La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°18-16178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-16178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que la société Caisse de crédit mutuel Aix Europe (la banque) a accordé deux prêts à la société Sublittoral (la société), les 6 novembre et 7 décembre 2013, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque ; que deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a

porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet ; que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que la société Caisse de crédit mutuel Aix Europe (la banque) a accordé deux prêts à la société Sublittoral (la société), les 6 novembre et 7 décembre 2013, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque ; que deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2015, M. V... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; qu'après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la banque, a été, sur sa demande, autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l'objet d'une mainlevée, la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l'attribution judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution judiciaire au profit de la banque de la somme complémentaire de 32 409,25 euros à raison du gage résultant du nantissement qu'elle détient sur le compte courant professionnel de la société, de dire que les sommes seront compensées avec celles restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant que la mainlevée d'une saisie conservatoire relève d'une opération en cours au sens de l'article 2360 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles L. 642-20-1 du code de commerce et L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu'en l'absence de conversion des saisies conservatoires avant l'ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V..., en sa qualité de liquidateur de la société Sublittoral, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. V..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution judiciaire au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de la somme complémentaire de 32.409,25 euros à raison du gage résultant du nantissement qu'elle détient sur le compte courant professionnel de la société SUBLITTORAL, dit n'y avoir lieu à interprétation de l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Marseille, dit que les sommes seront compensées des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, débouté Me B... V..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SUBLITTORAL, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « attendu, aux termes de l'article 2360 du code civil que "lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. " ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, en application de l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de MARSEILLE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a ainsi appréhendé par attribution de son gage les sommes figurant sur le compte courant de la SARL SUBLITTORAL ouvert auprès de cet établissement bancaire ;

Que n'est pas davantage discuté le fait que la somme due au titre des deux prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, telle que déclarée et admise dans l'état des créances, était de 161 286,01 € et que, nonobstant la mise en oeuvre de l'attribution judiciaire précitée à son profit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE n'était pas intégralement remboursée du solde de sa créance ;

Attendu enfin, qu'est admis le fait que, postérieurement à la saisie-attribution, deux saisies-conservatoires de créance ont été levées entraînant, au 17 juin 2015, un nouveau crédit sur le compte courant professionnel de la SARL SUBLITTORAL pour un montant de 32 409,25 € (pièce n° 7 de l'appelante);

Qu'il importe de relever que les deux saisies-conservatoires dont s'agit ont été pratiquées par la société CORIO GRAND LITTORAL, bailleur de la SARL SUBLITTORAL les 5 et 20 novembre 2014 (pièce n° 8 de l'appelante) entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE alors qu'aucun des deux prêts garantis par le nantissement n'étaient encore exigibles, de sorte que l'appelante n'était pas juridiquement habilitée à s'y opposer pour faire valoir sa créance non encore échue ;

Attendu que si l'article 2360 du code civil prévoit, en son second alinéa, qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective notamment, les droits du créancier nanti se limitent au solde du compte à la date du jugement d'ouverture, soit en l'espèce le 16 février 2015, cette disposition est toutefois assortie d'une réserve tenant « à la régularisation des opérations en cours selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution » ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 2364 du code civil dispose que dans l'hypothèse où la créance garantie n'est pas échue, le créancier nanti conserve les sommes payées au titre de la créance nantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée ;

Attendu qu'il se déduit du déroulement chronologique des diverses opérations intervenues que la réserve stipulée par l'article 2360 du code civil a pleinement vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les saisies conservatoires étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective et n'ont été régularisées qu'avec leur mainlevée intervenues après le prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que c'est par une interprétation erronée de l'article 2360 alinéa 2 du code civil que les premiers juges ont estimé devoir écarter le recours formé par CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 8 octobre 2015 au motif que la requête de l'organisme bancaire créancier privilégié et nanti était contraire aux dispositions de l'article L. 622-21 alinéa 2 du code de commerce en application desquelles le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Qu'en effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE disposait d'un droit acquis dès la naissance de sa créance qui ne pouvait être remis en cause par le fait que les fonds ont été provisoirement isolés avant de revenir sur le compte nanti, c'est-à-dire le compte courant de la SARL SUBLITTORAL, démarche qui est justifiée dans la mesure où ladite créance garantie n'était pas encore exigible et qui est conforme aux dispositions de l'article 2364 du code civil précitée s'agissant d'une créance non échue ;

Attendu qu'il ne saurait dès lors être extrapolé du courrier du 12 mars 2015 adressé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au mandataire liquidateur une quelconque renonciation au bénéfice de sa garantie (pièce n° 4 de Me B... V...) à partir du moment où la banque évoque à Me B... V..., ès-qualités, comme elle en avait l'obligation dès lors que la SARL SUBLITTORAL était en liquidation judiciaire, un solde qu'elle qualifie d'« éventuel » susceptible de revenir au mandataire judiciaire, ce qui, d'une part, laisse à penser le concours possible d'autres créanciers et qui ne permet pas d'exclure, à ce titre, la banque elle-même et, d'autre part, ne présume en rien une mainlevée de son nantissement étant rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas et requiert une manifestation expresse et non équivoque de la volonté du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que la mise sous séquestre par débit du compte courant de la SARL SUBLITTORAL ne saurait en conséquence s'assimiler au paiement d'une créance antérieure mais doit simplement s'analyser comme la faculté ouverte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, une fois sa créance devenue exigible, d'être payée par compensation avec la créance du débiteur résultant du solde créditeur de son compte courant nanti au profit de la banque puisqu'il s'agit de créances connexes se rattachant toutes deux à la même opération, conformément aux stipulations contractuelles, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE étant créancier de la SARL SUBLITTORAL au titre des prêts professionnels et les sommes figurant au crédit du compte courant professionnel ayant été nanties en faveur de la banque en garantie du paiement des mêmes prêts professionnels, l'article 2364 du code civil autorisant expressément l'affectation des fonds nantis au remboursement de la créance garantie ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE tendant à l'attribution à son profit du gage portant sur la somme complémentaire de 32 409,25 € et ce, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la première ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 30 mars 2015, et d'ordonner la compensation des sommes restant dues au titre des deux encours au marc le franc ;

Attendu que Me B... V..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL, succombe en cause d'appel, il n'est en conséquence pas éligible aux bénéfices des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne venant justifier qu'il soit dérogé à ce principe. Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant au paiement de ses frais irrépétibles par CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

Attendu que parties perdantes, Éric Y... et Me B... V..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUBLITTORAL seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de l'article 699 étant applicables s'agissant des dépens de l'appel » ;

Alors que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant que la mainlevée d'une saisie conservatoire relève d'une opération en cours au sens de l'article 2360 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles L. 642-20-1 du code de commerce et L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16178
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers bénéficiant d'une sûreté - Nantissement de compte - Saisie conservatoire - Attribution judiciaire au profit du créancier nanti - Absence de conversion des saisies conservatoires avant l'ouverture de la procédure collective - Sommes figurant au crédit d'un compte nanti - Affectation sur un compte spécial - Absence d'influence

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Compte bancaire nanti - Effets - Conversion en saisie-attribution - Défaut - Ouverture d'une procédure collective - Portée

Lorsque les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire nanti font l'objet d'une saisie conservatoire, leur affectation sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur sera réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu'en l'absence de conversion des saisies conservatoires avant l'ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d'ouverture de cette procédure, le créancier nanti pouvant, dès lors, en demander l'attribution judiciaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-16178, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award