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19/09/2019 | FRANCE | N°18-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-16679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. I... et de Mme W... ; que des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour condamner M. I... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, l'arrêt retient que l'action en partage des intérêts patrimon

iaux des époux a été engagée par actes d'huissier de justice des 5 et 8 juillet 2002, so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. I... et de Mme W... ; que des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour condamner M. I... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, l'arrêt retient que l'action en partage des intérêts patrimoniaux des époux a été engagée par actes d'huissier de justice des 5 et 8 juillet 2002, soit dans le délai de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce rendu le 18 janvier 2001 est passé en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce avait été prononcé par un jugement du 18 janvier 1990, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... est redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987 et jusqu'au partage définitif, sur la base de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire en son rapport du 5 mai 2015, fixe les créances de M. I... envers l'indivision et renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision postcommunautaire qui devra arrêter les comptes entre les parties, évaluer la soulte éventuellement due par M. I... à Mme W... et établir l'acte définitif de partage, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 juin 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 19 octobre 2016, d'avoir dit que M. I... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987 et jusqu'au partage définitif ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation, l'époux qui demande une indemnité d'occupation dans les cinq années suivant le jour où le jugement est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l'assignation en divorce, pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ou, s'agissant des procédures intentées postérieurement, depuis la date de l'ordonnance de non conciliation ; que l'époux ne peut obtenir, tel que soutenu par l'intimé, une indemnité d'occupation que pour les cinq années précédant sa demande lorsqu'il a formulé celle-ci à ce titre plus de cinq ans après le jour où le jugement est devenu définitif ; que l'ordonnance de non-conciliation du 5 mars 1987 a attribué à M. U... I... la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal ; que l'assignation en partage des intérêts patrimoniaux des époux a été délivrée par Mme B... W... par acte d'huissier des 5 et 8 juillet 2002, soit dans le délai de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce rendu le 18 janvier 2001 est passé en force de chose jugée, M. U... I... étant débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis depuis le 13 avril 1987, date de l'assignation en divorce, et jusqu'au jour du partage ;

ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour condamner M. I... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987, que l'assignation en partage des intérêts patrimoniaux des époux avait été délivrée par Mme W... les 5 et 8 juillet 2002 dans le délai de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, quand le jugement de divorce des époux I... avait été rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 janvier 1990 (production n° 1), la cour d'appel a dénaturé le jugement de divorce du 18 janvier 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16679
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-16679


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16679
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