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25/09/2019 | FRANCE | N°18-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-11464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cyana que sur le pourvoi incident relevé par la société Atir-rail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cyana a confié à la société Atir-rail l'exploitation de quatre wagons qu'elle lui avait achetés en 2007 ; que ceux-ci ayant été donnés en location à des sociétés utilisatrices,
la société Atir-rail établissait mensuellement des compte rendus de gestion et percevait à titre de rémunération une commission de 10

% sur le montant des loyers revenant à la société mandante ; que la société Cyana a refus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cyana que sur le pourvoi incident relevé par la société Atir-rail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cyana a confié à la société Atir-rail l'exploitation de quatre wagons qu'elle lui avait achetés en 2007 ; que ceux-ci ayant été donnés en location à des sociétés utilisatrices,
la société Atir-rail établissait mensuellement des compte rendus de gestion et percevait à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant des loyers revenant à la société mandante ; que la société Cyana a refusé de payer la facture établie le 12 septembre 2012 par la société Atir-rail et correspondant au prix des quatre wagons, prétendant qu'ils lui avaient été "transférés" à titre gratuit ; que le 29 novembre 2013, la société Cyana a saisi en référé le président d'un tribunal de commerce d'une demande en paiement de provision au titre des comptes rendus de gestion ; que l'affaire ayant été renvoyée à une audience collégiale pour qu'il soit statué sur le fond, la société Atir-rail a formé le 12 février 2014 une demande reconventionnelle en paiement du prix des wagons ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Atir-rail fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cyana la somme de 51 490,03 euros avec une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 alors, selon le moyen, que l'article L. 441-6 du code de commerce ne s'applique pas à un mandat de gestion ; que la société Atir-rail est un simple mandataire, qui reverse sous réserve d'un parfait encaissement, des loyers nets de frais de gestion et charges d'exploitation à son mandant ; que les relations entre Cyana et Atir-rail au titre du mandat de gestion relevaient d'une situation spécifique qui ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en condamnant cependant la société Atir-rail au paiement de pénalités de retard calculées selon les dispositions de l'article L. 441- du code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition, pour fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Atir-rail s'était vu confier par la société Cyana, leur propriétaire, la gestion et l'exploitation de wagons donnés en location à des clients utilisateurs, percevait les loyers et les versait à sa mandante, après déduction des frais d'entretien et, à titre de rémunération, d'une commission de gestion, la cour d'appel a fait ressortir qu'il s'agissait de prestations de services au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'opposait la société Cyana et la condamner à payer une certaine somme à la société Atir-rail, l'arrêt énonce que la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il constate que la société Atir-rail se prévaut de la règle selon laquelle l'entrepreneur ne peut exercer une action pour obtenir paiement de sa créance qu'après avoir adressé sa facture ; qu'il retient que l'expertise, qui s'est déroulée en 2012, a révélé l'absence de paiement des quatre wagons par la société Cyana et que la facture lui a été adressée par la société Atir-rail en septembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les wagons avaient été vendus en 2007 à la société Cyana par la société Atir-rail et que celle-ci, depuis cette date, était chargée de leur exploitation, de sorte que la société Atir-rail connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix de vente depuis 2007, peu important la date à laquelle elle avait décidé d'établir la facture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Atir-rail à payer la somme de 51 490,03 euros avec une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014, l'arrêt retient que l'échéance de la créance de la société Cyana était largement dépassée et que le contrat de gestion ne prévoit pas l'application d'une pénalité de retard égale au taux majoré de la Banque centrale européenne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Atir-rail à payer une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 et en ce qu'il condamne la société Cyana à payer à la société Atir-rail la somme de 88 695,36 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 12 septembre 2012, déboute la société Cyana de toutes ses demandes et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Atir-rail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cyana la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cyana, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la prescription et d'AVOIR condamné la société Cyana à payer à la société Atir-rail la somme de 88 695,36 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de dix points, à compter du 12 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Cyana soulève la prescription de l'action qui serait acquise depuis le 19 juin 2013 ; que la société Atir-rail rétorque que la prescription n'est pas acquise sur le fondement des articles 2224 et 2240 du code civil, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, qu'en l'espèce, elle ne peut courir dès lors qu'elle n'a découvert ses droits qu'à compter du 24 avril 2012 dans le cadre de l'expertise de M. J... et a émis la facture le 12 septembre 2012, que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter du 12 septembre 2012 ; que ceci exposé, la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2240 et suivants du code civil, par la reconnaissance par le débiteur ou par une demande en justice, même en référé ou par un acte d'exécution forcée, engagée par le créancier avant l'expiration du délai de prescription applicable ; que la société Atir rail se prévaut de la règle selon laquelle l'entrepreneur ne peut exercer une action pour obtenir paiement de sa créance qu'après avoir adressé sa facture ; que dans le cas présent, l'expertise qui s'est déroulé en 2012, a révélé l'absence de paiement des 4 wagons par la société Cyana et la facture a été adressée par la société Atir-rail en date de septembre 2012 ; qu'en outre, comme l'a relevé le tribunal, les deux actions quoique ayant des causes distinctes, concernent les 4 wagons litigieux et présentent des liens incontestables, si bien que la demande initiale en paiement de Cyana et la demande reconventionnelle de Atir rail sont liées ; que ce lien justifie l'interruption de prescription au profit de la société Atir rail ; que l'action n'est donc pas prescrite ;

1°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en se bornant à relever qu'Atir-rail se prévalait de la règle selon laquelle l'entrepreneur ne peut exercer une action pour obtenir paiement de sa créance qu'après avoir adressé sa facture (arrêt, p. 4, al. 6), et en retenant qu'en outre, les deux actions réciproques de Cyana et Atir-rail présentaient des liens incontestables si bien que la demande de la société Cyana et la demande d'Atir-rail étaient liées (arrêt, p. 4, al. 7), sans préciser si ces motifs étaient destinés à rappeler la thèse soutenue par Atir-rail ou s'ils exprimaient les raisons pour lesquelles elle a écarté la prescription, ni déterminer la règle au regard de laquelle ils auraient eu une portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse un commerçant doit connaître l'existence de la créance qu'un contrat fait naître à son profit, le jour où il l'a conclu de sorte que la prescription de l'action en paiement de cette créance court à compter de ce jour ; qu'en relevant que l'expertise avait révélé l'existence de la créance de la société Atir-rail sur la société Cyana (arrêt, p. 4, al. 6), quand la société Atir-rail, qui se prétendait créancière en vertu d'un contrat de vente, devait en connaître l'existence au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'établissement d'une facture est un acte unilatéral qu'un créancier peut établir à tout moment ; qu'en retenant que la société Atir-rail n'avait pu agir qu'après avoir adressé une facture à la société Cyana (arrêt, p. 4, al. 6) quand l'établissement d'une facture était à l'entière discrétion de la société Atir-rail de sorte que le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté au jour de l'établissement d'une facture, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le point de départ d'une action court à compter du jour où le titulaire a connu le fait permettant de l'exercer ; qu'en relevant que l'expertise avait révélé l'existence de la créance de la société Atir-rail sur la société Cyana (arrêt, p. 4, al. 6) quand elle constatait par ailleurs que la société Cyana encaissait les loyers pour les quatre wagons depuis 2007 (arrêt, p. 5, al. 1), ce dont il résultait que la société Atir-rail avait nécessairement connaissance du transfert de la propriété des wagons à la société Cyana à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2224 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse l'effet interruptif d'une action ne peut s'étendre à une autre que si les deux actions ont le même objet ; qu'en affirmant que l'action de la société Cyana avait interrompu l'action de la société Atir-rail aux motifs que ces deux actions étaient liées (arrêt, p. 4, al. 7), quand ces deux actions qui n'émanaient pas des mêmes parties avaient des objets distincts – le paiement de loyers d'une part et le paiement d'un prix de vente d'autre part – la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2241 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse seule une prescription qui n'est pas acquise peut être interrompue ; qu'en affirmant que l'action de la société Cyana avait interrompu l'action de la société Atir-rail aux motifs que ces deux actions étaient liées (arrêt, p. 4, al. 7), sans établir si, à la date à laquelle la société Cyana avait agi, l'action de la société Atir-rail n'était pas déjà prescrite, de sorte qu'elle ne pouvait plus être interrompue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cyana à payer à la société Atir-rail la somme de 88 695,36 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de dix points, à compter du 12 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE la société appelante fait valoir que le tribunal a jugé à tort que les 4 wagons appartenaient à la société Arkema, que la cession a été réalisée sans contrepartie financière, alors qu'elle établit qu'ils lui ont été cédés au prix de 18 000 euros HT pièce, en 2007, par la société Grande Paroisse ; que la société Cyana soutient que la société Arkema, ancien propriétaire des wagons litigieux les aurait cédés à titre gratuit à la société Atir Rail, puis que les deux parties convenaient du transfert des quatre wagons, sans contrepartie financière au profit de la société Cyana ; qu'elle soutient que la facture produite en appel a été falsifiée, que les 4 wagons litigieux n'appartenaient pas à GPN mais à la société Arkema et qu'elle en justifie avec notamment l'attestation de M. Q... ; que ceci exposé, les 4 wagons concernés portent les numéros 33 87 791 7091 3 – 33 87 791 7096 2- 33 87 791 77102 8- 33 87 791 73.044 ; qu'il est établi que la société Cyana a sollicité la désignation d'un expert et que suivant ordonnance de référé du 9 février 2011, M. Thierry J... a été désigné en cette qualité ; que son analyse a montré que quatre wagons portant les numéros 33 87 791 7091 3 791 7 096 2 - 791 7102 8 - 791 7104 4, avaient été transférés à la société Cyana dans le courant de l'année 2007, et qu'aucune facturation n'avait été émise par la société Atir-rail ; que la société Cyana, dont le gérant est M I... , a encaissé les loyers pour ces quatre wagons depuis 2007, le revenu brut trimestriel était de 1 740 euros par wagon, puis un peu plus de 2 000 euros au titre de ces quatre wagons depuis cette date ; qu'il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, que le 3 janvier 2007, M. I... , alors directeur d'Atir -rail, écrivait à M. N... : "rachat de dix wagons Grande Paroisse et établissement d'un contrat de location en attendant la livraison des wagons. Prix de cession de GP est de 18 000 euros par wagon" (pièce N° 8) ; que la société Grande Paroisse, "GPN" devenue par la suite la société Borealis, a émis le 19 juillet 2007 une facture à l'ordre d'Atir rail, portant sur 5 wagons qui portent les numéros 338 7791 7091 3 - 338 7 791 7096 2 - 338 7791 7710 2 8 - 338 7 791 7104 4. et le : 338 7 791 7101 0 au prix unitaire de 18 000 euros HT soit la somme totale de . 107 640 euros tic. (Pièce 3) ; que le bordereau de remise en banque par GPN en date du 31 août 2007 atteste du paiement de la somme de 107 640 euros ; que l'attestation de la société Borealis Chimie en date du 9 avril 2015, certifie qu'en 2007 la société GPN a cédé à Atir-rail un lot de 5 wagons, dont elle était seule propriétaire, à un prix unitaire de 18 000 euros ht (pièce 11) ; que ces éléments démontrent d'une part que des wagons, dont les numéros 33 87 791 7091 3 - 33 87 791 7096 2 - 33 87 791 77102 8 - 33 87 791 7104 4 ont été cédés par la société GPN à Atir -rail moyennant le prix de 18 000 euros ht, et non gratuitement comme allégué, qu'ils sont identiques à 4 des 5 wagons figurant sur la facture émise à l'ordre d'Atir-rail ; d'autre part que M. I... était parfaitement informé du caractère onéreux de l'opération ; que les mentions précises des wagons concernés, l'immatriculation des wagons démentent l'allégation d'une cession opérée par Arkema ; que l'affirmation selon laquelle la facture produite constitue une falsification de la facture originale, ne s'appuie sur aucun document probant permettant de contredire les pièces susmentionnées ; que le courriel de M. Q..., salarié, n'est pas étayé par un document officiel et son contenu est formellement démenti par le dirigeant signataire de la facture ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les wagons cédés à Cyana portent des numéros d'identification attribué au parc des wagons cédés par Arkema ; qu'il est indéniable que l'omission d'une facturation immédiate par la société Atir rail à la société Cyana qui de facto possède les 4 wagons, ne saurait répondre à l'économie du contrat au regard des éléments susmentionnés et des principes édictés par l'article 1134 du code civil ; qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Atir rail ; qu'il s'ensuit que la société Cyana sera condamnée à payer à l'a société Atir rail la somme de 88 695,36 euros avec intérêt au taux légal majoré en application de l'article L 441-6 du code de commerce, à compter du 12 septembre 2012 ;

1°) ALORS QUE la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en déduisant l'existence d'une vente de quatre wagons de la société Atir-rail à la société Cyana, de l'acquisition par la première de quatre wagons auprès de la société GPN (arrêt, p. 5, al. 6), quand de tels motifs ne permettaient pas de démontrer que la société Cyana avait consenti à l'acquisition de quatre wagons au prix de 88 695,36 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en se bornant à juger qu'il se déduisait de l'économie des relations d'affaire entre la société Cyana et la société Atir-rail que le transfert des quatre wagons litigieux n'avait pu se faire qu'à titre onéreux (arrêt, p. 5, antépén., al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société Cyana, p. 37, al. 6), s'il résultait d'un élément quelconque que la société Cyana avait consenti à la conclusion d'un contrat portant sur la vente de ces quatre wagons pour un prix de 88 695,36 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensembles les articles 1582 et 1583 du code civil ;

3°) ALORS QUE la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en se bornant à juger qu'il se déduisait de l'économie des relations d'affaire entre la société Cyana et la société Atir-rail que le transfert des quatre wagons litigieux n'avait pu se faire qu'à titre onéreux (arrêt, p. 5, antépén., al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des comptes de la société Atir-rail, qui n'indiquait aucun prix pour les wagons litigieux, que cette dernière n'avait pas entendu exiger le paiement d'un prix quelconque de ces wagons de la société Cyana, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le taux des intérêts courant sur la créance de la société Cyana à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société Atir rail sollicite la réformation du jugement sur ce point, en soutenant que la créance de la société Cyana n'est pas une vente mais relève du champ d'application du mandat de gestion ; que cet article prévoit qu'à défaut de règlement d'une facture dans les délais convenus le débiteur est redevable de pénalités de retard égal au taux d'intérêt européen BCE majoré de dix points ; que la cour adopte les motif du tribunal en ce qu'il a relevé que l'échéance de la créance de Cyana était largement dépassée et la créance était exigible ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes du contrat conclu entre Cyana et Atir-rail, il est stipulé en son article VII Versement des Revenus, que le paiement des loyers dus devait intervenir dans un délai de 60 jours fin de mois suivant la date de clôture des comptes de gestion, soit respectivement les 31 octobre et 30 novembre 2013 ; que le contrat de gestion précité ne prévoit pas l'application d'une pénalité de retard égale au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ; que Cyana demande l'application des dispositions de l'article L. 441-6 de code de commerce qui stipule d'une part que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement suivant sur la facture et, d'autre part, sauf disposition contraire qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ; que l'échéance de la créance obtenue par Cyana est largement dépassée, cette créance est devenue certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence le tribunal accueillera Cyana en sa demande du paiement des sommes de 27 413,73 euros et 24 076,30 euros, condamnera Atir-rail à payer ces sommes avec intérêt de retard tel que précisé par l'article L. 441-6 du code de commerce soit trois fois le taux d'intérêt légal ;

ALORS QU' en l'absence de stipulation particulière, le taux des pénalités doit être le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; qu'en jugeant, pour limiter le taux des intérêts dus sur la créance de la société Cyana à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2014, que le contrat de gestion conclu entre la société Cyana et la société Atir-rail ne prévoyait pas l'application d'une pénalité de retard égale aux taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points (arrêt, p. 6, al. 2), quand de telles stipulations contractuelles n'étaient pas une condition d'application de ce taux, la cour d'appel violé l'article L. 441-6, I, al. 8 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atir-rail, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Atir-Rail à payer à la société Cyana la somme de 51 490,03 euros avec une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du contrat conclu entre Cyana et Atir-rail, il est stipulé en son article VII Versement des Revenus, que le paiement des loyers dus- devait intervenir dans un délai de 60 jours fin de mois suivant la date de clôture des comptes de gestion, soit respectivement les 31 octobre et 30 novembre 2013; que le contrat de gestion précité ne prévoit pas l'application d'une pénalité de retard égale au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ; que Cyana demande l'application des dispositions de l'article L. 441-6 de code de commerce qui stipule d'une part que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement suivant sur la facture et, d'autre part, sauf disposition contraire qui ne peut fixer un taux ierieur à trois fois le taux d'intérêt légal ; que l'échéance de la créance obtenue par Cyana est largement dépassée, cette créance est devenue certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence le tribunal accueillera Cyana en sa demande du paiement des sommes de 27 413,73 euros et 24 076,30 euros, condamnera Atir-rail à payer ces sommes avec intérêt de retard tel que précisé par l'article L. 441-6 du code de commerce soit trois fois le taux d'intérêt légal ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Atir rail sollicite la réformation du jugement sur ce point, en soutenant que la créance de la société Cyana n'est pas une vente mais relève du champ d'application du mandat de gestion ; que cet article prévoit qu'à défaut de règlement d'une facture dans les délais convenus le débiteur est redevable de pénalités de retard égal au taux d'intérêt européen BCE majoré de dix points ; que la cour adopte les motif du tribunal en ce qu'il a relevé que l'échéance de la créance de Cyana était largement dépassée et la créance était exigible ;

ALORS QUE l'article L. 441-6 du code de commerce ne s'applique pas à un mandat de gestion ; que la société Atir-Rail est un simple mandataire, qui reverse sous réserve d'un parfait encaissement, des loyers nets de frais de gestion et charges d'exploitation à son mandant ; que les relations entre Cyana et Atir-Rail au titre du mandat de gestion relevaient d'une situation spécifique qui ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en condamnant cependant la société Atir-Rail au paiement de pénalités de retard calculées selon les dispositions de l'article L. 441- du code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition, pour fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11464
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-11464


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11464
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