La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°17-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-10861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu que l'envoi ou la remi

se au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu que l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel ; que, sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Go sport (la société Go sport) a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale française "courir", pour désigner divers produits et services en classe 35 ; que par décision du 8 avril 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande ; que la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), selon notification électronique reçue le 3 mai 2016 par le greffe, qui l'a dénoncée au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée du 13 mai 2016 avec demande d'avis de réception signé le 26 mai 2016 ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, et après avoir relevé, d'abord, que si le recours par voie électronique n'est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l'article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société Go sport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Go sport

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Groupe Go Sport irrecevable en son recours formé à l'encontre de la décision finale de refus d'enregistrement rendue le 8 avril 2016 par M. Le Directeur Général de l'INPI

AUX MOTIFS QUE « L'article 748-1 du code de procédure civile dispose que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. »
L'article 748-2 du même code dispose que « le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. »
L'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. »
En l'espèce, la société GROUPE GO SPORT a saisi la présente cour par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) selon déclaration d'appel électronique reçue le 3 mai 2016 et dénoncée par les soins du greffe à Monsieur le directeur général de l'INPI par lettre recommandée du 13 mai 2016 reçue le 26 mai 2016.
Si ce mode de saisine n'est pas expressément proscrit pas l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
À cet effet il sera observé que la société GROUPE GO SPORT invoque inutilement les dispositions de l'article 1316-1 du code civil, qui fixe exclusivement une règle de preuve des actes juridiques et qui n'a nullement vocation à régir la forme et les modalités selon lesquelles les recours juridictionnels doivent être exercés.
Or selon les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est une procédure orale sans représentation obligatoire, qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ainsi, conformément à la règle posée par l'article L. 748-2 du code de procédure civile l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique dans un tel cadre procédural ne peut constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti.
Dès lors que l'INPI n'est pas adhérente au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société GROUPE GO SPORT, le recours introduit par cette dernière sous une forme inappropriée, ne répondant pas aux exigences de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas valablement saisi la cour et sera par conséquent déclaré irrecevable sans examen au fond de la contestation »

ALORS QUE selon l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours exercé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle « est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour » ; qu'il appartient ensuite au greffe de la Cour, en application de l'article R. 411-22 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur Général de l'INPI une copie de la déclaration du recours ; que l'article 748-1 du Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, autorise les envois, remises et notifications des actes de procédure par voie électronique ; que l'article 748-2 du Code de procédure civile exige, lorsque l'utilisation de la voie électronique n'est pas rendue obligatoire, que son destinataire y consente expressément ; qu'en jugeant que l'INPI, non adhérente au RPVA, n'avait pas consenti à l'utilisation de la voie électronique pour juger irrecevable le recours formé par la société Groupe Go Sport par le RPVA auprès du greffe de la Cour d'appel, lorsque le destinataire du recours était le greffe de la Cour d'appel, et non pas l'INPI, dont il était constant qu'il s'était vu adresser par le greffe de la Cour copie du recours par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour d'appel a violé les articles 748-2 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 411-21 et R. 411-22 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10861
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Dépôt - Examen de la demande - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination - Transmission par voie électronique - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification - Notification par la voie électronique - Domaine d'application - Détermination - Recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI

L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel. Sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés


Références :

article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle

articles 748-2 et 748-6 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-10861, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award