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02/10/2019 | FRANCE | N°18-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-10968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 avril 2015, l'association Congés intempéries BTP - Caisse d'île-de-France (l'association) a assigné la société RD Aménagement ( la société ) devant un tribunal de commerce en paiement de cotisations et de majorations de retard ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à e

ntraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 avril 2015, l'association Congés intempéries BTP - Caisse d'île-de-France (l'association) a assigné la société RD Aménagement ( la société ) devant un tribunal de commerce en paiement de cotisations et de majorations de retard ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celle condamnant la société à produire la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures des parties auxquelles l'arrêt renvoyait que la société soutenait avoir communiqué cette déclaration et que l'association reconnaissait l'avoir reçue en cours d'instance, de sorte que la demande de production était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en sa disposition condamnant la société RD Aménagement à produire la déclaration de salaire du mois de janvier 2015 sous astreinte, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association congés intempéries BTP - caisse d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société RD aménagement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société RD Aménagement à payer à l'association Congés intempérie BTP – Caisse de l'Ile-de-France la somme de 8.111,54 euros au titre de cotisations incluant des majorations de retard,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) la société RD Aménagement soutient avoir réglé les cotisations dues au titre des périodes allant de mai à septembre 2012 et de juillet 2014 à mars 2015, dans le mois suivant, et transmis à la caisse CIBTP d'Ile-de-France la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 ;
que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de Pile de France fait valoir qu'elle était bien titulaire d'une créance à l'encontre de la société RD Aménagement lors de la signification de son exploit introductif d'instance, le règlement au titre de ces périodes ayant débuté postérieurement, et jusqu'à la signification jugement, le 8 décembre 2015 ; qu'elle demande à la cour de prendre acte que les causes du jugement sont définitivement réglées depuis le 11 décembre 2015 ;
que, si le règlement régulier des cotisations pour les périodes considérées ressort des pièces produites par la société RD Aménagement, celle-ci n'oppose ni argument, ni justificatif de paiement à la demande de l'association CIBTP, fondée sur une erreur dans les déclarations de salaires de cette société en 2012, entraînant un redressement de cotisations, lesquelles n'ont pas été réglées avant l'assignation en date du 10 avri12015 ;
qu'il s'ensuit que le jugement, ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit, sera confirmé sur la condamnation à paiement de la société RD Aménagement ; que celle-ci ne démontre pas la faute de l'association CIBTP entraînant un préjudice ouvrant droit à réparation (
) » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) la partie demanderesse produit aux débats les documents suivants : Kbis du défendeur du 26 avril 2015, Bulletin d'adhésion du 7 février 2003, relevé de cotisations de mai à septembre 2012, de juillet à septembre 2014 et de janvier 2015, récapitulatif des majorations de retard arrêté au 31 janvier 2015, état des créances arrêté au 31 janvier 2015, statuts de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, règlement intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, PV des réunions du Conseil d'administration fixant les majorations de retard, mise en demeure ; attendu, en préalable, qu'en vertu des dispositions des articles L3141-30, D3141-17, 03141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'Association CONGES INTEMPÉRIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée ; attendu que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient l'application des majorations de retard ; sur la demande en principal : attendu que les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles, le dernier jour du mois suivant le mois considéré ; que toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent Immédiatement exigibles ; qu'il en résulte, qu'a la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, soit jusqu'au 31/03/2015 ; attendu qu'ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre de cotisations ultérieures ; en conséquence, conformément au règlement intérieur, le tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'Association CONGES INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations : - la somme restant due de 7.679,82€ au titre des cotisations de mai à septembre 2012 et de juillet à décembre 2014, - la somme de 431,72€ au titre des majorations de retard, soit un total de 8.111,54€ incluant tes majorations de retard ; au titre des cotisations mensuelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, - la somme provisionnelle de 1224,00€ au titre des cotisations du mois de janvier 2015, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; la somme de 11,19 € au titre des majorations de retard, soit un total de 1 235,19 € incluant majorations de retard ; au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, la somme provisionnelle 2 600,00€ au titre des cotisations mensuelles, à valoir à compter du 1er février 2015 et tous les mois jusqu'au 31 mars 2015, sauf à parfaire, dès production, des déclarations de salaires (
) » (jugement entrepris, pp. 2 et 3),

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, par motifs adoptés (jugement confirmé, p. 3), que la somme de 8.111,54 euros aurait été due au titre de « cotisations de mai à septembre 2012 et de juillet à décembre 2014 », puis, par motifs propres (arrêt attaqué, p. 3), que cette même somme aurait été due au titre d'une erreur dans les déclarations de salaires de la société « en 2012 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en condamnant la société RD Aménagement à payer la somme de 8.111,54 euros au titre de cotisations incluant des majorations de retard, aux motifs qu'elle « n'oppose ni argument, ni justificatif de paiement à la demande de l'association CIBTP, fondée sur une erreur dans les déclarations de salaires de cette société en 2012 » (arrêt, p. 3), et en faisant ainsi peser sur la société RD Aménagement la charge de la preuve de l'absence de l'erreur qui était alléguée par l'association CIBTP, quand il appartenait à celle-ci de démontrer cette prétendue erreur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (ancien) du code civil,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour condamner la société RD Aménagement à payer la somme de 8.111,54 euros, qu'il y aurait eu une « erreur dans les déclarations de salaires de cette société en 2012 » (arrêt, p. 3), sans s'expliquer sur les éléments qui auraient permis de démontrer cette erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société RD Aménagement à payer à l'association Congés intempérie BTP – Caisse de l'Ile-de-France les sommes de 1.235,19 euros, somme provisionnelle incluant les majorations de retard au titre des cotisations à valoir pour le mois de janvier 2015, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, 2.600,00 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles, à valoir à compter du 1er février 2015 et tous les mois jusqu'au 31 mars 2015, sauf à parfaire, dès production, des déclarations de salaires, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société RD Aménagement à produire la déclaration de salaire du mois de janvier 2015 sous astreinte,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) la société RD Aménagement soutient avoir réglé les cotisations dues au titre des périodes allant de mai à septembre 2012 et de juillet 2014 à mars 2015, dans le mois suivant, et transmis à la caisse CIBTP d'Ile-de-France la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 ;
que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de Pile de France fait valoir qu'elle était bien titulaire d'une créance à l'encontre de la société RD Aménagement lors de la signification de son exploit introductif d'instance, le règlement au titre de ces périodes ayant débuté postérieurement, et jusqu'à la signification jugement, le 8 décembre 2015 ; qu'elle demande à la cour de prendre acte que les causes du jugement sont définitivement réglées depuis le 11 décembre 2015 ;
que, si le règlement régulier des cotisations pour les périodes considérées ressort des pièces produites par la société RD Aménagement, celle-ci n'oppose ni argument, ni justificatif de paiement à la demande de l'association CIBTP, fondée sur une erreur dans les déclarations de salaires de cette société en 2012, entraînant un redressement de cotisations, lesquelles n'ont pas été réglées avant l'assignation en date du 10 avri12015 ;

qu'il s'ensuit que le jugement, ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit, sera confirmé sur la condamnation à paiement de la société RD Aménagement ; que celle-ci ne démontre pas la faute de l'association CIBTP entraînant un préjudice ouvrant droit à réparation (
) » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) le tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'Association CONGES INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : au titre des cotisations mensuelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, - la somme provisionnelle de 1224,00€ au titre des cotisations du mois de janvier 2015, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; la somme de 11,19 € au titre des majorations de retard, soit un total de 1 235,19 € incluant majorations de retard ; au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, la somme provisionnelle 2 600,00€ au titre des cotisations mensuelles, à valoir à compter du 1er février 2015 et tous les mois jusqu'au 31 mars 2015, sauf à parfaire, dès production, des déclarations de salaires ; sur la demande de production de déclaration sous astreinte ; attendu qu'au vu des articles du code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la caisse est une obligation ; attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; attendu qu'en l'espèce, la demande de production de la déclaration de salaires du mois de janvier 2015, sous astreinte, est légitime ; qu'il y a donc lieu de l'ordonner, la réduisant toutefois à 20,00€ par jour de retard (
) » (jugement entrepris, pp. 2 et 3),

ALORS QUE 1°), il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que, pour toute la période postérieure à 2012, le règlement régulier des cotisations était intervenu ; qu'en condamnant toutefois la société RD Aménagement à payer des cotisations pour les mois de janvier à mars 2015, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, la société RD Aménagement faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que les déclarations de salaire des mois de janvier à mars 2015 avaient toutes été déposées le mois suivant ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante à produire sous astreinte la déclaration de salaire du mois de janvier 2015, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10968
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-10968


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10968
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