement le travail de vos collègues, l'Entreprise et votre management, et avez une nouvelle fois engagé des polémiques à tout propos.

- Vous vous êtes emporté à l'égard de vos collègues en critiquant le niveau de support que  ces derniers vous avaient consacré, vous obligeant « à ne dormir que 4h par nuit »,

- Vous avez critiqué ouvertement le niveau de support offert par votre supérieur en le tenant comme personnellement responsable de toutes les difficultés que vous rencontriez allant même jusqu'à affirmer :

« Depuis ton arrivée, tu n'as rien fait pour te saisir des problèmes, tu te moques des feedback que je te fais »

« Je me pose des questions sur ta réelle motivation »

« Il serait temps que tu prennes tes responsabilités »,

- Vous avez continué à dénigrer le fonctionnement de l'Entreprise avec une tonalité d'une rare agressivité en justifiant votre attitude par les difficultés qu'ont engendrées selon vous vos changements de rôles successifs depuis votre arrivée chez Fujitsu,

- Vous avez critiqué la décision de changement d'équipe d'[J] [Z], avant- vente infrastructure, destiné à être affecté à l'équipe Channel, et vous en êtes ému auprès de [A] [U], le tenant pour responsable de ce changement « subi» par l'intéressé avec une rare violence, le menaçant de ne pas répondre à certains appels d'offre (notamment Auchan) tant que [A] [U] n'enverrait pas un e- mail à l'équipe annonçant qu'[J] [Z] serait réaffecté à plein temps dans l'équipe Infrastructure. Une nouvelle fois vous avez fixé un ultimatum, et fait preuve d'une communication totalement inappropriée, basée sur des craintes infondées puisque [J] [Z] reste affecté à l'équipe infrastructure jusqu'au 1er septembre 2012 comme acté par la Direction Générale, [A] [U] et [G] [V], Directeur Channel. Vous avez néanmoins contesté cette version et avez fait référence à des e- mails internes confidentiels de certains membres du Comité de Direction dont vous auriez eu connaissance affirmant le contraire.

De plus, il est apparu que vous avez mené la majeure partie de cet échange en public, dans l'open space, au milieu de l'espace de travail où certains de vos collègues se trouvaient.

En menant cet échange en public, vous avez déstabilisé l'équipe dont vous faites partie par la tenue de ces propos sans aucune retenue.

Plusieurs collaborateurs sont venus s'enquérir auprès de [A] [U] des circonstances ayant justifié un esclandre aussi violent de votre part. En agissant ainsi, vous discréditez aux yeux de l'équipe votre management en plus du travail de vos collègues et de l'Entreprise.

Cette attitude est créatrice d'un trouble important et inacceptable.

Jusqu'alors limité à vos relations internes à l'entreprise, votre comportement a récemment mis en danger la relation entre Fujitsu et un de ses partenaires historiques, à savoir la société Computacenter.

En effet, Computacenter vous a fait part d'une demande de serveurs de la part du client final Kingfisher. Vous avez d'abord affirmé à Computacenter que le produit demandé n'était plus disponible avant d'affirmer l'inverse au client final ce qui l'a incité à rechercher ce produit via un autre partenaire que Computacenter. Finalement vous vous êtes rétracté puis avez affirmé que le client Kingfischer pouvait « acheter ses serveurs où il voulait » passant ainsi sur la relation que Computacenter a établie avec ce client.

Votre comportement dans cette affaire a suffisamment troublé le client et le partenaire pour que tous deux croient bon de nous remonter cette information.

Ceci a pour conséquence d'une part de renvoyer une très mauvaise image de Fujitsu auprès d'un de nos clients, et tout aussi grave, de fragiliser une relation de partenariat avec un distributeur avec lequel de fortes relations de confiance ont été construites au fil des ans grâce au travail des commerciaux.

Nous vous avons à plusieurs reprises mis en garde contre ces comportements, d'abord oralement, puis notamment dans un mail le 4 avril 2012, puis dans le cadre d'un avertissement précédemment cité, mais la situation loin de s'améliorer s'est dégradée et nous déplorons un comportement toujours plus agressif.

Ce comportement injurieux, troublant et particulièrement irrespectueux dans un contexte d'insubordination est constitutif de cause réelle et sérieuse. (...) » ;

Que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 décembre 2012 ;

Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient pas spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernant les motifs du licenciement, évoque, d'une part, la tenue par M. [R] de propos irrespectueux à l'égard de M. [U], son supérieur hiérarchique, le 6 juillet 2012 dans un contexte d'insubordination, d'autre part, un comportement portant atteinte aux relations commerciales avec la société Computacenter ;

Considérant, sur les propos irrespectueux tenus à l'égard de M. [U], supérieur hiérarchique, le 6 juillet 2012, qu'une réunion par téléphone s'est tenue à cette date entre ce dernier et M. [R] ;

Que M. [R] soutient que ses relations de travail se sont dégradées à compter du mois de janvier 2012 date à laquelle des changements d'organisation survenus au sein de l'entreprise l'ont confronté à trois rattachements hiérarchiques : la commercialisation de solutions de « services managés » sous la responsabilité de M. [K] directeur commercial, la commercialisation de solutions d'infrastructures sous la responsabilité de M. [U], directeur des ventes infrastructure recruté en décembre 2011, et le développement du projet Sineres sous la responsabilité de Mme [Y], directrice commerciale des comptes « retail », qu'il a tenté d'assumer cette forte charge de travail malgré la pression exercée par M. [U] qui supportait mal que toute sa force de travail ne soit pas exclusivement consacrée à sa seule activité « infrastructure », et que ces tensions ont atteint leur paroxysme au mois d'avril 2012 lorsqu'il a refusé de signer son plan de commissionnement pour l'année 2012-2013 dans la mesure où l'entreprise lui supprimait toutes commissions autour du projet Sineres alors même qu'il y travaillait depuis 9 mois ;

Que M. [R] conteste avoir tenu les propos reprochés le 6 juillet 2012 et rappelle avoir contesté tant l'avertissement notifié le 25 juin 2012 que le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2012 ;

Que sur cet échange du 6 juillet 2012, il indique qu'il n'a fait que rappeler à M. [U] sa charge de travail, n'a jamais critiqué ses collègues qui sont autant que lui victimes du manque de ressources au sein de l'entreprise, qu'il n'a jamais critiqué son travail, qu'il n'a jamais dénigré le fonctionnement de l'entreprise tout en s'interrogeant son manque de moyens malgré son fort investissement dans son travail et que si l'entretien téléphonique a bien débuté depuis son poste de travail situé dans l'open space, il s'est déplacé pour être seul dans une pièce lorsque M. [U] l'a agressé concernant le mail adressé par M. [V] à M. [Z] reconnaissant alors avoir manifesté effectivement un certain agacement ;

Que la SAS Fujitsu Technology Solutions avance que malgré plusieurs mises en garde préalables au licenciement, le 6 juillet 2012 lors d'un point hebdomadaire par téléphone avec M. [U], manager infrastructures, M. [R] a une nouvelle fois adopté un ton agressif et vindicatif en dénigrant ouvertement l'organisation et le fonctionnement de la société en prenant à témoin les collègues présents dans l'open space et que ces dysfonctionnements comportementaux ont généré de nombreuses tensions au sein de l'équipe ;

Que la SAS Fujitsu Technology Solutions établit le contexte dans lequel s'est déroulé l'échange téléphonique du 6 juillet 2012 avec M. [U] en produisant divers mails envoyés par M. [R] depuis le mois d'avril 2012, lesquels ont servi de fondement à l'avertissement qui lui a été notifié le 25 juin 2012 ;

Qu'ainsi, dans un mail du 12 avril 2012 adressé à M. [W], responsable du contrôle de gestion, M. [R] écrit « qui fait mon boulot de commercial pendant ce temps ' encore une fois [W], le mail auquel j'ai répond, comme celui-ci d'ailleurs, ne t'était pas adressé à titre personnel, il visait à dénoncer autant qu'à ironiser sur une situation, tu en conviendras, qui est tout sauf normale !!! », que dans un autre mail en date du même jour adressé à M. [U], il dénonce le manque de réactivité de certains de ses collègues « J'ai dû relancer [H] [O] ce jour par téléphone ; rien n'a été fait ' je ne m'épancherai pas sur l'absence d'implication de l'équipe et la sape du travail du commercial ' tu comprendras que je sois excédé d'essuyer les plâtres », que ce mail provoquait la réponse de M. [U] en ces termes « je voudrais attirer très sérieusement ton attention sur le problème que pose ton attitude dans l'entreprise. Tes échanges avec tes collègues et moi-même au sujet du travail, ne sont fait que d'aigreurs et de critiques ' tes esclandres répétés dans l'open space perturbent fréquemment l'ambiance de travail ' je t'invite à modifier fondamentalement ton attitude », que par mail en date du 31 mai 2012 adressé au directeur des opérations et au directeur de l'avant-vente, membres du comité de direction, M. [P] indique « merci de votre réponse sous huit jours ' sans retour de votre part c'est le message que j'adresserai ce soir aux équipes d'Auchan », mail provoquant le 1er juin 2012 du comité de direction la réponse suivante « ton mail est inacceptable et je t'engage à ne plus jamais procéder de la sorte avec la mise en place d'un tel ultimatum auprès de trois membres du management. Je considère que cette attitude est passible d'une explication de texte sérieuse entre ton manager et toi » ;

Que nonobstant de tels propos inadaptés puisque tenus dans un cadre professionnel et à l'égard de supérieurs hiérarchiques, et disciplinairement déjà sanctionnés par la notification le 25 juin 2012 d'un avertissement, il convient de relever qu'au soutien du grief du 6 juillet 2012 contesté par M. [R], la SAS Fujitsu Technology Solutions ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des propos et du ton imputés au salarié lors de l'échange téléphonique avec M. [U], alors même qu'elle fait valoir que ces propos auraient été tenus en présence de salariés dans un open space ;

Qu'en conséquence, ce grief ne saurait être retenu ;

Considérant, sur un comportement portant atteinte aux relations commerciales avec la société Computacenter, que la SAS Fujitsu Technology Solutions indique que la société Computancenter, un de ses partenaires historiques, a fait part à M. [R] d'une demande de serveurs de la part de Kingfisher, son client final, et qu'après lui avoir affirmé que ces serveurs n'étaient plus disponibles, M. [R] a affirmé le contraire à la société Kingfisher, l'incitant ainsi à rechercher ledit produit auprès d'un autre partenaire ;

Que l'employeur produit un mail daté du 13 juin 2012 adressé par M. [M], responsable de comptes au sein de la société Computacenter, à son homologue de chez Fujitsu Technology Solution l'informant de cette situation ;

Que M. [R] conteste les termes de ce mail selon lequel il aurait affirmé au client Kingfisher que le serveur initialement demandé (rx200s6) était finalement disponible ;

Que par la production de divers mails, le salarié justifie avoir rencontré la société Kingfisher le 2 novembre 2011, lui avoir fait part à cette occasion de la fin de la commercialisation des serveurs référencés rx200s6 courant 2012 et remplacés par les serveurs référencés rx200s7 et avoir relancé ladite société par mail du 3 janvier 2012, pour la constitution d'un stock tampon de serveur S6 dans l'attente de l'arrivée des serveurs S7 ;

Qu'ainsi, le salarié démontre avoir fait au client Kingfisher une nouvelle proposition pour répondre à ses attentes ;

Que la réalité du grief n'étant pas établie, il ne saurait pas plus être retenu ;

Qu'en conséquence, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de commissions 2011-2012 et 2012-2013, et des congés payés y afférents, qu'il n'est pas discuté que l'année fiscale de la SAS Fujitsu Technology Solutions se déroule du 1er avril au 31 mars ;

Que s'agissant du rappel de commissions pour l'année fiscale 2011/2012, un plan de commissionnement a été formalisé le 29 juillet 2011 entre M. [K], directeur des ventes directes, et le salarié prévoyant une assise du variable comme suit : 50 % sur l'activité service Sineres et 50 % sur l'activité produits (solutions infrastructures) ;

Que bien qu'ayant perçu la somme de 18 806 euros, M. [R] avance que l'employeur lui reste redevable de 8 129, 46 euros ;

Que la société Fujitsu Technology Solution soutient que le salarié a intégré à tort à ses calculs, d'une part, les résultats du compte Altarea SCA alors que ce compte ne lui était pas affecté, d'autre part, l'intégralité du compte Auchan alors qu'il était en charge des projets infrastructures et non des contrats de service ;

Que cependant, l'employeur reconnaît dans ses écritures soutenues à l'audience devant la cour que M. [R] devait percevoir « pour l'année 2011-2012 une rémunération variable d'un montant global de 26 935, 46 euros » ;

Qu'en conséquence, il sera alloué à M. [R] la somme de 8 129, 46 euros au titre du rappel de commissions pour l'année 2011-2012, outre celle de 812, 94 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;

Que s'agissant du rappel de commissions pour l'année fiscale 2012/2013, M. [R] a refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur en avançant que ledit plan était réduit à la seule commercialisation des « solutions infrastructures » et excluait toute l'activité « service » dont l'activité Sineres qui lui avait été confiée par M. [K], directeur commercial, avant l'arrivée de M. [U] en décembre 2011 ;

Qu'au titre des « solutions infrastructures », il estime que l'employeur lui est redevable d'une somme de 10 515 euros, le dossier Auchan Stockage ayant été finalisé pendant la période de préavis alors qu'il y travaillait depuis plus de 9 mois et était en clôture au moment de sa mise à pied à titre conservatoire ;

Que l'employeur ne discute cette créance au titre des « solutions infrastructure » ni dans son principe ni dans son montant ;

Qu'au titre de l'activité « service », M. [R] déclare que le projet Sineres a été présenté dans son dernier état au client Alliance Industrie le 7 juin 2012 pour une signature du contrat intervenue dans les semaines ayant suivi son licenciement, pour un montant de 3 800 000 euros, et que l'employeur lui est redevable d'une somme de 41 125 euros sur la base des objectifs fixés sur l'année antérieure, faute d'un plan de commissionnement formalisée sur l'année litigieuse ;

Que la société Fujitsu Technologie Solutions conteste le principe de cette créance en affirmant, sans en justifier, que seul M. [M] était en charge de ce contrat de prestation de service et que M. [R] n'avait aucune activité sur « l'activité service » sur l'année 2012-2013 ;

Que cependant, il résulte des pièces produites par le salarié que le 19 juin 2012 il a porté pour la société Fujitsu Technologie Solutions la présentation du contrat de service Sineres au client Alliance Industrie ;

Qu'au surplus, un échange de mails entre le 11 et le 14 juin 2011 entre le salarié et M. [M] et Mme [I], directeurs de programme au sein de la société Fujitsu Technologie Solutions, révèle que M. [R] était bien en charge du projet Sineres tant dans sa dimension infrastructure que dans sa dimension service ;

Qu'en conséquence, il sera alloué à M. [R] la somme totale de 51 640 euros à titre de rappel de commissions 2012-2013, outre celle de 5 164 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [R] qui, à la date du licenciement, comptait moins deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de 13 mois dans l'entreprise, de la moyenne du montant de la rémunération, d'une nouvelle embauche à la fin de l'année 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros sans qu'il y ait lieu de prévoir que cette somme soit allouée net de tous prélèvements sociaux ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Fujitsu Technology Solutions à payer à M. [R] les sommes de :

. 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 8 129, 46 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2011-2012,

. 812, 94 euros à titre de congés payés y afférents,

. 51 640 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2012-2013,

. 5 164 euros à titre de congés payés y afférents,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Fujitsu Technology Solutions à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Fujitsu Technology Solutions aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05209
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/05209 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;15.05209 ?
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