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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 1222 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'aux termes du second, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 1222 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'aux termes du second, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; qu'il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime ; qu'au sens de ce texte, la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... O... a été placée sous tutelle par jugement du 2 décembre 2014, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; que, par requête du 10 octobre 2016, Mme B... O..., fille de la majeure protégée, a demandé sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes par un technicien ; que, par une nouvelle requête du 21 avril 2017, elle a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère, M. O... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme B... O... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... O... de ses demandes de modification des organes de tutelle et de sa demande d'audit financier fondée sur l'article 513 du code civil ;

Aux motifs que par visa au dossier du 9 mars 2018, le procureur général près la cour d'appel de céans à qui le dossier a été communiqué a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que cet avis a été porté à la connaissance des parties ; qu'à l'audience du 26 mars 2018, Mme B... O..., présente, demande à titre principal d'être tutrice de sa mère Mme Y... R... veuve O..., et subsidiairement subrogé tuteur ; qu'elle évoque des carences dans la gestion de l'ATMP 74 et notamment l'inertie de l'ATMP 74 qui a laissé le déficit s'aggraver sans entretenir et louer les quatre appartements dont est propriétaire sa mère et qui envisageait de vendre un appartement au lieu de le louer en sous-estimant le prix, la réalisation de travaux non nécessaires et exorbitants avec beaucoup de retard ; qu'aucun inventaire n'a été réalisé ; que sa mère a toujours bien géré ses biens ; qu'elle pourrait faire mieux et ferait appel à un expert comptable et gestionnaire de biens ; que rien n'a été fait pendant deux ans et demi et qu'il en résulte un préjudice considérable ; que l'ATMP 74 représentée par Mme X... souhaite conserver la mesure ; qu'elle indique avoir fait le nécessaire dans ce dossier ; que Mme Y... R... veuve O... dispose d'un patrimoine immobilier engendrant des dépenses importantes ; qu'elle doit faire face au règlement de l'Ehpad de 2 300 euros par mois ; que les travaux des deux appartements de Paris, [...] et [...] sont terminés et les appartements vont être loués ; qu'elle a obtenu une ordonnance du juge des tutelles pour vider l'appartement [...] ancien domicile de Mme R... veuve O... et qu'il va pouvoir être loué ; que l'appartement de Chamonix où Mme Y... R... veuve O... vivait avant de rentrer en Ehpad n'est pas vidé ; qu'il faudrait entreprendre des travaux pour le louer ; que Mme Y... R... veuve O... souhaitait conserver ce logement ; qu'elle associe la famille aux prises de décisions ; qu'il y a environ 3 000 euros de revenus pour 9 200 euros de dépenses ; que M. M... O..., présent, indique qu'il gérait les biens antérieurement à la mise sous tutelle de sa mère ; qu'il indique n'avoir pas beaucoup d'informations sur la gestion et s'étonne du déficit ;

Et qu'au vu des pièces communiquées, il apparaît que le retard dans la gestion des biens de Mme Y... R... veuve O... pris par l'ATMP 74 s'explique en partie par le fait que certains biens étaient occupés par les membres de la famille, notamment la fille de M. M... O... pour un appartement de Paris, par M. M... O... lorsqu'il rend visite à sa mère pour l'appartement de Chamonix ; que d'après l'ATMP 74, Mme Y... R... veuve O... ne souhaitait pas louer l'appartement de Chamonix dans lequel il y a ses meubles et effets personnels et qu'en tout état de cause, des travaux de réfection seraient nécessaires ; que le retard s'explique également par le fait que des travaux étaient nécessaires pour pouvoir louer les appartements de Paris et que des devis devaient être effectués ; que des démarches ont dû être entreprises suite à un dégât des eaux ; que deux des trois appartements peuvent désormais être loués, par l'intermédiaire d'une agence immobilière à qui les biens ont été confiés ; que l'appartement du [...] pour lequel l'ATMP 74 justifie qu'un inventaire des biens a été réalisé va être vidé de ses meubles, l'ATMP 74 ayant obtenu une ordonnance du juge des tutelles pour le faire ; que des travaux sont à entreprendre pour pouvoir louer le bien ; que l'éloignement de l'ATMP 74 du lieu des immeubles à Paris complique également la tâche de cette dernière et ralentit les choses ; que les locaux et logements du Havre, Meylan, de la Tronche et d'Eybens sont en location ; qu'il n'est nullement justifié d'une gestion défaillante de l'ATMP 74, ni de dépenses inutiles et disproportionnées ; qu'aux termes de l'article 425 du code civil, la mesure de protection vise aussi bien les intérêts patrimoniaux que la personne même du majeur vulnérable ; qu'or Mme B... O... habite dans le Var à Six-Fours-Les-Plages, distant du lieu de vie de sa mère, et qu'elle mentionne des difficultés financières, notamment la nécessité qu'elle a eu de vendre sa maison et d'exercer une activité d'autoentrepreneur, ce qui rend difficiles ses déplacements auprès de sa mère ; que l'ATMP 74, située près du lieu de vie de Mme Y... R... veuve O..., est présente auprès d'elle et assure la protection de sa personne au mieux de ses intérêts ; que sur la fonction de subrogé tuteur, Mme B... O... souhaite en fait exercer une fonction de conseil et de consultante de l'ATMP 74 et s'immiscer dans la fonction du tuteur, ce qui ne correspond pas aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi ; que Mme B... O... a indiqué qu'elle ferait appel à un expert-comptable et à un conseiller en patrimoine pour gérer les biens de sa mère, alors qu'un subrogé tuteur doit vérifier les comptes de gestion ; que le coût d'un expert-comptable et d'un gestionnaire de patrimoine grèverait encore plus le budget déficitaire de la majeure protégée ; que le changement de tuteur par la désignation de Mme B... O... comme tutrice, ou sa désignation comme subrogé tuteur, n'apparaît pas conforme à la protection des intérêts de la personne et des biens de Mme Y... R... veuve O... ; que l'ordonnance sera confirmée ; que sur la vérification des comptes de gestion par un technicien en application de l'article 513 du code civil, celle-ci n'apparaît pas nécessaire en considération de l'intérêt patrimonial de Mme Y... R... veuve O... ; que si la majeure protégée dispose d'un patrimoine conséquent, il est constitué de revenus et charges locatifs tirés de la propriété de biens immobiliers, de valeurs mobilières ; que les revenus et charges de Mme Y... R... veuve O... peuvent être soumis au contrôle du greffier en chef, aucune technicité particulière n'étant relevée ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme B... O..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction par l'ATMP 74, tutrice de sa mère Mme Y... R... veuve O... et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui l'a privée de la faculté de connaître et de discuter les éléments soumis à la juridiction, a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... O... de ses demandes de modification des organes de tutelle ;

Aux motifs propres qu'au vu des pièces communiquées, il apparaît que le retard dans la gestion des biens de Mme Y... R... veuve O... pris par l'ATMP 74 s'explique en partie par le fait que certains biens étaient occupés par les membres de la famille, notamment la fille de M. M... O... pour un appartement de Paris, par M. M... O... lorsqu'il rend visite à sa mère pour l'appartement de Chamonix ; que d'après l'ATMP74, Mme Y... R... veuve O... ne souhaitait pas louer l'appartement de Chamonix dans lequel il y a ses meubles et effets personnels et qu'en tout état de cause, des travaux de réfection seraient nécessaires ; que le retard s'explique également par le fait que des travaux étaient nécessaires pour pouvoir louer les appartements de Paris et que des devis devaient être effectués ; que des démarches ont dû être entreprises suite à un dégât des eaux ; que deux des trois appartements peuvent désormais être loués, par l'intermédiaire d'une agence immobilière à qui les biens ont été confiés ; que l'appartement du [...] pour lequel l'ATMP 74 justifie qu'un inventaire des biens a été réalisé va être vidé de ses meubles, l'ATMP 74 ayant obtenu une ordonnance du juge des tutelles pour le faire ; que des travaux sont à entreprendre pour pouvoir louer le bien ; que l'éloignement de l'ATMP 74 du lieu des immeubles à Paris complique également la tâche de cette dernière et ralentit les choses ; que les locaux et logements du Havre, Meylan, de la Tronche et d'Eybens sont en location ; qu'il n'est nullement justifié d'une gestion défaillante de l'ATMP 74, ni de dépenses inutiles et disproportionnées ; qu'aux termes de l'article 425 du code civil, la mesure de protection vise aussi bien les intérêts patrimoniaux que la personne même du majeur vulnérable ; qu'or Mme B... O... habite dans le Var à Six-Fours-Les-Plages, distant du lieu de vie de sa mère, et qu'elle mentionne des difficultés financières, notamment la nécessité qu'elle a eu de vendre sa maison et d'exercer une activité d'autoentrepreneur, ce qui rend difficiles ses déplacements auprès de sa mère ; que l'ATMP 74, située près du lieu de vie de Mme Y... R... veuve O..., est présente auprès d'elle et assure la protection de sa personne au mieux de ses intérêts ; que sur la fonction de subrogé tuteur, Mme B... O... souhaite en fait exercer une fonction de conseil et de consultante de l'ATMP 74 et s'immiscer dans la fonction du tuteur, ce qui ne correspond pas aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi ; que Mme B... O... a indiqué qu'elle ferait appel à un expert-comptable et à un conseiller en patrimoine pour gérer les biens de sa mère, alors qu'un subrogé tuteur doit vérifier les comptes de gestion ; que le coût d'un expert-comptable et d'une gestionnaire de patrimoine grèverait encore plus le budget déficitaire de la majeure protégée ; que le changement de tuteur par la désignation de Mme B... O... comme tutrice, ou sa désignation comme subrogé tuteur, n'apparaît pas conforme à la protection des intérêts de la personne et des biens de Mme Y... R... veuve O... ; que l'ordonnance sera confirmée ; Et aux motifs adoptés que, d'une part, à l'appui de sa requête, Mme B... O... invoque des fautes qu'elle impute à son frère dans la gestion, de fait, qu'il a eue du patrimoine de sa mère avant l'instauration de la mesure ; que ces éléments, déjà connus lors de la désignation des organes de la tutelle en la personne d'un tiers à la famille, tant par le juge d'instance le 2 décembre 2014 que par la cour d'appel le 26 mai 2015, ne sauraient justifier le principe de désignation d'un subrogé tuteur de la surveillance de la gestion par ce tiers ; que d'autre part, si Mme B... O... déplore la manière dont la mesure est gérée depuis le remplacement de l'association Eva Tutelles par l'ATMP 74, le 26 novembre 2015, les explications fournies par ce tuteur sur chaque grief, en particulier sur la tardiveté à régler certaines factures téléphoniques, et sur la gestion du patrimoine immobilier parisien ne révèlent pas de négligence dans l'exercice de la mesure, nécessitant une surveillance par un subrogé tuteur, au-delà du contrôle par la juridiction des comptes de gestion annuels que ce dernier établit ; qu'il en est de même des suspicions de Mme B... O... à l'égard de l'association Eva Tutelles, qui ne sauraient être un motif de surveillance renforcée du tuteur qui lui succède ; qu'enfin, quoique la décharge du tuteur actuel eut pu être envisagée du fait de la candidature de Mme B... O..., membre de la famille, à la fonction de tuteur, cette décharge n'est pas pour autant fondée dès lors que les motifs ayant présidé à la désignation d'un tuteur extérieur à la famille, résidant notamment dans le conflit familial, sont toujours d'actualité, d'autant plus au regard de la méfiance manifestée par Mme B... O... à l'égard de son frère ; qu'au surplus, la désignation de Mme B... O... avec M. M... O... en qualité de cotuteurs aurait nécessité un accord de ce dernier, ce qui n'est pas le cas ainsi qu'il en ressort de son procès-verbal d'audition ; qu'en conséquence, il ne sera procédé à aucune modification des organes de la tutelle ;

1°) Alors que le juge ne peut désigner ou maintenir comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; qu'en retenant, pour refuser de désigner comme tutrice de Mme Y... R... veuve O... sa fille Mme B... O..., que cette dernière habitait dans le Var et mentionnait des difficultés financières, ce qui rendait difficiles ses déplacements auprès de sa mère résidant à Chamonix, et qu'il existait un conflit familial opposant Mme B... O... à son frère M. M... O..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs étrangers à l'intérêt de la personne protégée et, partant, impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme Y... R... veuve O... à sa fille, a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, qu'il résulte des articles 410 et 454 du code civil que le subrogé tuteur, dans sa fonction de surveillance de l'exercice de la mission tutélaire, est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur et qu'il doit informer sans délai le juge s'il constate des fautes commises par le tuteur dans l'exercice de sa mission, à peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée ; qu'en retenant, pour refuser de désigner Mme B... O... en qualité de subrogé tuteur aux biens de sa mère Mme Y... R... veuve O..., que les fonctions de conseil et de consultante du tuteur étaient étrangères aux missions dévolues au subrogé tuteur, son rôle étant limité au contrôle de vérification des comptes annuels de gestion du tuteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19570
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Dossier - Consultation - Consultation par le requérant - Possibilité - Notification - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Mesures de protection judiciaire - Défaut de notification au requérant de la possibilité de consulter le dossier au greffe

Viole les articles 16 et 1222 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une demande de changement des organes de protection formée par la fille de la majeure protégée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que celle-ci ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressée ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement


Références :

articles 16 et 1222 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 2018

A rapprocher : 1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-28223, Bull. 2015, I, n° 285 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19570, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19570
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