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19/09/2019 | FRANCE | N°18-17817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-17817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1, alinéa 9, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu

e, selon les derniers, le complément de ressources pour les personnes handicapées...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1, alinéa 9, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que, selon les derniers, le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent en complément d'un avantage de vieillesse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu le versement d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant égal à la différence entre le plein taux de cette allocation et l'avantage vieillesse qu'elle perçoit, Mme H... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées dont la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé le versement ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que le complément de ressources constitue, avec l'allocation aux adultes handicapés, une garantie de ressources mensuelles ; qu'il s'agit d'une allocation forfaitaire s'ajoutant à l'allocation aux adultes handicapés afin de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler ; qu'elle est versée jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ou jusqu'à l'âge légal de la retraite ; que Mme H..., qui a été admise au bénéfice de la retraite le 1er août 2013, ne peut donc pas prétendre avoir recouvré un droit au complément de ressources à partir de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée percevait l'allocation aux adultes handicapés en complément d'un avantage de vieillesse, ce dont il résultait qu'elle pouvait prétendre au rétablissement du complément de ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément de ressources formée par Mme H... au titre de la période postérieure au 1er août 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame H... est née le [...] ;
qu'elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à partir du 1er mai 1991 ;
qu'à l'âge de 60 ans et 9 mois, soit au 7 juillet 2013, s'est ouvert son droit à pension de vieillesse et elle a perçu une pension de retraite à partir du 1er août 2013 ;
que la CAF l'a avisée que la pension de retraite allait se substituer à l'allocation aux adultes handicapés, que le paiement du complément de ressources prendrait fin également au 1er août 2013 et qu'elle pouvait demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
qu'aucune demande n'ayant été faite en ce sens, la CAF lui a notifié la cessation du versement de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à partir du 1er août 2013, point de départ du versement de sa pension de vieillesse ;
que Madame H... a contesté cette décision, et celle de la commission de recours amiable (date ni précisée ni communiquée devant la Cour), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande de versement d'une allocation différentielle aux adultes handicapés, par un jugement du 25 janvier 2016, mais a omis de statuer sur la demande relative au complément de ressources ;
que ce jugement de janvier 2016 est définitif ;
que par le jugement du 16 juin 2016 déféré à la Cour, le tribunal a statué sur requête en omission de statuer et a rejeté la demande de complément de ressources pour la période postérieure au 1er août 2013 ;
que devant la Cour, Madame H... demande la somme de 8 413 euros qui représenterait le montant du complément de ressources que la CAF lui devrait pour la période allant du 1er août 2013 jusqu'au 1er juin 2017, à raison de 179 euros par mois, puis du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2026, conformément à la date résultant de la décision de la MDPH ;
que Madame H... fait valoir que, puisqu'elle a droit à l'allocation aux adultes handicapés (même différentielle), elle doit bénéficier du complément de ressources par application des articles L. 821-1-1 et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale
qu'or, si l'appelante peut bénéficier de l'AAH différentielle en complément de sa pension de vieillesse, c'est par application de l'article L. 821-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale car l'avantage que constituait sa pension de vieillesse était d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés ; toutefois, le total des deux avantages ne peut excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ;
que selon l'article L. 821-1-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, le « complément de ressources » constitue, avec l'allocation aux adultes handicapés, une garantie de ressources mensuelles ;
qu'il s'agit d'une allocation forfaitaire qui s'ajoute à l'allocation aux adultes handicapés afin de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler ;
qu'elle est versée jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ou jusqu'à l'âge légal de la retraite ;
qu'en conséquence, Madame H..., qui ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à 65 ans comme elle le voulait, a été admise au bénéfice de la retraite au 1er août 2013 ;
qu'elle ne peut donc pas prétendre avoir recouvré un droit au « complément de ressources » à partir de cette date ;
que la Cour confirme le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale que le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail ;
qu'il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ;
que le tribunal a dans les motifs du jugement rendu le 25 janvier 2016, précisé que Madame H... étant née le [...] , son droit à la pension vieillesse lui était ouvert à 60 ans et 9 mois et qu'il s'ensuivant que la prétention concernant sa volonté de prendre sa retraite à 65 ans était inopérante, étant précisé qu'elle a bénéficié le 1er août 2013 d'une retraite personnelle ;
qu'il s'ensuit que l'âge minimum auquel s'est ouvert son droit à pension de vieillesse était acquis au mois de juillet 2013, ce qui prive de fondement sa demande ;
que le débouté s'impose de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui perçoivent cette allocation à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit, mais le complément de ressources n'est pas maintenu ; que ce complément est rétabli dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés, c'est-à-dire si l'avantage de vieillesse ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte que celle-ci vient en complément ; qu'en retenant que Mme H... ne pourrait pas prétendre bénéficier d'un complément de ressources car elle avait été admise au bénéfice de la retraite au 1er août 2013, cependant que ce complément devait être rétabli pour venir s'ajouter à l'allocation aux adultes handicapés et à l'avantage de vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-1-1 et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE le complément de ressources est versé aux allocataires de l'allocation aux adultes handicapés qui perçoivent cette allocation à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; que lorsque l'avantage de vieillesse ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en déboutant Mme H... de sa demande au titre du complément de ressources au motif que le total des aides auxquelles elle a droit ne pourrait excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés, cependant qu'il s'agit d'un complément qui s'ajoute aux aides précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17817
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-17817


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17817
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