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26/09/2019 | FRANCE | N°18-18661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-18661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires du [...] à Paris (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à Mme O... un commandement valant saisie immobilière pour le paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que par un jugement d'orientation du 18 mai 2017, un juge de l'exécution a fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à la débitrice ; que, le 29 mai 2017, c

ette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation signifié le 8 juin 2017...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires du [...] à Paris (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à Mme O... un commandement valant saisie immobilière pour le paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que par un jugement d'orientation du 18 mai 2017, un juge de l'exécution a fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à la débitrice ; que, le 29 mai 2017, cette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation signifié le 8 juin 2017 ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers dont elle est propriétaire du [...] , 19e, alors selon le moyen :

1°/ que le juge devant qui, avant que l'affaire soit mise en délibéré, une partie se prévaut de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a régulièrement déposée, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle constate, d'une part, que Mme O... a fait valoir, le 13 septembre 2017, soit le jour de l'audience des débats, qu'elle avait déposé et fait enregistrer, le 9 juin précédent, une demande d'aide juridictionnelle et puisqu'elle refuse, d'autre part, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, la cour d'appel, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 2, 10 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°/ que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme O... quand l'acte de signification du jugement d'orientation mentionne que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe », sans viser les articles 917 à 925 du code de procédure civile, lesquels régissent la procédure d'appel à jour fixe, ni faire état de la nécessité d'observer les formalités que prévoient les articles 918, 919, 920 et 922 du même code, la cour d'appel, qui méconnaît qu'en l'état de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement d'orientation, le délai d'appel n'avait pas commencé de courir à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, et que Mme O... avait toujours, à cette même date, la faculté de réitérer son appel dans les formes prévues par les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 917 à 925 du code de procédure civile, de sorte qu'il était impossible de déclarer irrecevable son appel, a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, si le juge ne peut statuer avant qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande, il en va autrement en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, d'autre part, il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ;

Attendu que l'arrêt relève que Mme O..., qui a formé appel le 29 mai 2017 à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 18 mai 2017, n'a pas suivi la procédure à jour fixe ; qu'il en résulte que l'appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que Mme F... O... a formé contre le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers dont elle est propriétaire dans la copropriété du [...] ;

AUX MOTIFS QU'« à l'audience du 13 septembre 2017, Mme O... a indiqué qu'elle avait sollicité l'aide juridictionnelle, produisant le récépissé de sa demande en date du 9 juin 2017, et a sollicité le renvoi de l'affaire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que, « Mme O... étant représentée par un avocat qui a conclu au fond le 4 septembre 2017 et ayant été mise en mesure de s'expliquer sur la recevabilité de son appel par le bulletin adressé le 12 juin 2017, le syndicat des copropriétaires ayant quant à lui conclu à l'irrecevabilité de l'appel le 4 puis le 8 septembre 2017, il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi manifestement dilatoire, demande dont elle n'avait au demeurant pas informé son avocat » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ;

ALORS QUE le juge devant qui, avant que l'affaire soit mise en délibéré, une partie se prévaut de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a régulièrement déposée, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle constate, d'une part, que Mme F... O... a fait valoir, le 13 septembre 2017, soit le jour de l'audience des débats, qu'elle avait déposé et fait enregistrer, le 9 juin précédent, une demande d'aide juridictionnelle et puisqu'elle refuse, d'autre part, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, la cour d'appel, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 2, 10 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que Mme F... O... a formé contre le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers dont elle est propriétaire dans la copropriété du [...] ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur la recevabilité de l'appel, 1er alinéa) ; que « Mme O... qui a formé appel le 29 mai 2017 à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 18 mai 2017 n'a pas suivi la procédure à jour fixe imposée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur la recevabilité de l'appel, 2e alinéa) ; que « son appel est par conséquent irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur la recevabilité de l'appel, 3e alinéa) ;

ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme F... O... quand l'acte de signification du jugement d'orientation mentionne que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe », sans viser les articles 917 à 925 du code de procédure civile, lesquels régissent la procédure d'appel à jour fixe, ni faire état de la nécessité d'observer les formalités que prévoient les articles 918, 919, 920 et 922 du même code, la cour d'appel, qui méconnaît qu'en l'état de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement d'orientation, le délai d'appel n'avait pas commencé de courir à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, et que Mme F... O... avait toujours, à cette même date, la faculté de réitérer son appel dans les formes prévues par les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 917 à 925 du code de procédure civile, de sorte qu'il était impossible de déclarer irrecevable son appel, a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18661
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-18661


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18661
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