LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 17-28.302 à X 17-28.309 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme L... et sept autres salariées exerçant en qualité d'infirmières ou aides soignantes de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant les arrêts de maladie ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent que l'article 84-1 précise, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, que l'employeur invoque une méthode dite du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant, d'une part, le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d'autre part l'intégration des éléments variables prévus par la convention collective, que cette méconnaissance des textes conventionnels ne permet pas de retenir qu'étaient fondés les montants de salaire et les déductions systématiquement opérées par l'employeur sur les bulletins de salaire, ces déductions étant dénommées « régularisations garanties conventionnelles », que les circonstances telles qu'analysées ci-avant sont corroborées par l'absence actuelle de certitude dans les documents comptables produits au débat, qu'en tout état de cause, les vérifications matérielles effectuées, ne sont pas corroborées par des techniciens ou un expert-comptable, et jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été mise en évidence d'une manière indubitable, une source d'indu pour l'une ou l'autre des parties à cet accord, qu'en conséquence, la société n'établit pas qu'elle a bien maintenu aux salariés un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supportées par les seuls salariés, et dont l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mmes L..., B..., K..., V..., R... , S..., W... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société NephroCare Languedoc Méditerranée, demandeurs aux pourvois n° Q 17-28.302 à X 17-28.309
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société NephroCare à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement du maintien du salaire pendant les arrêts de travail : à la suite d'un contrôle au sein de l'entreprise, l'inspecteur du travail adressait, entre autres, le 29 septembre 2014, à la société, l'observation suivante : « 8/ Complément prévoyance : la Cour de cassation a posé pour les indemnités journalières de sécurité sociale que l'employeur avait l'obligation de reverser aux salariés la totalité des sommes reçues de la sécurité sociale au titre de la subrogation, alors même qu'elles seraient supérieures aux salaires habituellement versés. Elle a posé le même principe pour les sommes versées par un régime de prévoyance. Dans la mesure où il résulterait des modalités de décompte des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaire calculés par l'organisme de prévoyance, que les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que la société répondait qu'elle avait été interrogée très récemment par deux salariés sur ce point, mais qu'à sa connaissance elle indemnisait les salariés en arrêt de travail dans le respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. À ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L. 136-2, II, 7ème, du même code, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'en l'espèce, pour la mise en oeuvre, dans ce cadre, des relations entre les parties, celles-ci sont, en plus, précisément définies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, étendue, laquelle comprend : - l'article 72 qui, au titre de la rémunération des absences, prévoit que lorsque l'absence, au sens de la présente convention collective, entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective, et ces éléments doivent être pris en compte, soit selon la planification habituelle de l'horaire de travail, soit, si une telle planification n'existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois, ou sur la période d'emploi, si celle-ci est inférieure ; - l'article 84-1 qui, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, précise que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale ; qu'or, si selon ses écritures, la société appelante expose des modalités techniques du maintien du salaire net en cas de subrogation de plein droit, elle ne fait pas référence aux dispositions de calcul de cette convention collective ; que sur les méthodes invoquées par l'employeur : celui-ci invoque une méthode dit du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant d'une part le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d'autre part l'intégration des éléments variables prévus par la convention collective, ces éléments étant tirés, soit de la planification habituelle de l'horaire de travail, soit de la moyenne constatée des 12 derniers mois travaillés avant l'arrêt de maladie, ou sur la période d'emploi si celle-ci est inférieure ; qu'actuellement la société ne démontre pas qu'elle a mis en oeuvre ces dispositions quant au calcul de l'assiette, par recours, soit à la planification du travail, soit à une annualité, alors qu'il existait dans l'entreprise des primes mensuelles de présence, des primes de complément métier et des primes bonus, lesquelles ont vu leur montant varier au fil du temps, comme les coefficients passés de 246 à l'origine à 248 et à 262 ; que de plus, selon les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés, pendant la période litigieuse, l'intimée a travaillé, soit 15 heures, soit 35 heures ; que d'ailleurs dans ses écritures la société a indiqué qu'elle recalculait pour chaque mois le salaire net correspondant aux jours d'absence indemnisés car le salaire net figurant sur les bulletins de salaire comportait parfois des éléments exceptionnels qu'il fallait neutraliser (prime de treizième mois, versement de la participation, prélèvement d'une somme au profit du PEE, etc.) alors qu'il n'est pas établi que tous ces éléments étaient non prévus par la convention collective applicable ; que dans ces conditions, cette méconnaissance des textes conventionnels ne permet pas de retenir qu'étaient fondés les montants de salaire et les déductions systématiquement opérées par l'employeur sur les bulletins de salaire, ces déductions étant dénommées « régularisations garanties conventionnelles » ; que sur l'effet du protocole : selon le protocole de fin de conflit, conclu le 29 avril 2016, il a été convenu, pour mettre fin à une cessation concertée du travail, de procéder à un contrôle systématique des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance complémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2232-16 du code du travail, ce protocole d'accord, qui était signé, d'une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans l'entreprise, à savoir la CGT et FO, et d'autre part, par l'employeur, constitue un accord collectif d'entreprise ; que dans ces conditions, il apparaît que, par cet accord, l'employeur a bien admis, devant la communauté des salariés, l'existence de difficultés sur les versements des indemnités légales et conventionnelles au point qu'il a accepté un contrôle systématique indispensable, et qu'il s'est engagé à y remédier. Son refus pendant plusieurs mois n'était donc pas justifié ; que les circonstances telles qu'analysées ci-avant sont corroborées par l'absence actuelle de certitude dans les documents comptables produits au débat ; qu'en effet, la société expose que les absences ont fait l'objet d'une première régularisation sur le bulletin de paie de décembre 2016, dans le cadre du protocole, mettant en évidence un excédent d'indemnités journalières de prévoyance de 237,94 € bruts ; que cependant, au cours d'une vérification postérieure, la société NCLM s'est aperçue d'une erreur dans les régularisations du mois de juin 2013, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale retenu ne comprenait pas la totalité des indemnités perçues et le taux des charges salariales a par ailleurs été ajusté pour correspondre à celui en vigueur sur le bulletin de salaire précédant l'absence (soit 21,40 %) ; qu'en tout état de cause, les vérifications matérielles effectuées, ne sont pas corroborés par des techniciens ou un expert-comptable, et jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été mis en évidence d'une manière indubitable, une source d'indu pour l'une ou l'autre des parties à cet accord ; qu'en conséquence, la société n'établit pas qu'elle a bien maintenu à Mme L... épouse P... un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supporté par les seuls salariés, et dont l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ; qu'en cet état, il convient de confirmer le jugement ; que sur les autres de demandes : constitue une faute de l'employeur, d'une part l'absence d'application des dispositions de la convention collective réglementant le contrat de travail et son exécution, d'autre part le comportement consistant à entretenir une obscurité réitérée sur des méthodes adoptées alors que le salarié en arrêt maladie se trouve à son égard en état de plus grande faiblesse ; que compte tenu du préjudice subi et de sa persistance, la somme allouée par le jugement à titre de dommages-intérêts doit être maintenue, Mme L... épouse P... ne justifiant pas d'un dommage supplémentaire à celui correctement évalué par le jugement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents : la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but lucratif stipule, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'elle fournit au Conseil, Mme N... épouse P... s'est vue retenu par l'employeur la somme totale de 4874,60 € lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles » ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » ; que le Conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de Mme N... épouse P..., que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme N... épouse P... la somme de 2.993,54 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mai 2013 et le 31 novembre 2013 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II - Toutefois, l'indemnité prévue au me peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 » ; qu'en l'espèce, le Conseil ayant condamné la SAS CHLM à verser à Mme N... épouse P... la somme de 2993,54 € au titre de rappel de salaire, il est dû à cette dernière 10 % de cette somme ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme N... épouse P... la somme de 299,35 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que, sur la demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : l'article L. 1222-1 du code du travail, dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, l'employeur a perçu des indemnités journalières lors de l'arrêt maladie de Mme N... épouse P... et qu'il ne lui en a pas reversé l'intégralité, enfreignant en cela la Convention Collective applicable, qui est très précise en l'espèce puisqu'elle stipule dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur n'applique pas ce qu'il est précisé de faire par l'inspecteur du travail ; que l'employeur doit reverser la totalité de la somme perçue de la prévoyance et de la Sécurité sociale, sans opérer une quelconque retenue ; qu'il n'apparaît pas sur les bulletins de salaire la somme versée à l'employeur par la prévoyance au titre de la subrogation ; que la salariée se voit contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, bafoués depuis 2010 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme N... épouse P... la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société NephroCare faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que les salariés avaient toujours perçu leur rémunération nette normale pendant leurs arrêts de travail, conformément aux dispositions de l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et rappelait à cet égard que, sans jamais soutenir avoir été privés du versement du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient normalement travaillé, les salariés prétendaient seulement que l'employeur aurait à tort gardé par devers lui une fraction des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qu'il a reçues au titre de la subrogation (cf. conclusions d'appel page 4 § 6 et suivants) ; que l'employeur réfutait cependant devoir aux salariés une quelconque somme à ce titre, ce qu'il établissait en démontrant que la retenue pratiquée sur les bulletins de paie n'avait pas pour objet de retenir une fraction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues mais d'ajuster le complément de salaire à la charge de l'employeur pour tenir compte de l'exonération de charges sociales dont bénéficient les indemnités journalières de sécurité sociale, et par la production, d'une part, des décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, d'autre part, des bulletins de salaires de chacun des demandeurs à l'instance, dont la lecture comparée permettait de constater que les éventuels excédents d'indemnités journalières en faveur de ceux-ci avaient fait l'objet de régularisations et que les sommes afférentes avaient d'ores et déjà été versées aux intéressés et portées sur leurs bulletins de salaire au jour de l'audience publique du 13 juin 2017 (cf. conclusions d'appel page 10 § 5 à page 13 § 5) ; que les salariés - qui se prévalaient uniquement des dispositions de l'article 84 de la convention collective applicable (cf. conclusions d'appel page 3 § dernier à page 4 § 2) - alléguaient de leur côté que « l'employeur fait un savant calcul pour ne pas reverser l'intégralité des sommes qu'il perçoit de la sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance » (cf. conclusions d'appel page 2 § 6) et qu'il « complexifie le bulletin de paie dans le seul but d'éluder la vraie question, à savoir, pourquoi n'a-t-[il] pas reverser l'intégralité des sommes perçues au titre des indemnités journalières et de prévoyance » (cf. conclusions d'appel page 5 § 5), estimant ainsi que l'employeur, sous le couvert d'un maintien de la rémunération nette ne pouvant être supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient effectivement travaillé, retenait indûment par le biais du mécanisme de la subrogation une fraction des indemnités journalières leur revenant de droit (cf. conclusions d'appel page 5 § 6 et suivants) ; qu'en affirmant dès lors, pour condamner l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas maintenir, au titre de la garantie conventionnelle de la rémunération nette, tous les éléments variables de rémunération dont le maintien est prévu par l'article 72 de la convention collective relative à l'assiette de la rémunération à maintenir pendant l'arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'employeur aurait méconnu les dispositions de l'article 72 de la convention collective applicable relatives à la rémunération nette à maintenir aux salariés en arrêt de travail, notamment en excluant de l'assiette de celle-ci « des éléments exceptionnels qu'il fallait neutraliser (prime de treizième mois, versement de la participation, prélèvement d'une somme au profit du PEE, etc.
) alors qu'il n'est pas établi que tous ces éléments étaient non prévus par la convention collective applicable », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point non débattu entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE selon l'article 72.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « lorsque l'absence, au sens de la présente convention collective, entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective » ; qu'en jugeant dès lors, pour faire droit aux prétentions des salariés, que, « dans ses écritures la société a indiqué qu'elle recalculait pour chaque mois le salaire net correspondant aux jours d'absence indemnisés car le salaire net figurant sur les bulletins de salaire comportait parfois des éléments exceptionnels qu'il fallait neutraliser (prime de treizième mois, versement de la participation, prélèvement d'une somme au profit du PEE, etc.) alors qu'il n'est pas établi que tous ces éléments étaient non prévus par la convention collective applicable », sans rechercher si ces éléments exceptionnels neutralisés par l'employeur étaient ou non prévus par la convention collective, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'aux termes des alinéas 1er et 2ème de l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale » et, « de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; que selon le 3ème alinéa de ce texte, « en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler » ; qu'en énonçant, pour dire que la société NephroCare avait méconnu les dispositions de la convention collective applicable, que « l'article 84-1 qui, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, précise que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale », la cour d'appel, qui a fait totalement abstraction de l'alinéa 3 de l'article 84.1, a violé cette stipulation conventionnelle par refus d'application ;
5°) ALORS, plus subsidiairement, QU'aux termes des alinéas 1er et 2ème de l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale » et, « de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; que selon le 3ème alinéa de ce texte, « en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler » ; que l'employeur exposait à cet égard qu'il convenait dès lors de tenir compte, dans le calcul de la rémunération nette à maintenir et des régularisations à opérer dans le cadre de la subrogation de l'employeur dans les indemnités journalières, du fait que ces indemnités journalières n'étaient soumises qu'à la CSG et la CRDS, mais exonérées de cotisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant l'employeur à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'arrêt de travail, sans faire ressortir que les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84.1 de la collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
6°) ET ALORS, infiniment subsidiairement, QUE la société NephroCare, qui réfutait devoir aux salariés une quelconque somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, soutenait expressément que les éventuels excédents d'indemnités journalières en faveur de ceux-ci avaient fait l'objet de régularisations, postérieurement aux décisions de première instance, et que les sommes afférentes avaient d'ores et déjà été versées aux intéressés et portées sur leurs bulletins de salaire au jour de l'audience publique devant la cour d'appel du 13 juin 2017, ce qu'elle offrait de prouver par la production des décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance et des bulletins de salaires de chacun des demandeurs à l'instance (cf. conclusions d'appel page 10 § 5 à page 13 § 5) ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.