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26/09/2019 | FRANCE | N°18-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-13220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que par un jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, M. R... et Mme S... ont été condamnés sous astreinte à enlever divers ouvrages empiétant sur le fonds de leur voisin, M. I... ; que ce jugement leur a été signifié le 5 juillet 2016 à domicile, avec remise de l'acte à l'étude le 6 juillet 2016, conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ; que M. R...

et Mme S... ont interjeté appel du jugement le 9 février 2017 ; que par une o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que par un jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, M. R... et Mme S... ont été condamnés sous astreinte à enlever divers ouvrages empiétant sur le fonds de leur voisin, M. I... ; que ce jugement leur a été signifié le 5 juillet 2016 à domicile, avec remise de l'acte à l'étude le 6 juillet 2016, conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ; que M. R... et Mme S... ont interjeté appel du jugement le 9 février 2017 ; que par une ordonnance du 28 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré la signification du jugement irrégulière et l'appel recevable ;

Attendu que M. R... et Mme S... font grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance, de rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du 5 juillet 2016 et de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 9 février 2017 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2016 alors, selon le moyen, que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte des mentions du procès-verbal de signification du jugement que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse que le requérant lui avait indiquée, a constaté le nom des destinataires sur une boîte aux lettres et leur absence et que rien ne permettait d'affirmer que le requérant ou l'huissier de justice connaissait un autre lieu pour signifier le jugement à personne ; qu'en statuant ainsi, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à la personne de M. R... ou de Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas contesté que le lieu de la signification était celui du domicile réel de M. R... et Mme S... et que l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile avait été laissé par l'huissier de justice à leur domicile, la lettre simple prévue à l'article 658 du même code leur ayant été adressée le 6 juillet 2016 ; que, d'autre part, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'enfin, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. R... et Mme S... avaient allégué devant la cour d'appel un tel grief ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et Mme S... ; les condamne à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme S...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de signification établi le mars 5 juillet 2017 par Me Y..., huissier de justice associé à Nice, et d'avoir déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 9 février 2017 par M. R... et Mme S... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, auquel cas l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'article 656 du même code dispose que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier laissant alors au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant notamment que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice ; que conformément à l'article 658, il incombe également à l'huissier, en cas de signification à domicile, d'aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et contenant un outre une copie de l'acte de signification ; qu'après avoir rappelé qu'il incombait à l'huissier instrumentaire de procéder à la vérification de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte et de relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, le conseiller de la mise en état a considéré que l'acte de signification du 5 juillet 2016 portant signification du jugement dont appel n'était pas valable dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'avait pas relaté dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. R... et Mme S..., ni les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'il a notamment relevé que la configuration des lieux nécessitait des diligences particulières de la part de l'huissier, dès lors que l'adresse des destinataires de l'acte ([...] ) se présente comme le départ de l'embranchement d'un chemin conduisant à la maison des intéressés située à 200 mètres, que le huissier ne relate nullement cette spécificité, ni n'indique les diligences qu'il aurait accomplies pour accéder à la maison en vue d'effectuer la signification de l'acte à personne et qu'il se contente, sur ce point, d'utiliser des formules stéréotypées (n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour le motif ci-après : le destinataire est absent ;
qu'en l'absence du destinataire et vérification faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom est inscrit sur la boîte-aux-lettres) ; que pour autant, dans l'acte de signification établi le mardi 5 juillet 2016, Me Y..., huissier de justice associé à Nice, mentionne que lors de son passage, les destinataires de l'acte sont absents, qu'il n'a pu obtenir sur place aucune indication sur le lieu où rencontrer les intéressés, qu'aucune personne présente n'a accepté de recevoir la copie de l'acte et qu'il a vérifié la réalité du domicile des destinataires en relevant que le nom « R... » était inscrit sur la boîte-aux-lettres ; qu'il résulte de ces mentions de l'acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier instrumentaire a constaté l'absence de M. R... et Mme S..., ce dont il se déduit qu'il s'est nécessairement rendu à leur domicile situé à 200 mètres environ de l'embranchement du chemin d'accès à leur maison au niveau du [...], que l'absence des intéressés a rendu impossible la signification à personne de l'acte, rien ne permettant d'affirmer que M. I... ou l'huissier disposait d'éléments permettant de signifier l'acte en un autre lieu où la signification aurait pu être faite à personne, et qu'il n'est pas contesté que le lieu de la signification est bien celui du domicile réel de M. R... et Mme S..., la mention du nom « R... » sur la boîte-aux-lettres constituant, dans un tel contexte, une vérification suffisante de ce que les destinataires de l'acte demeuraient bien à l'adresse indiquée ; qu'il ressort encore des mentions de l'acte de signification du 5 juillet 2016 que l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile a bien été laissé par l'huissier au domicile des destinataires et que la lettre simple prévue à l'article 658 du même code, contenant la copie de l'acte de signification, leur a été adressée le 6 juillet 2016 ; que l'acte de signification du 5 juillet 2016 ne se trouve dès lors affecté d'aucune irrégularité et a fait valablement courir le délai d'un mois, dont disposaient M. R... et Mme S... pour relever appel du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nice ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 9 février 2017 par les intéressés, après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable ; que l'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le conseiller de la mise en état doit dès lors être infirmée ;

ALORS QUE pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte des mentions du procès-verbal de signification du jugement que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse que le requérant lui avait indiquée, à constater le nom des destinataires sur une boîte-aux-lettres et leur absence et que rien ne permettait d'affirmer que le requérant ou l'huissier connaissaient un autre lieu pour signifier le jugement à personne ;

qu'en statuant ainsi, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à la personne de M. R... ou de Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13220
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-13220


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13220
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