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02/10/2019 | FRANCE | N°17-24135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2019, 17-24135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que M. et Mme I..., ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants, ont adhéré en juillet 2003 au réseau de distribution de la société NL international France, ayant pour activité la promotion et la vente directe de produits de forme et de bien-être et signé un contrat d'agrément, renouvelable, sur demande, chaque année ; qu'après avoir exploité leur activité au travers de diverses sociétés, M. et Mme I... ont cr

éé la société Stardiet, le 28 décembre 2008 ; qu'à la suite de divergences, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que M. et Mme I..., ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants, ont adhéré en juillet 2003 au réseau de distribution de la société NL international France, ayant pour activité la promotion et la vente directe de produits de forme et de bien-être et signé un contrat d'agrément, renouvelable, sur demande, chaque année ; qu'après avoir exploité leur activité au travers de diverses sociétés, M. et Mme I... ont créé la société Stardiet, le 28 décembre 2008 ; qu'à la suite de divergences, la société NL international France leur a adressé le 7 novembre 2011, une mise en demeure de cesser tout acte de dénigrement et de diffamation envers certains dirigeants de son réseau, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle se prévaudrait de la clause résolutoire du contrat ; que par lettre du 5 mars 2012, la société Stardiet a informé la société NL international France de ce qu'elle prenait acte de la « brusque rupture » du contrat de distribution et l'a mise en demeure de lui régler diverses sommes au titre de commissions restant dues ; que par lettre du 19 avril 2012, la société NL international France a notifié à la société Stardiet divers griefs pour manquements contractuels dont la gravité justifiait, selon elle, de faire prononcer à ses torts, la résiliation judiciaire des relations contractuelles à effet au 31 août 2012 et l'a assignée, le 8 juin 2012, à cette fin et en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial et trouble à la réputation ; que la société Stardiet a formé une demande reconventionnelle en paiement des commissions dues pour la période écoulée entre octobre 2011 et février 2012 et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Stardiet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que si les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination du caractère suffisant du préavis de rupture de relations commerciales, de circonstances autres que l'ancienneté desdites relations ou l'état de dépendance économique du distributeur, ils ne peuvent faire supporter au distributeur une circonstance directement imputable au comportement fautif de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé qu'aucun des griefs contenus dans les mises en demeure délivrées par la société NL international France les 7 novembre 2011 et 19 avril 2012, qui faisaient état d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et d'irrégularités fiscales prétendument commis par la société Stardiet entre novembre 2009 et décembre 2011, n'était établi ; qu'en relevant, pour considérer qu'un préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France à la faveur du courrier du 19 avril 2012 était suffisant, que la rupture n'était pas brutale, qu'en ne renouvelant pas son agrément à compter du 1er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, sans rechercher si l'absence de demande de renouvellement du contrat de distribution par cette dernière n'était pas due au comportement fautif de la société NL international France qui depuis le mois d'octobre 2011 lui reprochait à tort une certain nombre de comportements non avérés et ne s'acquittait plus du paiement de ses commissions, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que la société Stardiet avait soutenu que l'injonction adressée aux époux I... le 12 octobre 2011 de ne pas se présenter au congrès d'Orléans s'était accompagnée de la communication d'un projet de cession de leurs fonds de commerce à vil prix dont l'objet était de les évincer du réseau à bon compte ; que pour écarter l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales dès le mois d'octobre 2011 à l'initiative de la société NL international France, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du courriel de M. B... du 5 (il faut lire 12) octobre 2011 la notification d'une rupture des relations commerciales dès lors que le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d'Orléans s'inscrivait dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi le projet de cession adressé par la société NL international France dans ce courriel, projet qui a été refusé en raison du prix non sérieux proposé, ne s'inscrivait pas, précisément, dans l'entreprise d'éviction injustifiée de la société Stardiet du réseau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Stardiet, qui entretenait depuis huit ans une relation commerciale avec la société NL International France et savait que son contrat expirait le 31 décembre 2011, n'a pas demandé le renouvellement de son agrément à compter du 1er janvier 2012, de sorte que ses relations commerciales étaient nécessairement devenues précaires ; qu'en l'état de ces appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que le délai de préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France était suffisant pour permettre à la société Stardiet de se réorganiser et a, en conséquence, retenu que la rupture intervenue par lettre du 19 avril 2012 n'était pas brutale, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Stardiet ne peut, sans contradiction, demander le paiement de commissions dues au titre de ses prestations d'octobre 2011 à février 2012 et prétendre dans le même temps avoir été évincée du réseau pendant cette même période, puis relève que le courriel adressé par la société NL international France à la société Stardiet, le 12 octobre 2011, ne contient aucune notification de rupture et que la demande faite à celle-ci de ne pas se présenter au congrès d'Orléans s'inscrivait dans le projet d'acquisition de son fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé qu'aucune rupture de la relation commerciale, à compter du mois d'octobre 2011, ne pouvait être imputée à la société NL international France, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stardiet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société NL international France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stardiet

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Stardiet de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales par la société NL International France ;

Aux motifs que, sur la rupture brutale des relations commerciales, la société Stardiet soutient avoir été mise à l'écart du réseau à la suite de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 10 septembre 2011 au cours de laquelle M. et Mme I..., qui n'étaient pas d'accord sur certaines modalités du nouveau plan de rémunération mis en place, se sont abstenus ; qu'elle se prévaut d'un courriel du 5 octobre 2011 (pièce intimée nº15) émanant de M. B... de la société NL International lui adressant pour avis un projet de cession de son activité et l'informant qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit présente au congrès d'Orléans le 16 octobre ; qu'elle en déduit que la société NL International a brutalement rompu des relations commerciales depuis 8 ans et qu'elle était fondée à en prendre acte dans sa lettre du mars 2012 ; qu'elle relève que ce n'est que postérieurement à cette lettre que la société NL International a imaginé d'opposer des manquements qui ne résistent pas à l'examen ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société NL International avait brutalement rompu les relations commerciales établies ; que la société NL International réplique que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5º ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure et que la société Stardiet est exclusivement responsable de la détérioration de la situation par son comportement dénigrant, injurieux et diffamatoire depuis l'assemblée générale du 10 septembre 2011 ; qu'elle précise que la société Stardiet n'a pas répondu à la mise en demeure du 7 novembre 2011 et n'a pas demandé le renouvellement de son adhésion marquant ainsi sa volonté de ne pas rester dans le réseau de vente ; qu'elle considère donc que la rupture incombe à la société Stardiet et qu'elle-même est fondée à opposer la clause résolutoire ; qu'elle ajoute que nonobstant la mise en jeu de la clause et jusqu'à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2012, elle a continué à vendre à la société Stardiet aux mêmes conditions tarifaires les produits qu'elle lui commandait ; qu'elle conclut qu'à défaut de renouvellement du contrat, la société Stardiet ne pouvait évidemment plus prétendre prendre acte de la rupture d'une convention qui a pris fin le 31 décembre 2011 ; qu'il a été vu ci-dessus que la société NL International ne pouvait prétendre ni à l'application de la clause résolutoire ni à la résolution du contrat aux torts de la société Stardiet pour des manquements graves de cette dernière à ses obligations de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions in fine de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; que par ailleurs, la société Stardiet ne peut sans contradiction solliciter le paiement des commissions dues pour la réalisation de ses prestations d'octobre 2011 à février 2012 tout en affirmant avoir été évincée du réseau pendant cette même période ; que de même, les premiers juges ne pouvaient faire droit à sa demande en paiement des commissions tout en considérant que la société NL International avait rompu la relation commerciale en octobre 2011 lorsqu'elle lui a demandé à compter de cette date de ne plus participer à l'animation du réseau ; qu'enfin, il ne résulte pas du courriel de M. B... du 5 octobre 2011 la notification d'une rupture des relations commerciales, le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d'Orléans s'inscrivant dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société NL International avait rompu les relations commerciales au mois d'octobre 2011 ; qu'à ce stade, il convient de se reporter à l'article F. ‘Durée' des conditions générales d'agrément de distribution qui fait la loi des parties et qui précise que l'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, le distributeur devant présenter une demande de renouvellement de son agrément pour chaque nouvelle année civile ; qu'il s'en déduit que faute pour la société Stardiet d'avoir déposé une demande de renouvellement de l'agrément pour l'année 2012, le contrat conclu pour une durée déterminée d'une année a expiré le 31 décembre 2011 ; que par suite, à compter de cette date, les parties ont poursuivi des relations commerciales hors du cadre formel d'un contrat écrit, la société NL International continuant à approvisionner la société Stardiet en produits et celle-ci poursuivant son activité lui ouvrant droit au paiement de commissions comme il a été vu ci-dessus ; que la société NL International a mis fin à ces relations commerciales par lettre du 19 avril 2012 à effet au 31 août 2012, soit avec un préavis de 4 mois et 11 jours ; que la société NL International soutient que les relations commerciales remontaient au 1er janvier 2009 compte tenu de la date d'immatriculation de l'intimée au RCS de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d'une ancienneté antérieure à la date de sa création ; qu'elle estime qu'au regard de l'ancienneté des relations de 2 ans et 9 mois, le préavis ne peut excéder trois mois ; que la société Stardiet considère que le point de départ de la période à prendre en considération est le début des relations en 2003 et indique ne pas contester le préavis de six mois retenu par le tribunal ; qu'il ressort des faits de la cause que depuis 2003, les sociétés Star Diet puis Star Diet Concept S et enfin Stardiet, toutes créées par M. I..., ont successivement exercé l'activité de distributeur des produits de la société NL International dans des conditions identiques ; qu'il n'est pas contesté qu'elles ont eu chacune l'agrément de la société NL International ; qu'il est donc établi que les parties ont entendu se situer dans la continuation des relations antérieures démarrées en 2003 ; que la durée des relations commerciales s'établit donc à 8 ans ; que la société Stardiet fait valoir que ses relations commerciales avec la société NL International, datant de plus de 8 ans, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois ; qu'or, eu égard à l'ancienneté des relations commerciales, à la nature de l'activité et au fait qu'en ne sollicitant pas le renouvellement de son agrément à compter du 1 er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, le délai de 4 mois et 11 jours octroyé par la société NL International apparaît largement suffisant pour permettre à la société Stardiet de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser ; que la rupture des relations commerciales par lettre du 19 avril 2012 n'était donc pas brutale ; que par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société NL International à verser à la société Stardiet la somme de 30.762 euros en réparation de la brutalité de la rupture de la relation commerciale ;

Alors 1°) que, si les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination du caractère suffisant du préavis de rupture de relations commerciales, de circonstances autres que l'ancienneté desdites relations ou l'état de dépendance économique du distributeur, ils ne peuvent faire supporter au distributeur une circonstance directement imputable au comportement fautif de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé qu'aucun des griefs contenus dans les mises en demeure délivrées par la société NL International France les 7 novembre 2011 et 19 avril 2012, qui faisaient état d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et d'irrégularités fiscales prétendument commis par la société Stardiet entre novembre 2009 et décembre 2011, n'était établi ; qu'en relevant, pour considérer qu'un préavis de 4 mois et 11 jours octroyé par la société NL International France à la faveur du courrier du 19 avril 2012 était suffisant, que la rupture n'était pas brutale, qu'en ne renouvelant pas son agrément à compter du 1er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, sans rechercher si l'absence de demande de renouvellement du contrat de distribution par cette dernière n'était pas due au comportement fautif de la société NL International France qui depuis le mois d'octobre 2011 lui reprochait à tort une certain nombre de comportements non avérés et ne s'acquittait plus du paiement de ses commissions, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Alors 2°) que la société Stardiet avait soutenu que l'injonction adressée aux époux I... le 12 octobre 2011 de ne pas se présenter au congrès d'Orléans s'était accompagnée de la communication d'un projet de cession de leurs fonds de commerce à vil prix dont l'objet était de les évincer du réseau à bon compte ; que pour écarter l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales dès le mois d'octobre 2011 à l'initiative de la société NL International France, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du courriel de M. B... du 5 (il faut lire 12) octobre 2011 la notification d'une rupture des relations commerciales dès lors que le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d'Orléans s'inscrivait dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7, § 7 et 8 ; p. 24, derniers §., p. 25, § 1 et 2), en quoi le projet de cession adressé par la société NL International France dans ce courriel, projet qui a été refusé en raison du prix non sérieux proposé, ne s'inscrivait pas, précisément, dans l'entreprise d'éviction injustifiée de la société Stardiet du réseau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24135
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2019, pourvoi n°17-24135


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24135
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