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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-20840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu q

ue M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'aya...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;

Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordres et conformes à leur destination, qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., celui-ci se trouvait en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, qu'en réalité, M. N... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de briques utilisées alors que son propre décompte n'était pas conforme à celui de l'huissier de justice mandaté par ses soins, que de même, il avait attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, qu'il avait ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, que l'attitude de M. N..., qui confinait à la quérulence, créait un préjudice certain à la société M... qui se trouvait privée du solde de la créance depuis près de sept ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise, et, par motifs propres, que M. N... s'était enferrée en appel sur la position que le premier juge lui avait reproché d'avoir adoptée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu condamner M. N... à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la société Entreprise M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat le liant à la société M..., aux torts de cette dernière, et de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 39 435,88 € à titre de dommages-intérêts correspondants au coût de la mise en conformité du mur, à sa finition et à la reprise des désordres, ou, subsidiairement, à reprendre, sous astreinte, les travaux et les mettre en conformité tant avec les documents contractuels qu'avec les règles d'urbanisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la partie appelante invoque divers arguments relativement à la hauteur du mur d'enceinte, laquelle se trouverait non conforme aux règlement d'urbanisme, et un empiètement sur le terrain voisin, invoquant à ces propos un rapport d'expertise établi à sa demande de façon non contradictoire par M. V... le 15 novembre 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire dont il prétend qu'il aurait pris fait et cause pour la SARL M..., ainsi qu'une « analyse du rapport d'expertise judiciaire » faite par l'expert W... ; que, relativement à la hauteur du mur, le premier juge indique que « le rapport de l'expert tient compte des mesures réalisées par huissier de justice à la demande de M. N... et de l'avis de M. W... auquel l'expert a répondu de manière précise et circonstanciée pour conclure que le mur est parfaitement conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art ; l'expert explique notamment les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, ce point technique et rigoureusement étayé par l'expert emporte la conviction du tribunal qui retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société M... sur ce point » ; que l'expert judiciaire O... a réalisé trois accedits sur la propriété de G... N..., en présence des parties qui ont pu faire en temps opportun toutes observations utiles ; que l'appelant fait largement référence à un tableau relatif à la hauteur du mur en dix points différents, auquel se rapporte l'expert W..., mais sans le joindre à son rapport d'analyse, aucun renseignement précis ne permettant d'établir les conditions dans lesquelles ce tableau a été dressé, vraisemblablement par l'appelant qui, en sa qualité de géomètre expert, dispose des compétences nécessaires ; que nul ne peut cependant se constituer une preuve à soi-même ; que les deux derniers experts, intervenus de façon non contradictoire, à la seule initiative de G... N..., non manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que leur a communiquée ce dernier, alors que l'on ignore d'une part si M. W... s'est rendu sur les lieux et que M. V... ne donne que très peu d'explication sur sa manière de procéder ; que si G... N... a réservé certains des arguments qu'il invoque aujourd'hui sans les soumettre dans leur intégralité à l'expert judiciaire, il a, ce faisant, pris et accepté le risque de les voir écarter comme tardifs, selon la jurisprudence constante en la matière ; que la juridiction est suffisamment éclairée pour qu'il puisse être considéré qu'il n'est point besoin d'une nouvelle expertise judiciaire ; que Jean Pierre N... prétend que la motivation du tribunal selon laquelle la SARL M... était fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et dénoncer le marché ne serait pas raisonnable, puisqu'il a réglé une somme totale de 28 485 €, et que rien selon lui, alors que les conditions de règlement n'avaient pas été contractualisées, n'autorisait cette entreprise à subordonner la finalisation du chantier au paiement d'une somme équivalente à 95 % du marché ; que, s'il est exact que le paiement par acomptes et ses modalités n'avaient pas été prévus de manière formelle, G... N... a apposé de façon manuscrite sur la facture du 3 février 2010 la formule suivante : « vous trouverez ci-joint un chèque Banque Populaire de 17 000 €, partie de la présente demande d'acompte », à la suite de laquelle il est ajouté « le solde de cet acompte vous sera remis en mains propres le jour où vous viendrez terminer votre chantier », formule faisant donc allusion d'une part à une demande d'acompte, d'autre part à un solde d'acompte (pièce 14), ce qui démontre que l'auteur de ces mentions avait accepté de verser différents acomptes, jusqu'au dernier sur lequel il a retenu une partie du montant réclamé ; que le fait par le constructeur d'avoir, obtenu, alors que le chantier tirait à sa fin, 95 € du prix du marché en acomptes successifs n'est nullement contraire aux pratiques habituelles de la profession, que G... N... ne pouvait ignorer, puisqu'en sa qualité de géomètre expert il ne peut se présenter en béotien ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société M... ; qu'en outre, s'agissant de la facturation prétendument non conforme au contrat, l'argumentation de G... N... se heurte aux motifs développés supra relativement à sa contestation des opérations de l'expert judiciaire qui indique l'entreprise M... a réalisé un mur parfaitement conforme à la déclaration préalable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le délai de réalisation de la prestation, M. N... soutient que la société M... a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les travaux dans un délai raisonnable et en ne l'informant pas des délais prévisibles pour la construction du mur ; qu'il convient de relever que les devis acceptés par M. N... ne fixent aucun délai pour la réalisation des travaux ; que de plus, il ressort du rapport d'expertise, des différents courriers échangés entre les parties et des écritures déposées par M. N... lui-même à l'appui de sa déclaration au greffe le 13 janvier 2011, que les travaux de terrassement préalables à l'intervention de la société M... n'ont pu être terminés que dans le courant du mois de février 2009 ; que la défenderesse est intervenue dès le mois de mars 2009 pour couler les fondations du mur et, après la période incompressible de séchage, la société M... a monté les murs en parpaing au début du mois de mai 2009 ; qu'elle a ainsi agi dans des délais raisonnables ; que si M. N... a ensuite exigé que les travaux soient terminés pour le 14 juillet 2009 et notamment la pose du portail, il est constant qu'il s'était réservé la fourniture des pierres nécessaires pour la construction des piliers dudit portail ; qu'or, il ressort des courriers de M. N... des 18 mars 2009, 22 avril 2009, 3 juin 2009 et 7 juin 2009 qu'il a changé à plusieurs reprises de projets concernant les matériaux à utiliser pour les piliers du portail ; que l'expert note sans être contredit que les pierres de parement n'ont été livrés sur le chantier qu'au cours du mois de juillet 2009 ; que de même, l'expert relève que, sans établir de nouveaux écrits, les parties ont modifiés le projet initial, les murs réalisés étant sensiblement différents de ceux initialement prévus aux devis ; que ces changements qui portent notamment sur le réemploi de briques apparentes à la base du couronnement du mur ne sont pas critiqués par M. N... comme étant des non-conformité ; qu'il s'en déduit que ce dernier les a voulu et a donc modifié à plusieurs reprises son projets ; que ces modifications ont nécessairement accru les délais de réalisation des travaux, l'expert relevant la nécessité de trier les briques et de les nettoyer avant de les réutiliser ; qu'à ce stade, les délais d'exécution des travaux ne sont pas imputables à la société M... ; que par la suite, les parties ont convenu de la reprise du chantier après les congés estivaux de la société M... et l'expert relève que le gros oeuvre du mur était terminé au 24 septembre 2009 et que les parties ont convenu de la réalisation de l'enduit et des travaux de finition après l'hiver 2009 ; que cet accord qui ressort des propres courriers de M. N... démontre, d'une part, que les parties ont échangé sur la durée des travaux, et, d'autre part, que les délais postérieurs au mois de septembre 2009 ont été convenus par les parties ; que dans ces conditions, M. N... ne peut reprocher à la société M... de ne pas avoir terminé le chantier dans des délais raisonnables alors que le maître de l'ouvrage n'a pas fourni les matériaux nécessaires dans un délai suffisant et qu'il a modifié les plans initiaux ; que les délais d'exécution des travaux sont imputables à M. N... qui a modifié ses projets à plusieurs reprises et aux conditions météorologiques sur lesquelles les parties se sont accordées ; que par la suite, la société M... a refusé de reprendre le chantier faute de règlement intégral de la facture d'acompte du 3 février 2010 ; que sur ce point, s'il est exact que les parties n'ont pas fixés par écrit les conditions du paiement des marchés, il est néanmoins constant que la société M... a sollicité le paiement de deux acomptes en mai 2009 et février 2010, que M. N... a réglé en plusieurs fois à l'exception d'une somme de 2.000 € ; que dans ses courriers, M. N... n'a jamais contesté le principe des acomptes ; qu'au contraire, il les a réglé et a confirmé à plusieurs reprises la notion d'acompte entre les parties ; que le tribunal retient donc que les parties avaient convenu du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier comme c'est l'usage fréquent en la matière compte tenu du montant des marchés ; qu'il est constant que M. N... n'a pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et a refusé de régler une somme de 2.000 € jusqu'au début du mois de juillet 2010 ; que dès lors, la défenderesse est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et dénoncer le marché ; que les délais postérieurs au 3 février 2010 sont donc imputables à M. N... qui a refusé de régler l'acompte sollicité par la défenderesse ; qu'il ne peut être reproché à cette dernière aucune faute sur ce point ; que sur les malfaçons, l'expert judiciaire a constaté un effritement de certaines parties du couronnement en pierre sur environ 1 mètre linéaire du fait du gel, étant précisé que ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que la société M... qui affirme avoir repris ce désordre n'est pas contredite par M. N... ; qu'il convient donc de retenir que ce désordre est réparé et qu'il ne peut constituer une faute suffisamment grave au jour de l'audience pour justifier la résolution des marchés qui portaient sur la construction de deux murs d'une longueur totale de plus de 46 mètres ; que de plus, si le couronnement en rondeli du mur n'est pas achevé sur les portions de murs jointives avec le bâtiment ancien sur une longueur d'environ 1 mètre linéaire, ce défaut ne suffit pas à caractériser un manquement grave de la société M... à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat ; qu'il convient d'ailleurs de relever que M. N... conteste davantage le coût des matériaux facturés à ce titre mais non mis en oeuvre que la non-façon ; que cette position accrédite la thèse de la société M... selon laquelle le couronnement du mur ne pouvait être réalisé jusqu'au bâtiment existant du fait des projets de M. N... de refaire la toiture dudit bâtiment ; que s'agissant de la hauteur du mur, le rapport de l'expert tient compte des mesures réalisées par l'huissier de justice à la demande de M. N... et de l'avis de M. W... auquel l'expert a répondu de manière précise et circonstanciée pour conclure que le mur est parfaitement conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art ; que l'expert explique notamment les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive ; que ce point technique et rigoureusement étayé par l'expert emporte la conviction du tribunal qui retient qu'aucune faute ne peut être reproché à la société M... sur ce point » ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en se fondant sur ce principe pour écarter le tableau établi et produit par M. N... pour faire la preuve de la non-conformité aux règles d'urbanisme du mur construit par la société M..., quand, s'agissant d'un simple fait juridique, la preuve pouvait en être apportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'expert ne peut porter aucune appréciation d'ordre juridique qui relève du seul pouvoir du juge ; qu'aucune disposition ne saurait donc imposer aux parties de présenter, à peine d'irrecevabilité, leurs moyens au cours des opérations d'expertise ; qu'en énonçant que si M. N... a réservé certains des arguments qu'il invoque aujourd'hui sans les avoir soumis dans leur intégralité à l'expert judiciaire, il a pris et accepté le risque de les voir écartés comme tardifs, la cour d'appel a violé les articles 12, 238 et 246 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, à tout le moins, QUE commet une faute l'entrepreneur qui, en méconnaissance de ses engagements contractuels, réalise un ouvrage empiétant sur la propriété voisine de celle du maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 15), si la société M... n'avait pas commis une faute justifiant la résolution du contrat la liant à M. N... en réalisant des ouvrages empiétant sur la propriété voisine de celle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'après avoir constaté que les parties n'ont pas contractuellement prévu les conditions de paiement des marchés qu'ils ont passés entre eux et que, tout au plus, il avait été convenu d'un paiement par acomptes successifs, ce dont il résultait que la société M... ne pouvait décider unilatéralement du nombre, de la date et du montant des acomptes en question et se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution, la cour d'appel ne pouvait exclure toute faute de la société M... à raison de l'inachèvement du chantier, sans violer les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE sur les deux devis établis par la société M... qu'il a acceptés le 3 novembre 2008, M. N... a apposé la mention manuscrite suivante : « les quantités mises en oeuvre feront l'objet d'un métré amiable lors de la facturation » (pièce n° 1) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl., pp. 18 à 20), si la société M... n'avait pas commis une faute justifiant la résolution du contrat la liant à M. N... en ne tenant pas compte des travaux effectivement réalisés et notamment des quantités effectivement mises en oeuvre pour leur facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société M... de lui restituer les tuiles anciennes et les éléments de charpente en sa possession ou à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 751,30 € TTC à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. N... ne rapporte aucunement la preuve d'une convention écrite ou verbale selon laquelle l'entreprise M... devait en effectuer gardiennage à titre vraisemblablement gratuit (aucune rémunération n'étant invoquée de part ni d'autre) ; qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments de charpente qui auraient selon lui été déposés chez son adversaire, puisqu'ils n'indiquent aucunement s'il s'agit de la totalité de la charpente dont il avait sollicité l'emplacement ou seulement de certaines parties ; que G... N... déclare en outre que, courant 2009, l'entreprise M... l'aurait « laissé accéder à son dépôt pour qu'il puisse servir », alors qu'il avait besoin de quelques tuiles ; que, à supposer exacte cette dernière affirmation, elle achève de démontrer la pertinence du raisonnement du premier juge, puisque non seulement il n'existe de preuve ni de la quantité ni de la qualité des matériaux réclamés, mais encore qu'une partie de ces matériaux, sans doute non ceux de moindre qualité, aurait donc déjà été récupérée par l'appelant ; que la société M... observe que son adversaire apporte aux débats une photo d'une grange démolie depuis qui fait apparaître le mauvais état de ce bâtiment, des tuiles dont il était couvert et de sa charpente ; que G... N... invoque au contraire le bon état de ces équipements, sans préciser les raisons pour lesquelles il a fait procéder à la démolition si la charpente et la toiture du bâtiment étaient en aussi bon état qu'il le prétend ; qu'en définitive, G... N... ne définit ce qu'il réclame que de la façon la plus approximative, qu'il ne justifie aucunement du caractère récupérable non des matériaux invoqués et dont il prétend par ailleurs avoir déjà récupéré une partie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant des tuiles anciennes et des éléments de charpente dont la société M... a pris possession, cet accord n'a fait l'objet d'aucun écrit fixant les conditions de l'enlèvement par la société M..., ni les sommes devant éventuellement venir en déduction des factures ; que comme l'a justement relevé l'expert, M. N... se contente de procéder par voie d'affirmation tant sur la quantité de matériaux récupéré que sur leur qualité ; que les photographies versées aux débats démontrent qu'il ne peut s'agir que de matériaux passablement usés au vu de l'état de délabrement du bâtiment démoli ; que le tribunal n'est donc en mesure ni d'apprécier si la société M... a manqué à ses engagements contractuels dont le contenu n'est pas connu avec certitude, ni d'évaluer un quelconque préjudice subi par M. N... » ;

1°) ALORS QU'en n'expliquant pas, après avoir écarté l'existence d'un contrat de dépôt, à quel titre la société M... serait entrée en possession des tuiles anciennes et des éléments de charpente appartenant à M. N..., ce dont découlait la détermination des règles applicables et notamment l'obligation pour la société M... d'avoir à les restituer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en retenant que la société M... a pris possession des tuiles anciennes et des éléments de charpente appartenant à M. N... et que ce dernier n'en a récupéré qu'une partie mais que, faute pour M. N... d'établir avec certitude la quantité et la qualité des matériaux restant en possession de la société M..., sa demande de restitution ne peut être accueillie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamné à payer à la société M... la somme de 6 578,64 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. N... avait reconnu dans ses conclusions du 13 décembre 2011 qu'il était redevable de la somme de 4136,33 €, ce qui coïncide avec le calcul fait par lui dans ses écritures du 11 avril 2011 (pièce 23) dans laquelle il indique « la facture de M. M... est de 8232,28 € TTC, portée à 6232,28 € TTC, déduction faite de l'acompte de 2000 € du 5 juillet 2010 ; le décompte que j'ai calculé s'établis à 4036,33 € TTC » ; que le fait que G... N... affirme aujourd'hui que la facturation n'était pas légitime n'ôte rien à la réalité de la créance de la société M... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à M. N... qui a refusé de régler intégralement le deuxième acompte sollicité par la société M... ; que cette dernière est donc bien fondée à solliciter le paiement des travaux qu'elle a réalisé, étant rappelé que les parties ne sont pas accordés sur un marché au forfait ; que l'expert s'est livré à un examen sérieux des lieux et des travaux réalisés en organisant trois réunions d'expertise en présence des parties, en analysant les plans fournis par M. N... et en s'appuyant sur les pièces produites par les parties et notamment le constat d'huissier ; que l'expert a répondu précisément à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mis en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs ; que le tribunal constate à la lecture du rapport que M. N... fait preuve d'une excessive minutie en exigeant des métrés au centimètres près alors que les travaux confiés à la société M... portent sur deux murs d'une longueur totale de 46 mètres ; qu'ainsi, M. N... contestait devant l'expert la facturation d'un joint de dilatation pour une longueur excessive de 60 centimètres pour un coût de 5,33 € ; que de même, il relevait que la société M... avait omis de déduire le coût de 17 briques fournies par ses soins pour un montant global de 11,73 € alors que le montant total des marchés avoisine 35.600 € ; que le tribunal n'a aucune critique à formuler sur les considérations techniques de l'expert et sur les évaluations effectuées par ce dernier avec sérieux » ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. N... faisant valoir que la société M... avait facturé des travaux supplémentaires sans lui avoir préalablement soumis aucun devis, ce dont il résultait que la somme correspondante ne pouvait lui être réclamée (concl., p. 26), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamné à payer à la société M... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS expressément ADOPTES QU'« il ressort du rapport d'expertise que la société M... a exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs sont exempts de désordres et conformes à leur destination ; qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., ce dernier se trouve en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, a procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert ; qu'en réalité, M. N... a fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de brique utilisée alors que son propre décompte n'est pas conforme à celui de l'huissier mandaté par ses soins ; que de même, il a attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant ; qu'il a ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux ; que l'attitude de M. N..., qui confine à la quérulence, crée un préjudice certain à la société M... qui se trouve privée du solde de la créance depuis près de 7 ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise » ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en retenant, pour condamner M. N... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il a fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, qu'il a multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, causant ainsi un préjudice certain à la société M..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamné à payer à la société M... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la partie appelante s'est enferrée en appel sur la position que le premier juge lui a reproché d'avoir adopté de mauvaise foi ; que la société M... réclame aujourd'hui devant la cour, comme elle l'avait fait devant le premier juge, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal d'instance avait correctement apprécié son préjudice en lui allouant la somme de 2000 € ; qu'il échet d'ajouter à la somme allouée à la partie intimée la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d'appel » ;

ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. N... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel, qu'il s'est enferré en appel sur la position que le premier juge lui a reproché d'avoir adopté de mauvaise foi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20840
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20840


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20840
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