LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1161 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-14.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Finarco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Fijeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. H... A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de C... A...,
4°/ Mme J... A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de C... A...,
5°/ M. U... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de C... A..., pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme I... P...,
6°/ M. C... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de C... A..., pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme I... P...,
7°/ M. Y... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de C... A...,
8°/ Mme B... A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de C... A...,
contre les arrêts rendus les 17 mars 2016 et 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] (Belgique), pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale immobilier et stratégie Immostrat,
2°/ à la société Financière Vauban, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique),
3°/ à la société Duca, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Finarco et Fijeco et de MM. H..., U..., C... et Y... A... et de Mmes J... et B... A..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q... et de la société Financière Vauban, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edifices de France a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente constituant le groupe Edifices de France ; que des différends étant apparus entre les associés de la société Edifices de France, portant notamment sur la facturation de prestations ou rémunérations émise par M. Q... et les structures qu'il contrôlait ainsi que par MM. C... et H... A... ou les structures qu'ils contrôlaient à l'encontre des sociétés du groupe, ceux-ci ont désigné M. D... en qualité d'arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel ; que M. Q... et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation à l'encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties ; que, par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré recevable le recours en annulation ; que, par un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale et a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2016, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours en annulation formé par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale rendue par M. D... le 15 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. Q... et à la société Financière Vauban de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque ni l'arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l'article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l'objet d'une remise et d'une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d'arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l'état d'utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d'une sentence arbitrale » et qu'il n'existe à ce jour aucune mention permettant d'identifier dans le cadre d'un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2018 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 mars 2016 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 janvier 2018 qui en est la suite ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE le recours en annulation formé par M. Q... et la société Financière Vauban irrecevable ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018.
Condamne M. Q... et la société Financière Vauban aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer aux sociétés Finarco et Fijeco, MM. H..., U..., C... et Y... A..., Mmes J... et B... A... la somme globale de 10 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Finarco et Fijeco et MM. H..., U..., C... et Y... A... et Mmes J... et B... A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 -
Il est reproché à l'arrêt attaqué (CA Douai, 17 mars 2016, RG n°13/06684) d'avoir déclaré recevable le recours en annulation formé par M. F... Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale rendue par M. D... le 15 novembre 2013, et d'avoir en conséquence renvoyé l'examen de l'affaire à la conférence de mise en état ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 1495 du code de procédure civile, « l'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 » ; que l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; qu'un arrêté du Garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, pris en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui définit les modalités des échanges par voie électronique et détermine aussi le champ d'application de la communication par voie électronique, dispose en son article 2 modifié par les arrêtés du 18 avril 2012 et du 20 décembre 2012 que : « Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile. Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile » ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté du 30 mars 2011, modifié par l'arrêté du 18 avril 2012, « pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectuées par voie électronique » ;
qu'il résulte de l'énumération précise des actes figurant à l'article 2 qui « peuvent » (selon cet article) ou qui « doivent » pour certains actes (selon l'article 3) être effectués par voie électronique que le recours en annulation n'est pas visé par l'arrêté du 30 mars 2011 consolidé au 1er janvier 2013 ; que de surcroît, la convention en date du 10 janvier 2013 conclue entre la cour d'appel de Douai et les dix barreaux du ressort de cette cour, portant sur la communication électronique entre les chambres civiles de la cour et les avocats, qui rappelle qu'à compter du 1er janvier 2012 la voie électronique est devenue le mode de communication et de transmission de tous les actes et pièces de la procédure en matière civile, et qui comporte, dans un article 5.2. intitulé « la communication électronique en matière civile », une énumération précise des services « ComCI CA/e-barreau » faisant l'objet de cette convention locale, ne mentionne pas non plus le recours en annulation ; qu'il ne saurait être reproché à M. Q... et à la société Financière Vauban de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque ni l'arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l'article 930-1 alinéa 4 du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l'objet d'une remise et d'une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d'arbitrage et ce, d'autant qu'une communication par voie électronique non prévue se heurte à une fin de non-recevoir et que de surcroît, il n'existe aucun formulaire informatique spécifique prévu dans la messagerie RPVA pour le recours en annulation en matière d'arbitrage ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l'état d'utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d'une sentence arbitrale » et qu'il n'existe à ce jour aucune mention permettant d'identifier dans le cadre d'un tel recours "un demandeur au recours" ou "un défendeur au recours" ; que le moyen des consorts A... et des sociétés Finarco et Fijeco tiré de la possibilité de rebaptiser la déclaration électronique d'appel en « déclaration de saisine » et de compléter la rubrique « Objet/Portée de l'appel » par l'indication qu'il s'agit en réalité non pas d'un appel mais d'un recours en annulation est vain, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à l'auteur d'un tel recours de procéder lui-même à la confection d'un modèle d'acte informatique qui n'existe pas sur la plate-forme RPVA ; que de même, le débat sur la cause étrangère qui selon les consorts A... et les sociétés Finarco et Fijeco n'aurait vocation à s'appliquer qu'en cas de défaillance des systèmes d'information, est inopérant puisqu'en l'espèce le recours en annulation a été fait sur support papier en l'absence de tout arrêté pris en application de l'article 930-1 du code de procédure civile concernant le recours en annulation en matière d'arbitrage et en l'absence subséquemment de formulaire informatique spécifique au recours en annulation sur la plate-forme RPVA, et non à une défaillance du système informatique ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts A... et les sociétés Finarco et Fijeco doit être rejetée » ;
Et aux motifs que « quand [bien] même les arrêtés de 2011 et 2012 dans leurs dispositions traitant de l'envoi et de la transmission des actes par voie électronique ne font aucune mention du recours en annulation mais se bornent à viser la déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que le recours en annulation, dès lors que l'article 1495 du code de procédure civile énonce qu'il doit être formé selon les règles relatives à la procédure d'appel en matière contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, relève du régime de l'article 930-1, alinéa 1er, de ce code qui dispose qu'« à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » que F... Q... et la société Financière Vauban ne sont par conséquent pas fondés à prétendre que, dans le silence des arrêtés de 2011 et 2012, le recours en annulation ne serait assujetti à aucune règle imposant la communication par voie électronique ; mais que l'article 930-1 énonce dans son deuxième alinéa que « lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis aux greffe » ; que F... Q... et la société Financière Vauban versent aux débats une correspondance émanée le 22 septembre 2014 du président de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des barreaux qui confirme que les tables de la Chancellerie, en l'état d'utilisation de la plate-forme e-Barreau, ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d'une sentence arbitrale » ni ne permettent d'identifier, dans ce cadre, un « demandeur au recours » ou un « défendeur au recours » ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à F... Q... et à la Société Financière Vauban d'avoir, comme les y invitait l'article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, utilisé le support papier pour déposer au greffe de la Cour leur recours en annulation transmis et enregistré le 26 novembre 2013 ; qu'il n'importe à cet égard que, comme le relèvent les consorts A... et autres, une déclaration d'appel puisse être rebaptisée en « déclaration de saisine » et complétée sous la rubrique « Objet/Portée de l'appel » par l'indication qu'il s'agit en réalité non pas d'un appel mais d'un recours en annulation ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige en effet de l'auteur d'un tel recours qu'il procède lui-même à la confection d'un modèle d'acte informatique qui n'est pas proposé sur la messagerie RPVA ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts A... et autres doit donc être rejeté » ;
Alors 1°) que le recours en annulation contre une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que selon le dernier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf en cas de cause étrangère à celui qui les accomplit ; que, pour dire recevable le recours formé sur support papier par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que modifié par les arrêtés du 18 avril 2012 et du 20 décembre 2012, ne visait pas le recours en annulation contre une sentence arbitrale parmi les actes pouvant ou devant être effectués par voie électronique, a violé, par refus d'application, les articles 1495 et 930-1 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, notamment en restreignant le champ d'application de la dématérialisation des pièces de procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable le recours formé par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, sur la circonstance inopérante que la convention conclue le 10 janvier 2013 entre la cour d'appel de Douai et les dix barreaux du ressort de cette cour d'appel ne mentionnait pas le recours en annulation parmi les services offerts aux avocats par le système « ComCI CA/e-barreau » et que l'interface du réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) ne comportait pas de formulaire spécifique pour former un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 1495 et 930-1 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que, pour dire recevable le recours formé sur support papier par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait aucun formulaire informatique spécifique prévu dans la messagerie du réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) pour former un recours en annulation ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à établir l'impossibilité dans laquelle se seraient trouvés les demandeurs de former leur recours en annulation par voie électronique, conformément aux exigences des articles 1495 et 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a derechef violé ces dispositions ;
Alors 4°) que les exposants versaient aux débats un exemple de recours en annulation formé par le biais du réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) contre une sentence arbitrale, et faisaient valoir que l'auteur d'un tel recours pouvait déposer une « déclaration de saisine » s'il ne souhaitait pas former une déclaration d'appel, un message d'avertissement apparaissant indiquant que « pour toute saisine autre qu'une déclaration d'appel, saisissez « appelant » quand vous êtes demandeur et « intimé » quand vous êtes défendeur » ; qu'ils soulignaient qu'après avoir donné les indications nécessaires sur les parties au litige, le requérant pouvait sélectionner le type de décision attaquée, parmi les choix suivants proposés par l'interface du RPVA : jugement, ordonnance, arrêt, décision, que parmi les juridictions listées dans l'interface du RPVA, figurait notamment la mention « tribunal arbitral », et que l'utilisateur du service pouvait ensuite choisir d'effectuer soit une « déclaration de saisine » soit une « autre saisine », et qu'après avoir cliqué sur « autre saisine », il pouvait opter, en l'absence de mention expresse d'un « recours en annulation », pour l'onglet « autres saisines de la juridiction à la diligence des parties » ; qu'en retenant, pour dire recevable le recours formé par M. Q... et la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, qu' « aucune disposition légale ou réglementaire » n'imposait « à l'auteur d'un tel recours de procéder lui-même à la confection d'un modèle d'acte informatique qui n'existe pas sur la plate-forme RPVA », sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments produits par les exposants qu'il était techniquement tout à fait possible de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale en utilisant l'interface du RPVA, ce dont il résultait que le recours formé en l'occurrence sur support papier était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1495 et 930-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2018 -
Il est reproché à l'arrêt attaqué (CA Douai, 18 janvier 2018, RG n°13/06684) d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue par M. D... le 15 novembre 2013 et d'avoir, en conséquence renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 mars 2018 pour permettre aux parties de conclure au fond ;
Aux motifs que « (
) l'arbitrage doit être considéré comme interne soumis aux dispositions des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 1492 du code de procédure civile, le recours en annulation contre la sentence arbitrale n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts Q..., chaque disposition de la sentence arbitrale est motivée ; qu'il n'appartient pas à cette cour d'apprécier la pertinence ou la clarté des motifs de l'arbitre, ni la concordance entre les motifs et le dispositif de la sentence ; que les reproches de défaut de clarté et les critiques de fond formulés par les consorts Q... à l'encontre des motifs de l'arbitre sont donc inopérants ; qu'en revanche, M. Q... et la sprl Financière Vauban sont fondés à reprocher à M. D... de ne pas s'être conformé à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en effet, alors que M. D... devait statuer en amiable compositeur, à l'exception de la disposition condamnant les consorts Q... au paiement d'une provision au titre du programme "hôpital du Hainaut" et de celle relative aux frais irrépétibles, tous les motifs de la sentence résultent de l'application des règles de preuve et des résultats des travaux des cabinets d'expertise comptable Sogecca et Comexpert sans aucune référence à l'équité ; que conformément à l'acte de mission du tribunal arbitral annexé à la sentence arbitrale, les parties à l'arbitrage sont : - M. C... A..., la société Finarco représentée par M. H... A... et M. H... A..., désignés sous le nom « consorts A... » ; - M. F... Q... agissant en son nom et "en qualité de gérant au nom et pour le compte de l'entreprise Immobilier et stratégie, du GIE Avenir et patrimoine et de la Sprl belge Financière Vauban", désigné sous le nom de "consorts Q...";
que si l'arbitre a pu considérer que sa mission s'étendait à l'analyse de l'activité de la SPRL Duca dans le programme "hôpital du Hainaut" comme étant une "structure contrôlée directement ou indirectement par M. Q...", il n'en demeure pas moins que cette société n'est pas partie à l'arbitrage ; qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la condamnation de la Sprl Duca au paiement d'une provision à Edifices de France constitue une violation du principe de la contradiction ; qu'en conséquence, la sentence arbitrale doit être annulée en application de l'article 1492 3° et 4° précité ; qu'aux termes de l'article 1493 du code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ; qu'au moins à titre subsidiaire, les parties ont demandé à la cour de statuer au fond ; que dans les motifs de leurs conclusions, au soutien de leurs prétentions au fond, les parties se sont bornées à annexer et reprendre in extenso leurs mémoires respectifs déposés auprès de l'arbitre ; qu'il en résulte que la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen au fond ; qu'il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond ; que dès à présent, en raison de l'annulation de la sentence, il convient de débouter les défendeurs au recours de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif » ;
Alors 1°) que la sentence rendue par un tribunal arbitral peut être annulée si celui-ci a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée par les parties au litige ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la sentence rendue le 15 novembre 2013 par M. D..., que ce dernier devait statuer en tant qu'amiable compositeur, à l'exception de la disposition condamnant les consorts Q... au paiement d'une provision au titre du programme « Hôpital du Hainaut » et de celle relative aux frais irrépétibles, et que tous les motifs de la sentence « résultent de l'application des règles de preuve et des résultats des travaux des cabinets d'expertise comptable Sogecca et Comexpert sans aucune référence à l'équité », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'arbitre, en contrariété avec la mission qui lui avait été confiée, n'avait pas statué en considération de l'équité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1478 et 1492 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'ainsi que les exposants le faisaient valoir (leurs conclusions sur recours en annulation, p. 32 à 34), l'arbitre M. D... avait, dans la sentence rendue le 15 novembre 2013, estimé (point 2.2.6.1 de la sentence) que « les experts ont relevé les factures pour lesquelles les bons de livraison n'ont pas été remis ou dont l'adresse de livraison ne correspond pas à celle du chantier, étant précisé par eux que « l'absence de bons de livraison ne présume pas de l'irrégularité de la facture et que les travaux n'ont pas été réalisés sur le chantier visé sur celle-ci ; Compte tenu de ces travaux et de cette observation, les factures pouvant être considérées comme non justifiées sont les suivantes
» ; que l'arbitre avait également à plusieurs reprises statué en considération de l'équité, en particulier en retenant « les consorts Q... font valoir qu'il faut également exclure une somme de 41.000 € HT non encaissée par Immostrat au titre de la SCCV La Cotonnière, et ce au bénéfice d'une pièce n°102. Mais ladite pièce ne permet pas de conclure à une telle affirmation. La somme à rapporter aux caisses sociales par les Consorts Q... s'élève ainsi, compte tenu du rapport des experts Sogecca et Comexpert, et des observations des consorts Q..., à un total de 1.618.802,42 € HT
» (not. points 2.2.2 et 2.2.3 de la sentence) ; qu'en retenant que « tous les motifs de la sentence résultent de l'application des règles de preuve et des résultats des travaux des cabinets d'expertise comptable Sogecca et Comexpert sans aucune référence à l'équité », la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que seule la personne dont les droits sont affectés par la méconnaissance par l'arbitre du principe de la contradiction est recevable à se prévaloir de ce grief pour obtenir l'annulation à son égard de la sentence rendue sans qu'elle n'ait pu utilement faire valoir ses droits, sauf indivisibilité du litige ou preuve d'un grief causé par cette violation des droits de la défense ; qu'en annulant en sa totalité la sentence arbitrale du 15 novembre 2013, en ce qu'elle avait prononcé une condamnation à l'égard de la société Duca dont elle a estimé qu'elle n'était pas partie à la procédure arbitrale, sans constater que le litige était indivisible ou que les requérants, M. Q... et la société Financière Vauban, justifiaient d'un grief que leur aurait causé la méconnaissance par l'arbitre du principe de la contradiction à l'égard de la société Duca, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1492 du même code ;
Alors 4°) et subsidiairement que les consorts A... et les sociétés Finarco et Fijeco faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 27-28) que les parties avaient confié à l'arbitre M. D... la mission de trancher le litige les opposant notamment à « Monsieur F... Q..., Immobilier Stratégie, Sprl Financière Vauban, ou toutes autres structures contrôlées directement ou indirectement par Monsieur Q... », et que la société Duca, qui était contrôlée par M. Q..., avait fait l'acquisition en cours de procédure du programme « Hôpital du Hainaut » inclus dans l'objet du litige entre les parties (p. 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que la société Duca, qui était indirectement contrôlée par M. F... Q..., était bien partie à la procédure arbitrale et représentée à ce titre par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1492 du même code ;
Alors 5°) et subsidiairement, que les exposants avaient fait valoir qu'en supposant que le périmètre de la convention d'arbitrage n'ait pas été respecté, cela aurait été imputable aux seules manoeuvres de M. Q... qui, après la signature de la convention d'arbitrage, avait transféré à la société Duca le programme de l'Hôpital du Hainaut ; que cette manoeuvre avait eu pour but de faire rentrer tardivement la société Duca dans le périmètre de la transaction pour pouvoir ensuite se plaindre d'un manquement au principe du contradictoire (conclusions, p. 39 et 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré des manoeuvres de M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.